Texte intégral
N° RG 22/01770 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKOA
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[C] [L]
C/
[U] [I]
Grosses délivrées
le
à
Me Romain FOUCARD
Me Côme TOSSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 22 février 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Côme TOSSA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001330 du 08/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [I], tant en son nom propre qu’ès qualité de représentante légale de l’enfant mineur [F] [L], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 5] (Gironde)
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [I] a donné naissance le [Date naissance 4] 2020 à [F] [L], reconnu par Monsieur [C] [L] le 31 décembre 2020 à [Localité 5] (Gironde).
Le couple s’est séparé en juin 2021.
Suivant exploit d’huissier en date du 24 février 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Monsieur [C] [L] a attrait Madame [U] [I], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [F] aux fins de contester sa paternité sur l’enfant.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de BORDEAUX a :
- débouté Monsieur [C] [L] de sa demande de sursis à statuer,
- constaté l’exercice commun de l’autorité parentale sur l’enfant,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- fixé la pension alimentaire à la charge du père à 150 € par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2022, il sollicite avant dire droit une expertise biologique comparée, de dire qu’il n’est pas le père de l’enfant et qu’en conséquence celui-ci se nommera [F] [I]. Il demande la condamnation de Madame [U] [I] aux dépens et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [I] a constitué avocat et dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2022, elle demande au tribunal à titre principal de rejeter les demandes de Monsieur [C] [L] et à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise biologique.
Par avis du 13 avril 2022, le Ministère Public a indiqué ne pas intervenir à la procédure.
Par jugement avant dire droit en date du 23 mars 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise biologique qui a conclu à la probabilité de la paternité de Monsieur [C] [L] à 99.999%.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2023, Monsieur [C] [L] demande au tribunal l’homologation du rapport d’expertise et de voir dire qu’il est le père de l’enfant [F] [L].
Madame [U] [I] n’a pas répondu.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 26 janvier 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [C] [L] de sa demande de contestation de paternité sur l’enfant [F] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d’expertise.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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