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Cour de cassation, 22 mai 1997. 94-44.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.227

Date de décision :

22 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s Q 94-44.227 et T 95-43.797 formés par la société Gestion immobilière Para, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2, rue du président Wilson, 13200 Arles, en cassation des arrêts rendus le 7 juin 1994 et le 13 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Gary X..., demeurant ..., le Provence, bâtiment A, 13200 Arles, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Gestion immobilière Para, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Q 94-44.227 et T 95-43.797 ; Sur les moyens réunis : Attendu que, selon les arrêts attaqués, la société Para, qui exploite une agence immobilière, a engagé M. X... en 1980; qu'elle l'a licencié le 12 septembre 1989 pour faute grave; que soutenant que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et qu'il avait droit à l'indice 380, M. X... a saisi la juridiction prud'homale; que, par jugement du 5 octobre 1990, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et que le salarié pouvait prétendre à l'indice 380; qu'il a condamné la société à payer une somme de 19 000 francs à titre d'indemnité de licenciement, 15 815 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 47 446 francs à titre de dommages-intérêts, et a ordonné, avant-dire droit, une expertise pour rechercher la somme due à l'intéressé au titre de rappel de salaire; que, par arrêt du 7 juin 1994, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné à payer les sommes susvisées à titre d'indemnité et de dommages-intérêts, et l'a infirmé en ce qu'il avait reconnu à M. X... le bénéfice d'un coefficient 380 et ordonné une expertise; que, prétendant que cet arrêt était entaché d'erreurs matérielles en ce qu'il avait maintenu le montant des sommes allouées à titre de dommages-intérêts, préavis et dommages-intérêts, la société a saisi la cour d'appel d'une demande de rectification; que, par arrêt du 13 juin 1995, la cour d'appel a débouté la société de sa requête ; Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 7 juin 1994 et 13 juin 1995) d'avoir, d'une part, confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer les sommes de 19 000 francs à titre d'indemnité de licenciement, 15 815 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 47 446 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'avoir, d'autre part, rejeté sa demande de rectification matérielle, alors, selon les moyens, d'une part, que l'arrêt du 7 juin 1994, qui constate que M. X... ne pouvait revendiquer le bénéfice du coefficient 380 et qui confirme le jugement qui avait condamné l'employeur au versement des indemnités et dommages-intérêts fixés en fonction de ce même coefficient, est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'arrêt du 7 juin 1994 ayant décidé que les prétentions de M. X... au coefficient 380 n'étaient pas fondées et ayant infirmé de ce chef le jugement, tout en confirmant le montant des condamnations mises par les premiers juges à la charge de la société Para, ce qui était contradictoire et rendait impossible l'exécution de la décision, la raison commandait de rectifier le dispositif de l'arrêt, en maintenant le principe de la condamnation complétée de la mention "sur la base du coefficient 185" et en en abandonnant le quantum ; qu'en déboutant la société Para de sa requête en interprétation et en rectification, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait demandé que M. X... soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions, faisant valoir que le salarié dont la qualification correspondait au coefficient 185, celui là même qui figurait sur ses bulletins de paye, ne pouvait aucunement revendiquer le coefficient 380, sur la base duquel il avait calculé ses réclamations; que les premiers juges avaient donc décidé à tort de le faire bénéficier d'un tel coefficient, ce dont il résultait nécessairement que les demandes chiffrées du salarié, calculées sur la base de ce coefficient, étaient injustifiées et devaient être remises en cause; que, dès lors la cour d'appel, qui a estimé que n'étant pas saisie par la société Gestion immobilière Para d'une demande en réévaluation des indemnités, elle ne pouvait opérer d'initiative une telle réduction sans statuer ultra petita, a dénaturé le cadre du litige tel que délimité par les conclusions d'appel de la société, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que si la société demandait, dans ses conclusions précédant l'arrêt du 7 juin 1994, l'infirmation du jugement notamment en ce qu'il avait attribué l'indice 380 à l'intéressé, elle ne contestait pas le montant des sommes auxquelles elle avait été condamnée au titre de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts dont elle ne sollicitait pas une nouvelle évaluation; que la cour d'appel, qui n'encourt pas les griefs des moyens, a justifié légalement ses décisions; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Gestion immobilière Para aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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