Cour de cassation, 18 juin 2019. 18-87.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-87.105
Date de décision :
18 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 18-87.105 F-D
N° 1198
VD1
18 JUIN 2019
OPPOSITION : IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur l'opposition formée par :
-
M. R... V...,
contre l'arrêt de cette chambre, en date du 27 février 2018, qui, sur le pourvoi de l'officier du ministère public, a cassé et annulé un jugement de la juridiction de proximité de FRÉJUS, en date du 28 février 2017, l'ayant relaxé du chef de contravention au code de la route ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que, par lettre recommandée adressée au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation reçue le 12 décembre 2018, M. V... a déclaré former opposition contre l' arrêt précité ;
Attendu qu'aux termes des articles 579 et 589 du code de procédure pénale, l'opposition doit être formée par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision déférée à la censure de la Cour de cassation ; que les formes de l'opposition à un arrêt rendu par la Cour de cassation étant d'ordre public, il s'ensuit que l'opposition formée par lettre recommandée adressée à la Cour de cassation est irrégulière et ne saurait être reçue ;
Par ces motifs :
DÉCLARE l'opposition IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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