Texte intégral
BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 325 DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 01454
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 3 juillet 2012, section commerce.
APPELANTE
LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (C. G. E. A.) DE FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon Stade
10 rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE
Assisté de Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE
Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 alinéa 2 et 946 du code de procédure civile.
INTIMÉS
Monsieur Dominique Y...
...-...
97116 POINTE-NOIRE
Comparant en personne
Maître Z...Marie-Agnès, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société " 5 SUR 5 THE BUSINESS COMPANY "
...-...
97190 GOSIER
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 septembre 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. Dominique Y...a été employé comme comptable par la Société " 5 sur 5 THE BUSINESS COMPANY " à compter du 1er mars 2008. Le 2 mars 2010 il lui a été notifié une lettre de licenciement pour faute grave.
Saisi le 15 juillet 2010 par le salarié, le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre, par jugement du 3 juillet 2012, a fixé la créance de M. Y...au passif de la Société " 5 sur 5 THE BUSINESS COMPANY ", en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :
-2 160 euros pour défaut de respect de la procédure de licenciement,
-6 480 euros au titre du préavis de 3 mois,
-12 960 euros pour licenciement brutal et vexatoire,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces créances étaient déclarées opposables au CGEA-AGS dans les limites légales de sa garantie, et les dépens étaient mis à la charge du Centre de Gestion et d'Etudes AGS de Fort-de-France.
Par déclaration du 19 juillet 2012, l'AGS interjetait appel de cette décision.
Par lettres recommandées dont les avis de réception étaient signés par leurs destinataires, l'appelante, M. Y...et Maître Marie-Agnès Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Société " 5 sur 5 THE BUSINESS COMPANY " étaient convoqués à l'audience du 18 février 2013. L'affaire était renvoyée pour débats à l'audience du 17 juin 2013, Me Z...n'ayant pas comparu à la première audience, était avisée par lettre simple du 19 février 2013, de la date de l'audience de renvoi conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile.
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L'AGS était dispensée sur la demande de son conseil, de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 8 février 2013, l'AGS sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré qu'elle garantirait la condamnation au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a mis à sa charge les dépens. Elle entend voir être mise hors de cause, ces sommes ne rentrant pas dans le cadre de sa garantie. Elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus.
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Dans des conclusions adressées par lettre en date du 17 avril 2013, au greffe de la cour et reçues le 24 avril 2013, M. Y...faisait savoir qu'il demandait à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code
de procédure civile, paiement de la somme de 4178, 50 euros correspondant aux honoraires réglés à son avocat Me B..., lequel l'assistait devant le conseil de prud'hommes. Il faisait état d'une indemnité de préavis d'un montant de 6 114 euros qui lui reste due, et d'une somme de 19 571, 24 euros correspondant à l'endettement contracté à l'égard de l'organisme financier SOGUAFI, et dont il demande le paiement.
Dans des conclusions notifiées au conseil de l'appelante par courrier daté du 30 mai 2013, adressé au greffe de la Cour par lettre en date du 11 juin 2013 et reçu le 13 juin 2013, M. Y...sollicitait la confirmation du jugement quant aux montants attribués et demandait que ces sommes soient mises à la charge de Me Z...ès qualités de mandataire judiciaire de la Société " 5 sur 5 THE BUSINESS COMPANY ". Il précisait qu'il entendait voir l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens mis à la charge de la société.
A l'audience des débats, M. Y...confirmait ses demandes.
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Maître Marie-Agnès Z..., mandataire liquidateur de la Société " 5 sur 5 THE BUSINESS COMPANY ", bien que régulièrement avisée de la date de l'audience des débats, n'ayant pas comparu, le présent arrêt est réputé contradictoire.
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Motifs de la décision :
Sur l'appel de l'AGS :
L'indemnité allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, n'étant pas une créance salariale, elle ne peut être garantie par l'AGS. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
La Société " 5 sur 5 THE BUSINESS COMPANY " ayant été reconnue débitrice des sommes réclamées par M. Y..., les dépens de l'instance doivent être mis à la charge de ladite société. Le jugement déféré sera également réformé sur ce point.
Sur les conclusions de M. Y...:
M. Y...ne justifiant pas avoir notifié à Me Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Société " 5 sur 5 THE BUSINESS COMPANY ", ses conclusions, celles-ci ne sont pas opposables au liquidateur et il ne peut y être fait droit.
Au demeurant, les premiers juges ont déjà alloué à M. Y...la somme de 6 480 euros au titre de 3 mois de préavis. En outre la dette de 19 571, 24 euros que M. Y...dit devoir à la société SOGUAFI, n'apparaît ni résulter de l'exécution du contrat de travail ni de sa rupture, la demande en paiement dirigée contre l'employeur est donc sans fondement.
M. Y...ne justifiant pas avoir fait appel à un avocat pour l'instance d'appel, il ne peut lui être alloué par la cour d'indemnité pour des frais d'honoraires.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la somme de 1000 euros allouée à M. Y...au titre de l'article 700 du code de procédure civile était opposable à l'AGS, et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de cette dernière,
Et statuant à nouveau sur ces deux points,
Dit que si l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de M. Y...dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS,
Dit que les dépens de première instance sont à la charge de la Société " 5 sur 5 THE BUSINESS COMPANY ",
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. Y...non communiquées au liquidateur de la Société " 5 sur 5 THE BUSINESS COMPANY ",
Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la Société " 5 sur 5 THE BUSINESS COMPANY ".
Le Greffier, Le Président.
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