Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/04890 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2WO
S.C.P. [N] [O] ET [S] [W] - NOTAIRES ASSOCI ÉS
C/
[M] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/25
à :
- Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 17 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00372.
APPELANTE
S.C.P. [N] [O] ET [S] [W] - NOTAIRES ASSOCI ÉS Société inscrite au RCS du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence sous le n° 341 702 330 venant aux droits de la SCP [Y] [D] [J] et François [O], notaires associés, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [I] a été engagée par la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus, en qualité de clerc de notaire, à compter du 11 octobre 2010, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du notariat.
La SCP [Y]-[D] [J] - François Theus employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 10 octobre 2017, Mme [I], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2017, a été licenciée pour faute grave.
Le 4 juin 2018, Mme [I], contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 17 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- dit le licenciement pour faute grave de Mme [I] sur la base du viol du secret professionnel non fondé et pas établi,
- dit que le licenciement de Mme [I] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamné la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
. 22 568 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur la base de 8 mois de salaire,
. 8 463 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 846,30 euros bruts à titre d'incidence congés payés sur préavis,
. 3 949 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté Mme [I] de ses autres demandes,
- condamné la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus aux entiers dépens.
La SCP [Y]-[D] [J] - François Theus a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, l'appelante demande à la cour de :
- accueillir l'appel interjeté,
- le dire recevable et bien fondé,
À titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. dit le licenciement pour faute grave de Mme [I] sur la base du viol du secret professionnel non fondé et pas établi,
. dit que le licenciement de Mme [I] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
. condamné la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
22 568 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur la base de 8 mois de salaire,
8 463 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
846,30 euros bruts à titre d'incidence congés payés sur préavis,
3 949 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeter les demandes en paiement de Mme [I] et en particulier :
' 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
' 8 463,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 846,36 euros au titre des congés payés afférents,
' 4 861,64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 2 416,10 euros à titre de rappel de salaire,
' 241,61 euros au titre des congés payés afférents,
' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. débouté Mme [I] de sa demande en paiement d'une somme de 5 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail,
. débouté Mme [I] de sa demande en paiement d'une somme de 2 416,10 euros à titre de rappel de salaire,
. débouté Mme [I] de sa demande en paiement d'une somme de 241,61 euros au titre des congés payés afférents,
- juger que Mme [I] a commis des manquements constitutifs d'une violation caractérisée de ses obligations professionnelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant le temps de son préavis,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
À titre subsidiaire :
- juger que le licenciement de Mme [I] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- limiter strictement l'indemnisation de Mme [I] au versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité légale de licenciement,
À titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour devait estimer que le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse :
Vu le défaut caractérisé de la preuve d'un préjudice supérieur au minimum légal prévu à l'article L.1235-3 du code du travail,
- limiter strictement l'allocation de dommages et intérêts éventuellement dus à Mme [I] à la somme de 5 642 euros,
En tout état de cause :
- condamner Mme [I] au règlement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelant estime que la faute grave est caractérisée par les pièces versées, alors que les faits commis par la salariée contrevenaient à son obligation de respecter le secret professionnel et a eu pour effet de perturber le bon fonctionnement de l'étude. A titre subsidiaire, il sollicite une diminution des sommes allouées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2020, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [I],
Statuant à nouveau,
- juger que les griefs contenus dans la lettre de licenciement de Mme [I] du 24 octobre 2017 ne sont pas établis et ne peuvent pas justifier un licenciement pour faute grave,
- juger que le licenciement est nul et, en tout état de cause, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus a exécuté de manière fautive ses obligations contractuelles envers Mme [I],
En conséquence,
- condamner la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus à payer à Mme [I] les sommes suivantes assorties des intérêts de retard capitalisés à compter du 24 octobre 2017 :
. 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
. 8 463,57 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
. 846,36 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis,
. 4 861,64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 2 416,10 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
. 241,61 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée maintient que le licenciement n'est pas fondé. Elle sollicite également la condamnation de l'employeur à un rappel de salaires et au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande relative au rappel de salaire
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention, d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
La charge de la preuve du paiement des salaires incombe ainsi à l'employeur et les mentions portées sur le bulletin de salaire ne valent pas preuve du paiement effectif de la rémunération qui y est indiquée.
En l'espèce, Mme [I] soutient que durant son arrêt maladie du 28 septembre 2017 au 24 octobre 2017, la somme de 2 416,10 euros lui a été déduite, alors que son salaire devait être garanti.
La cour observe qu'à ces dates, la salariée s'était vue notifier une mise à pied conservatoire, ce qui explique la déduction opérée sur sa rémunération. Sa demande sera dès lors analysée au titre des suites de la rupture du contrat de travail.
2- Sur la demande relative à l'exécution fautive du contrat de travail
L'article L 1222-1 du code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
Mme [I] soutient avoir été licenciée précipitamment, ce qui constitue selon elle un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de manière loyale.
Si le salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, il appartient au salarié de démontrer une faute commise par l'employeur à l'occasion de son licenciement lui causant un préjudice.
Or, indépendamment du bien-fondé ou non de la mesure de licenciement, Mme [I] ne justifie d'aucune faute commise par l'employeur, de telle sorte que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de cette demande.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 25 octobre 2017 est ainsi motivée :
'Par lettre recommandée en date du 27/09/2017, dont vous avez accusé réception le 29/09/2017, et par une nouvelle lettre recommandée du 02/10/2017, dont vous avez accusé réception le 03/10/2017, nous vous avions convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement, pour le 10/10/2017 à 16 heures en l'office notarial.
Aux dites heure et jour, vous ne vous êtes pas présentée ni en personne ni représentée à cet entretien préalable.
Aussi, par ce courrier recommandé, nous vous signifions votre licenciement pour faute grave, en faisant suite à votre mise à pied en date du 27/09/2017.
En effet, vous avez le 26/09/2017 accédé directement et sans autorisation, au dossier scanné de l'un de vos employeurs (Me [J]) sur le dossier intitulé GDB dans les dossiers dits GED dans notre logiciel 'Génapi' (j'en donnerai le cheminement plus loin pour meilleure compréhension).
Et vous êtes rentrée plus particulièrement sur un dossier que votre employeur avait personnellement scanné deux jours plus tôt, intitulé 'DADS 2016' (ou déclaration annuel des salaires 2016), destinée à être fournis à l'administration fiscale annuellement et qu'il avait scanné ce dit WE pour un éventuel repreneur.
Puis sur un post-it, vous avez noté le montant des salaires de TOUS les employés de l'étude et ensuite, vous avez fait environ 20 mètres dans l'étude, donc délibérément, pour aller les communiquer à l'une de vos collègues, employée de l'étude.
Or, je précise ici que pour aller sur le document en question, il faut opérer un cheminement volontaire : il est impossible de 'tomber' sur ce document par hasard.
En effet, il faut aller dans le dossier 'GED' puis taper 'OCR' (dossier où vont tous les dossiers scannés à partir de la photocopieuse de laquelle Me [J] avait scanné tout le document, en prenant soin de l'envoyer à partir du photocopieur dans SON dossier intitulé 'GDB') puis taper GDB dans ce dossier OCR.
Dans ce dossier apparaît tous les dossiers scannés par Me [J], (tout d'abord sous un numéro) qui à ce stade et pour l'adresser à un destinataire en pièce jointe le WE, l'avait intitulé 'DADS2016'. (Nom et contenu du document)
Vous avez reconnu lors du premier entretien, au cours duquel nous vous avons fait part de ces faits, que vous ne saviez pas ce que ce sigle voulait dire !
Fort de cette découverte par vous-même de ce fichier, vous l'avez consulté et longuement. En effet il s'agit d'un fichier fort long (54 pages) édité et continu, c'est-à-dire que pour chercher tous les salaires de tous les employés, il vous a fallu faire défiler toutes les feuilles à l'écran, dont les noms de tous les employés n'apparaissent pas de façon logique en début d'une feuille ou page, mais en fin d'édition du précédent employé. Cela représente à n'en pas douter un temps assez important !
Vous avez ensuite dans la matinée du 26/09/2017, fait plus de 20 mètres pour produire tous ces chiffres que vous avez pris le soin de relever sur un post-it, à l'une de vos collègues.
Quelques jours plus tard, nous avons constaté que votre ordinateur contenait outre les boîtes mails (en envoi et réception) de l'étude ([Courriel 7]) et la votre ([Courriel 3] )créée spécialement à votre intention avec notre autorisation comme d'ailleurs tous vos collègues, (chacun en ce qui le concerne a une boîte personnel utilisé à des fins professionnels et vos deux employeurs) et ce aux fins de votre travail, mais vous vous avez aussi installé sur votre poste de travail un accès à la boîte personnelle de notre comptable.
Or cette boîte mail servait et sert à notre comptable pour la réception et l'envoi de documents
personnels à l'administration de l'office. (Communication avec soit nos services comptables, soit notre fiscaliste de l'entreprise, soit le conseil supérieur du notariat, ou le conseil régional des notaires ou de la chambre des notaires etc). L'adresse mail de notre comptable est utilisée, justement pour que ces envois ne passent par la boîte générale de l'étude à la vue de tous, et qu'ils restent strictement sous le secret professionnel.
Par ces faits, vous vous êtes octroyée la possibilité d'y accéder sans notre autorisation, ni celle de notre comptable.
Tous ces faits constituent une faute grave.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque réunion de personnel en l'office, à laquelle vous avez, à toutes, assistée, mais également aux quelques sorties instiguées par vos employeurs le week-end pour vous réunir toutes dans un lieu principalement à la montagne, vos employeurs et notamment Me [J] commençaient toujours la réunion par le respect du secret professionnel vis-à-vis de l'entreprise, et de nos clients.
Encore tout récemment, après l'embauche d'une de vos collègues, en début de mois de septembre, lors d'une réunion, il a été rappelé à tous cette règle fondamentale (Le secret professionnel).
Or en divulguant volontairement, outre de consulter, de noter et d'informer une de vos collègues qui ne vous a jamais rien demandé, vous avez non seulement enfreint le secret de leur vie, (aucun de vos collègues ne vous a autorisé à connaître leur salaire !) mais aussi celui de l'entreprise et par conséquence pris le risque d'entraîner un désordre social.
Je vous précise que votre contrat travail contient spécialement une clause à ce sujet.
Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de l'office notarial.
Par la présente, il vous est notifié votre licenciement, sans préavis, ni indemnité de rupture.
En effet, vous avez par votre attitude, violer le secret professionnel, rompant ou pouvant rompre outre notre confiance, l'unité sociale au sein de notre office, vos collègues n'ayant plus aucune confiance également sur vos agissements, et la confidentialité de LEURS informations personnelles, de sorte que vos agissements ne peuvent souffrir un préavis.
Ce licenciement sans préavis prend effet à la date de l'envoi de ce courrier en recommandé'.
1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s'apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
En l'espèce, la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus fait grief à Mme [I] d'avoir :
- le 26 mai 2017, consulté un document recensant des informations personnelles et confidentielles, de les avoir reproduites de manière manuscrites puis de les avoir divulguées à une collègue de travail,
- installé sur son poste de travail la boîte mail de la comptable de l'étude.
Au soutien de ses affirmations, l'employeur verse les pièces suivantes :
- une attestation de Mme [E] [P] du 27 septembre 2017 : 'atteste que Mme [I], employée également de l'étude, est venue me confier, le mardi 27 septembre 2017, avoir découvert des documents personnels & confidentiels (salaires annuels de tous les salariés) dans un dossier informatique de Me [J], avoir noté lesdits salaires sur un papier et me les avoir montrés. J'ajoute que j'ai été très choquée & troublée tant par l'attitude de Mme [I] que par le contenu de ce qui m'a été révélé. Cela de suite jeté un froid dans l'étude, notamment avec Mme [F], c'est pour cette raison que nous avons décidé toutes les deux d'aller voir Me [J], le jour même',
- une attestation de Mme [R] [F], du 8 février 2018 : 'atteste que Mme [K] [P] est venue me voir le 26/09/2017 suite à la divulgation d'informations sur les salaires annuels des employés, qui lui avaient été donnés par Mme [M] [I]. Je précise que Mme [P] ne m'a pas communiqué les montants. Je lui ai proposé, si elle le souhaitait, de l'accompagner pour en parler à Me [J], ce qui a été fait le même jour',
- un procès-verbal de constat d'huissier du 6 octobre 2017 : 'Il nous désigne le poste informatique professionnel attribué à sa salariée. (...) Nous constatons que dans la marge de gauche figurent les boîtes mails suivantes :
[Courriel 7]
[Courriel 6]
[Courriel 5]
Maître [Y] [D] [J] nous indique que cette dernière adresse mail correspond à celle personnelle à la gestion de la comptabilité de l'office notarial et qu'elle n'a pas à figurer sur le poste informatique attribué à Mme [M] [I] dans le cadre de ses fonctions'.
En réplique, sur le premier grief, Mme [I] admet avoir eu accès au document litigieux, accessible depuis n'importe quel poste informatique relié au scanner.
Il n'est pas contesté que le document intitulé 'DADS 2016' s'est retrouvé enregistré, après avoir été scanné par Me [J], sur le serveur commun et par suite accessible depuis tous les postes informatiques de l'étude, reliés au scanner. Bien qu'enregistré au sein d'un dossier relatif à Me [J], aucun élément ne permet de l'identifier comme un document strictement confidentiel, ne pouvant être consulté. Le grief lié à la consultation de ce document par Mme [I] ne peut donc prospérer.
S'agissant de la divulgation des informations qui y étaient contenues à une collègue de l'étude, Mme [I] conteste ce reproche, tout en faisant valoir qu'en tout état de cause, cela ne constituerait pas une violation du secret professionnel, ni un manquement à son obligation de discrétion. Elle produit des échanges de SMS avec Mme [P] du 27 septembre 2017, alors qu'elle avait été mise à pied de manière conservatoire : 'J'aimerais pouvoir t'expliquer ce qu'il s'est passé exactement', 'ça me gêne énormément que ce type d'info circule et je voulais juste lui dire de faire gaffe à ce qu'il scanne. A aucun moment j'ai parlé de toi. [R] était présente, elle pourra te le confirmer. Il n'y avait aucune mauvaise intention envers toi. J'ai pas pensé une minute que ça allait prendre de tel proportion. Tu le sais très bien que j'aurais jamais été le voir en te balançant'.
En premier lieu, l'attestation de Mme [F], qui n'est pas témoin direct des faits reprochés, ne peut permettre d'établir le rôle joué par Mme [I]. S'agissant par ailleurs de l'attestation de Mme [P], à mettre en lien avec les SMS qu'elle a adressés à Mme [I] le même jour, il en ressort avec certitude que l'intimée a évoqué avec sa collègue de travail l'existence de ce document en accès depuis tous les postes informatiques mais s'avère insuffisant pour démontrer que Mme [I] a noté sur un post-it les salaires de tous les salariés de l'étude afin de les diffuser en interne. En tout état de cause, ce document pouvait être consulté par tous, tant qu'il demeurait enregistré sur le serveur commun.
Concernant le second grief, Mme [I] explique avoir dû créer, à la demande de la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus, les adresses mails de l'étude, dont celle du service comptabilité. Elle ne conteste nullement que cette boîte mail soit demeurée sur son poste informatique.
Sur ce point, la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus ne démontre pas en quoi l'existence, sur le poste informatique de Mme [I], de la boîte mail qu'elle a été amenée à créer, à sa demande, constitue une fait fautif, et a fortiori pouvant justifier une sanction disciplinaire aussi importante qu'un licenciement.
Il s'ensuit que le jugement querellé a fait une exacte appréciation des pièces soumises, en jugeant que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la demande formulée par Mme [I] au titre du rappel de salaire, pendant la période de mise à pied conservatoire, est fondée. La SCP [Y]-[D] [J] - François Theus sera donc condamné, par infirmation du jugement entrepris, à verser à Mme [I] la somme de 2 416,10 euros et 241,61 euros au titre des congés payés afférents.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
* Sur l'indemnité de préavis
Le jugement querellé a condamné la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus à verser à Mme [I] la somme de 8 463 euros au titre de l'indemnité de préavis et 846,30 euros au titre des congés payés afférents, tandis que la salariée sollicite les sommes de 8 463,57 euros et 846,36 euros.
Il n'est pas contesté qu'eu égard à son ancienneté de 7 ans, Mme [I] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période de préavis de 3 mois.
Si elle retient pour ses calculs un salaire de base de 2 821,19 euros, la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus affirme qu'elle percevait un salaire mensuel brut de 2 457 euros.
Or, lorsque le salarié perçoit un salaire fixe, c'est le dernier salaire perçu par l'intéressée qui doit être retenu pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, à moins que le dernier salaire perçu ne corresponde pas au salaire habituellement perçu par l'intéressée.
En l'espèce, au mois d'août 2017, le salaire mensuel brut, heures supplémentaires comprises, s'élevait à 2 821,19 euros, de telle sorte qu'il sera fait droit à la demande de la salariée, par infirmation du jugement entrepris.
* Sur l'indemnité légale de licenciement
Le jugement querellé a alloué la somme de 3 949 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, tandis que Mme [I] sollicite la somme de 4 861,64 euros.
En application de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d'ancienneté.
Pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, Mme [I] retient, à juste titre, la somme de 2 778,08 euros, correspondant à 1/12ème de la rémunération brute versée durant les douze mois précédant le licenciement.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à laquelle elle a droit à 4 861,64 euros, par infirmation de la décision entreprise.
* Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 : si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant minimal est fixé dans le tableau prévu par le texte.
Mme [I] justifie de 7 ans d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement moins de 11 salariés.
En application de l'article susvisé, Mme [I] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant minimal est fixé à 2 mois de salaire.
Mme [I], âgée de 34 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au 30 avril 2018 et avoir retrouvé un emploi en qualité de clerc de notaire dans une autre étude d'[Localité 4] le 24 mai 2018.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue la somme de 11 112 euros, par infirmation du jugement querellé.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- jugé le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [I] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
- 11 112 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 463,57 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 846,36 euros bruts à titre d'incidence congés payés sur préavis,
- 4 861,64 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 416,10 euros à titre de rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire,
- 241,61 euros au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
Condamne la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus à payer à Mme [I] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ