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Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-17.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.756

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Guillaumette X..., demeurant ... au Ban Saint-Quentin (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit de Monsieur Albert Y..., demeurant ..., Maizières-les-Metz (Moselle), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'un litige a surgi, à la suite de leur divorce, entre M. Albert Y... et Mme Guillaumette X... pour le partage de leur communauté conjugale ; que, par décision du 18 mars 1985, le tribunal d'instance de Metz a homologué l'acte de partage provisionnel dressé par les notaires précédemment commis ; que, par arrêt du 30 mai 1986, la cour d'appel de Metz a renvoyé l'affaire devant ces notaires afin qu'il soit débattu sur diverses créances alléguées par Mme X... et vérifié si l'acte provisionnel de partage ne devait pas être modifié en conséquence ; que les notaires ont alors dressé, le 6 mai 1987, un état liquidatif complémentaire modifiant ce partage partiel qui a été homologué par le tribunal d'instance ; que, sur pourvoi immédiat formé conformément à la procédure locale, l'arrêt attaqué (Metz, 30 juin 1987) a confirmé cette décision d'homologation ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, si l'article 233 de la loi du 1er juin 1924 permet de procéder à un partage partiel portant sur les objets non litigieux, c'est à la condition que soit opérée une distinction entre les points d'accord et les points de désaccord, de sorte que l'arrêt attaqué, qui aurait mêlé les contestations aux objets non litigieux, aurait violé ce texte ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 232 de cette même loi qui dispose que le notaire doit dresser procès-verbal des contestations et renvoyer les parties à se pourvoir par voie d'assignation, homologuer l'état liquidatif du 6 mars 1987, dès lors que le procès-verbal des débats du 5 décembre 1986, auquel il se reférait, ne faisait pas état de diverses contestations soulevées par Mme X... concernant des pensions alimentaires, des indemnités d'occupation et des travaux effectués sur un immeuble de communauté ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce que les créances alléguées par Mme X... s'élèvent à un peu plus de 150 000 francs, qu'il a été tenu compte de celles qui n'étaient pas contestées s'élevant à environ 67 000 francs et que s'y ajoutent ses prétentions non chiffrées concernant les loyers encaissés par M. Y..., les arriérés de pension alimentaire et les dettes de communauté relatives à un immeuble commun que l'épouse soutient avoir acquittées ; qu'il constate que les diverses contestations subsistant ainsi entre les parties ont été relevées dans les multiples procès-verbaux de débats rédigés par les notaires commis les 9 juillet, 27 octobre, 14 novembre et 5 décembre 1986 ; que, dès lors, les critiques énoncées par le moyen, qui ne tend en réalité qu'à remettre en cause la décision de la cour d'appel autorisant le partage partiel de la communauté conjugale des anciens époux Z..., décision qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-21 | Jurisprudence Berlioz