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Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2416157

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2416157

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) lui ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Rabat de délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu que la rentrée universitaire était fixée au 1er octobre 2024 ce qui l'empêche de poursuivre son projet d'étude, précis, sérieux et cohérent alors qu'il a accompli toutes les diligences pour déposer un dossier complet en vue de l'obtention du visa, cette situation risquant de lui faire perdre une année d'études ; il a, par ailleurs, engagé des frais non négligeables pour préparer sa venue en France ; la décision n'est pas proportionnée en l'absence d'alternative dans son pays et porte atteinte à son droit à l'éducation et à son droit à un visa étudiant ; la décision a un impact psychologique et émotionnel eu égard aux conséquences désastreuses qu'elle engendre pour lui ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Les circonstances, invoquées par M. B, qui demande la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Rabat du 11 septembre 2024 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont il justifie l'avoir saisie le 14 octobre 2024, que la date limite de rentrée est dépassée et qu'il a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de ce visa sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission précitée. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas établi que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine alors, d'une part, qu'il avait interrompu celles-ci depuis l'année 2020, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle et financière de M. B, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est susceptible de bénéficier d'une rentrée décalée au mois de février 2025 et qu'il est en partie à l'origine de l'urgence dont il se prévaut en ayant préféré déposer une seconde demande de visa après un premier refus daté du 1er août 2024, justifiant que le juge des référés examine sa situation avant qu'intervienne la décision, à tout le moins implicite, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours déposé le 14 octobre 2024, soit considérée comme remplie. 5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 22 octobre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1

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