Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/03450 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4B2
jonction avec RG n°23/03457
Du 01 JUIN 2023
ORDONNANCE
LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général
Monsieur le préfet de l'Essonne
non représenté à l'audience,
ayant pour avocat Me Elif ISCEN, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, vestiaire 282
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [X] [E]
alias [Z] [D]
né le 19 mars 1997 à [Localité 1], ALGERIE
de nationalité algérienne
CRA [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 50, commis d'office
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation pour M. [E] [X] alias [D] [Z] de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Essonne en date du 29 mars 2023 ;
Vu l'arrêté de ce préfet en date du 1er avril 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures notifié le 1er avril 2023 à 10h02 ;
Vu l'ordonnance du 2 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel du 4 avril 2023 à 17h30, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 3 avril 2023 à 10h02
Vu l'ordonnance du 1er mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel du 2 mai 2023 à 17h40, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours à compter du 1er mai 2023 à 10h02 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 mai 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Le 31 mai 2023 à 11h35 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 31 mai 2023 à 11h07 et qui a :
- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [E] [X]
- ordonné la remise en liberté de M. [E] [X],
- rappelé à M. [E] [X] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 31 mai 2023 qui a déclaré l'appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 31 mai 2023 qui avait ordonné la remise en liberté de [E] [X], et qui a dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 1er juin 2023 à 14h00 ;
A l'audience, le ministère public a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel en relevant que le retenu n'a pas de document de voyage et est connu sous 6 noms différents. Il souligne l'obstruction continue et volontaire et rappelle qu'une audition consulaire est intervenue le 17 mai.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites par son conseil aux termes desquelles il a demandé l'infirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'une étape essentielle à la reconnaissance du retenu est intervenue le 17 mai 2023 avec l'audition consulaire par le consulat algérien. Il a rappelé que deux anciens laisser-passer consulaires sont présents au dossier. En outre, il a souligné que la demande de prolongation était également fondée sur l'obstruction caractérisée par l'utilisation d'alias, l'intéressé soutenant devant le JLD encore s'appeler [E] [X] alors qu'il a été reconnu par les autorités algériennes sous l'identité de [D] [Z].
Le conseil du retenu a rappelé les conditions strictes posées par le CESEDA pour prolonger la rétention au bout de 60 jours, conditions qui ne sont pas respectées en l'espèce. Il a notamment soutenu que M. [X] ne fait plus obstruction et s'est présenté devant les autorités consulaires. La préfecture n'établit pas qu'un laisser-passer sera délivrer à bref délai.
M. [E] [X] alias [D] [Z] a indiqué s'appeler [X] [E] et avoir donné ce nom depuis le début de cette procédure. Il souligne que le consulat algérien ne répond plus et qu'il veut quitter la France par ses propres moyens.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte notamment de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
A la suite de la première prolongation de la rétention de M. [E] [X], l'autorité administrative a sollicité le consulat d'Algérie et M. [E] [X] a été présenté devant les autorités consulaires d'Algérie le 17 mai dernier, il y a moins de 15 jours. Dès lors, les autorités algériennes doivent pouvoir établir à bref délai un document de voyage, d'autant que deux laisser-passer consulaires ont déjà été délivrés par le passé pour ce retenu.
En outre, l'obstruction opposée par l'intéressé qui s'est manifestée notamment par son opposition continue à produire un document justifiant de son identité ou de sa nationalité favorisant ainsi l'organisation du pays dont il est ressortissant et dont il se reconnaît encore à l'audience, de même que l'utilisation d'alias et des dates de naissance changeantes ainsi que cela résulte du rapport décadactylaire et des pièces du dossier, constituent des éléments d'obstruction intervenus tout au long de la procédure et depuis moins de quinze jours avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation et réitérée à l'audience devant le JLD.
Par ces motifs, il y a lieu d'autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours fondée sur le 1° et 3° de l'article 742-5 du code précité et il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des dossiers RG n° 23/03450 et RG n° 23/03457 sous ce premier numéro,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [X] alias [D] [Z] pour une durée de quinze jours à compter du 30 mai 2023 à 10h02.
Fait à VERSAILLES le 1er juin 2023 à 17h00
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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