Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53989 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C47OX
N° : 4
Assignation du :
04 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 septembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Association la Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [G] [W] es qualité de licencié de la F.F.F
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT-BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de PARIS - #E0533
DEFENDERESSE
Association la Fédération Française de Football F.F.F
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin PEYRELEVADE de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS - #K0079
DÉBATS
A l’audience du 15 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L'association Fédération Française de Football (ci-après désignée FFF ou la Fédération) est une fédération sportive bénéficiant d'une délégation accordée dans les conditions prévues par l'article L.131-14 du code du sport par la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports suivant arrêté du 28 mars 2022.
L'association Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine (ci-après désigné LFNA ou la Ligue) est un organe déconcentré de la Fédération et exerce, sur le territoire de la région Nouvelle Aquitaine, une partie des missions de la Fédération.
Le 15 février 2024, le Comité Exécutif de la Fédération, alerté sur d'éventuels dysfonctionnements au sein de la LFNA notamment, a décidé qu'une analyse contradictoire des faits signalés ou qui le seraient complémentairement serait conduite par des cabinets d'avocats mandatés par la FFF, décision qui a été communiquée par le directeur général de la Fédération à la LFNA par courrier du 16 février 2024.
Saisi par la Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine d'une action en suspension des effets de cette décision, le juge des référés de ce tribunal a, par ordonnance du 2 juillet 2024, rejeté l'exception de compétence soulevée par la Fédération française de football et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension.
Entre-temps et à l'issue d'une réunion du 13 juin 2024, la Commission fédérale de discipline de la Fédération a prononcé à l'égard de Monsieur [G] [W], président de la Ligue de football de Nouvelle Aquitaine, une sanction de six mois de suspension à compter du 16 mai 2024 dont 3 mois avec sursis.
C'est dans ces conditions que Monsieur [W] et la Ligue de football de Nouvelle Aquitaine a, par exploit délivré le 4 juin 2024, fait citer la Fédération Française de Football devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant au visa de l'article 835 du code de procédure civile, notamment d'ordonner le retrait ou a minima la suspension des effets de la décision du Comité Exécutif de la FFF en date du 16 mai 2024.
Les parties ont été entendues à l'audience du 10 juin 2024 sur la seule question de la caducité de l'assignation soulevée par la Fédération française de football et par ordonnance du 12 juin 2024, la demande de prononcé de la caducité de l'assignation a été rejetée et l'affaire, renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 15 juillet 2024.
A cette audience et dans le dernier état de ses prétentions, la LFNA conclut au rejet de l'exception de compétence soulevée en défense et de la demande reconventionnelle visant à l'enjoindre à exécuter la décision du 15 février 2024 et sollicite de :
ordonner la suspension de la décision de la Commission fédérale de discipline de la FFF du 13 juin 2024 et ce, dans l'attente d'une décision définitive au fond se prononçant sur la régularité et le bien fondé de la mesure d'audit ordonnée par la Fédération,
condamner la défenderesse au paiement, à chacun des demandeurs, de la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
En réponse, la FFF sollicite de :
in limine litis, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de la juridiction administrative et de renvoyer la requérante à mieux se pourvoir,à titre infiniment subsidiaire, déclarer la LFNA irrecevable en ses prétentions et l'en débouter,à titre reconventionnel, enjoindre à la LFNA d'exécuter la décision rendue par le Comité Exécutif de la Fédération française de Football du 15 février 2024 et lui enjoindre de communiquer, soit à la FFF, soit à ses conseils, l'ensemble des pièces et documents visés dans la demande du 5 mars 2024 et précisé dans le dispositif des écritures déposées à l'audience, auquel il convient de se référer, dans un délai de trois jours à compter de la signification de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 5000€ par jour de retard, le juge se réservant la liquidation de l'astreinte,en tout état de cause, condamner la requérante à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces reçues après la clôture des débats
En vertu de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aucune note ni pièce n'ayant été sollicitée par le président et les débats ayant été clôturés du fait de la mise en délibéré de l'affaire à l'audience du 15 juillet 2024, les écritures et pièces adressées par les requérants après la clôture des débats doivent être déclarées irrecevables.
Sur l'exception de compétence
Au soutien de son exception de compétence, la Fédération Française de Football rappelle qu'en tant que fédération délégataire, les décisions qu'elle prend résultent de l'exercice de prérogatives de puissance publique, de sorte que la Ligue, qui est l'un de ses organes déconcentrés, exerce par l'effet de la subdélégation dont elle jouit, des prérogatives de puissance publique.
Au cas d'espèce, la Fédération estime que la décision individuelle de sanctionner Monsieur [W] est un acte administratif, dès lors que la sanction porte sur l'accès de l'intéressé au service public géré par la fédération et non sur le fonctionnement interne de la fédération, précisant que ce sont les effets de la sanction et non le cadre dans lequel la faute a été commise qui fondent la compétence administrative ou judiciaire.
En réponse, les requérants soutiennent en substance que la sanction disciplinaire infligée à Monsieur [W] est un acte individuel qui ne revêt pas le caractère d'un acte administratif, en ce qu'il ne procède pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique et qu'il concerne au contraire le fonctionnement interne de la fédération.
L'article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique échappent à la connaissance de la juridiction judiciaire.
Aux termes des articles L.131-1 et L.131-2 du code du sport, les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines et sont constituées sous forme d'associations.
Les missions de service public confiées aux fédérations qui ont reçu une délégation du ministre chargé des sports sont définies aux articles L.131-15 et L.131-16 du code du sport.
Ainsi, l'article L.131-15 dispose que les fédérations délégataires :
« 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ;
2° Procèdent aux sélections correspondantes ;
3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d'un programme d'excellence sportive, d'un programme d'accession au haut niveau comprenant notamment des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d'être inscrits sur les listes mentionnées au 4° et d'un programme d'accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau ;
4° Proposent l'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux. »
L'article L.131-16 dispose, quant à lui, que les fédérations délégataires édictent :
« 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ; (...) »
Il est constant que si les décisions prises par les fédérations sportives, personnes morales de droit privé, sont, en principe, des actes de droit privé, les décisions prises par celles-ci doivent être qualifiées d'acte administratif dans la mesure où elles procèdent de l'exercice de prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l'accomplissement de la mission de service public confiée.
Aussi, y-a-t-il lieu de déterminer si la sanction tendant à la suspension du président de la LFNA procède d'une prérogative de puissance publique ou si elle se limite au fonctionnement interne de la fédération.
D'une part, il convient de relever que la suspension des fonctions du président d'un organe déconcentré, parce qu'il est investi d'une mission de service public, est de nature à l'empêcher de participer au fonctionnement du service public qui a été confié à la fédération ainsi qu'à la mise en œuvre des missions confiées notamment par l'article L.131-15 du code du sport.
D'autre part, l'article 4.1.2 du règlement disciplinaire de la Fédération stipule que la personne physique suspendue est privée de jouir des droits que lui confèrent sa ou ses licences, à savoir notamment de participer au fonctionnement des instances sportives du football et à leurs activités.
L'article 4.1.2 poursuit ainsi :
« La personne physique suspendue ne peut donc pas :
* Être inscrite sur la feuille de match ;
* Prendre part à un match officiel, à quelque titre que ce soit ;
* Prendre place sur le banc de touche ;
* Pénétrer sur l’aire de jeu avant, pendant et après le déroulement de la rencontre officielle ;
* Être présent dans le vestiaire des officiels ;
* Effectuer tout acte au nom et pour le compte du club ou le représenter, devant les instances ; »
Il en résulte que la suspension de Monsieur [W] a pour conséquence de priver ce dernier de l'accès au service public géré par la fédération.
Dès lors, il s'ensuit que la décision prise le 13 juin 2024 manifeste l'exercice d'une prérogative de puissance publique en ce qu'elle a pour conséquence d'une part, d'empêcher Monsieur [W] de participer à la mise en œuvre des missions de service public déléguées, et d'autre part, de le priver de l'accès au service public géré par la fédération. Cette sanction disciplinaire a donc la nature d'un acte administratif, dont la connaissance échappe à la compétence de la juridiction judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à l'exception de compétence, de se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur la demande reconventionnelle
La juridiction se déclarant incompétente sur la demande principale, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Les requérants, succombant à l'instance, supporteront la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 700 du même code, il n'apparaît pas inéquitable de les condamner in solidum à verser à la défenderesse la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les écritures et pièces adressées par l'association Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine et Monsieur [G] [W] après la clôture des débas ;
Nous déclarons incompétent ;
Invitons les parties à mieux se pourvoir ;
Condamnons in solidum l'association Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine et Monsieur [G] [W] à verser à l'association Fédération Française de Football la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons l'association Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine et Monsieur [G] [W] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN