Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-13.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.019
Date de décision :
21 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Mlle Andrée Z..., demeurant chez M. Michel Y..., ... (5ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre, section A), au profit de :
1°) Mme Simone Z..., épouse X..., Hameau de Bianne, Jons, Meyzieu (Rhône),
2°) M. A..., notaire, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, de Me Capron, avocat de Mlle Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Vu leur connexité, joint les pourvois no 8813019 U et no 8813459 X,
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, dans les conclusions qu'elle a déposées devant la cour d'appel, Melle Z... a prétendu qu'elle avait cru, à tort, que l'acte liquidatif litigieux incluait toutes les recettes du commerce de bijouterie pour la période comprise entre le décès de Mme Z... et la cessation de l'activité commerciale et que cette "erreur" la lésait d'une somme considérable ;
Attendu qu'en retenant que, contrairement aux allégations de Melle Z..., ledit état liquidatif faisait apparaître les recettes du fonds de commerce et qu'il n'y avait eu aucune dissimulation ni aucune fraude dans l'établissement des comptes, l'arrêt attaqué a répondu aux conclusions précitées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne Mlle Z..., envers Mme X... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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