Texte intégral
Du 06 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 23/02308 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTML
S.C.I. ALAREL
C/
[D] [S], [U] [T]
- Expéditions délivrées à S.C.I. ALAREL
- FE délivrée à S.C.I. ALAREL
Le 06/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. ALAREL
RCS 428 835 870
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [R] [E]
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absent
Madame [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Décembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs se sont abstenus d’accomplir les actes de procédure après avoir comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 décembre 2023 à comparaître à l’audience du 23 février 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SCI ALAREL , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [D] [S] et de Madame [U] [T] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 2], [Localité 4] à [Localité 4], d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 3325,49 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice.
Il est sollicité également leur condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, des notifications à la préfecture et à la CCAPEX et de l’assignation.
À l’audience du 22 mars 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée, seule la requérante est représentée, les défendeurs régulièrement assignés ont comparu à la première audience mais sont absents à l’audience de renvoi.
La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 28 juin 2024 en raison du changement de statut du magistrat au cours du délibéré.
La SCI ALAREL régulièrement représentée à l’audience a produit le commandement de payer les loyers d’habitation et d’avoir à justifier d’une assurance locative en date du 11 juillet 2023 ainsi qu’à des comptes des loyers à la date du 25 juin 2024 montrant qu’il est dû la somme de 5623,81 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 13 décembre 2023 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 juillet 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 11 juillet 2023 il a été signifié un commandement de payer à aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2270,39 euros et de justifier d’une assurance locative.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 12 septembre 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par eux d’avoir libérés les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 5623,81 euros la date du 25 juin 2024 sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Ils seront également tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de les condamner solidairement à payer à la SCI ALAREL une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer,des notifications à la préfecture et à la CCAPEX et de l’assignation.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SCI ALAREL régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 12 septembre 2023 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 2], [Localité 4] à [Localité 4]
Condamne solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [U] [T] à payer à la SCI ALAREL en deniers ou quittance valable la somme de 5623,81 euros à la date du 25 juin 2024 sauf à parfaire.
Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Les condamne solidairement à payer à la SCI ALAREL une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également solidairement à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, payer,des notifications à la préfecture et à la CCAPEX et de l’assignation.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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