Cour de cassation, 05 novembre 2002. 02-80.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.399
Date de décision :
5 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 5 novembre 2001, qui, pour complicité de vol aggravé, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 379 et 382 de l'ancien Code pénal, 121-7, 311-1 et 311-4 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de complicité de vols aggravés par les circonstances de réunion et d'actes de dégradation ;
"alors que les juges répressifs doivent s'expliquer sur les faits dont ils déclarent un prévenu coupable ; que Marcel Y..., auteur principal, était poursuivi pour une série de soustractions frauduleuses commises à Marseille courant 1993, 1994, 1995 et 1996 sans que la prévention précise la date de ces soustractions frauduleuses ; que les faits de complicité reprochés à Jean-Pierre X... se limitaient aux années 1994, 1995 et 1996 ; que ni les premiers juges ni les juges d'appel ne se sont prononcés sur la consistance des marchandises volées pour lesquelles la complicité de Jean-Pierre X... a été retenue et que cette absence de motifs ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier pour quels faits Jean-Pierre X... a été condamné en sorte que la cassation est encourue ;
"alors que la complicité légale n'existe qu'autant qu'il y a un fait principal punissable que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui que la poursuite visait notamment des vols commis au préjudice de la société Intramar ; que cependant les premiers juges dont la cour d'appel s'est appropriée les motifs, avaient constaté que cette société ne rapportait pas la preuve qu'elle était propriétaire des marchandises prétendument dérobées et que les juges du fond ne s'étant pas expliqués sur l'identité des propriétaires auxquels appartenaient ces marchandises, ils n'ont pas, abstraction faite de motifs suffisants et contradictoires, caractérisé le délit principal ;
"alors que la prévention dirigée contre l'auteur principal visait la circonstance aggravante d'actes de dégradation précédant les vols consistant en des bris de scellés et de plombs ; que, cependant, à aucun moment, ni les premiers juges ni les juges d'appel n'ont constaté que des scellés ou des plombs aient été brisés par les auteurs des vols et que dès lors, Jean-Pierre X... ne pouvait, sans que soient méconnues les dispositions de l'article 311-4 du Code pénal, être retenu dans les liens de la prévention du chef de complicité de vols aggravés par deux circonstances ;
"alors que l'élément moral de la complicité implique une participation volontaire et consciente de l'aide apportée à l'infraction principale et que les motifs de l'arrêt, qui ne caractérisent pas cet élément, ne permettent pas de justifier la décision de condamnation prononcée à l'encontre de Jean-Pierre X..." ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ponsot conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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