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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-17.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.993

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean X..., 2°/ Mme France Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic la société Louis Dreyfus Immeuble, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le litige civil portait sur la validité des résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 février 1992 qui devait s'apprécier en fonction des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et que la servitude non aedificandi ayant été créée par un acte régulièrement publié existait en elle-même, indépendamment des mentions figurant sur les titres de propriété et retenu que l'instance pénale, dirigée contre d'autres personnes que les parties au litige, ne pouvait apporter de révélations que sur la culpabilité de ces personnes et non sur l'existence de la servitude et ne pouvait pas non plus apporter de réponse pratique au risque de démolition, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas entre les deux actions une question commune que le juge civil ne puisse trancher sans risquer de se mettre en contradiction avec le juge pénal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que les époux X... ayant, dans leurs conclusions d'appel, soutenu que la notification le 17 février 1992 sans commentaire du syndic, de l'ordre du jour complémentaire des époux X..., n'indiquait pas qu'il s'agissait d'une question n 5 relative à la compétence du syndicat, ceux-ci ne sont pas recevables à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que la servitude non aedificandi avait été créée par un arrêté ministériel du 30 juillet 1963 clôturant les opérations de remembrement urbain avec un cahier des charges et un plan annexé et que l'ensemble avait été publié à la conservation des hypothèques le 21 octobre 1963, a retenu, à bon droit, que la servitude n'était pas affectée par les mutations de propriété des immeubles au profit ou à la charge desquels elle était établie et qu'elle s'imposait aux propriétaires successifs, même si leurs actes d'acquisition n'en faisaient pas mention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les époux X... avaient contesté, dans leur ordre du jour complémentaire, la compétence du syndicat des copropriétaires pour se prononcer sur le proctocole d'accord et sur le projet d'acte notarié et que la quatrième résolution avait bien été inscrite à l'ordre du jour, la cour d'appel, qui a ainsi constaté que les projets de résolution votés par l'assemblée générale des copropriétaires avaient bien été portés à son ordre du jour, n'a pas modifié l'objet du litige ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas nécessaire de faire rectifier les actes d'acquisition des copropriétaires concernés avant que le syndicat soit en mesure d'approuver le protocole d'accord relatif à la servitude non aedificandi et que l'assemblée générale n'avait pas envisagé de compléter ou de modifier les titres argués de faux, ce qui n'aurait pas été en son pouvoir, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la règle de l'unanimité était réservée au cas d'atteinte aux parties privatives ou à certaines aliénations de parties communes et a constaté que l'obligation de ne pas construire n'était pas une aliénation d'une partie commune dont la conservation est nécessaire au respect de l'immeuble ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des coppropriétaires de l'immeuble ... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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