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Cour de cassation, 18 juin 2019. 18-87.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-87.105

Date de décision :

18 juin 2019

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Texte intégral

N° B 18-87.105 F-D N° 1198 VD1 18 JUIN 2019 OPPOSITION : IRRECEVABILITÉ M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur l'opposition formée par : - M. R... V..., contre l'arrêt de cette chambre, en date du 27 février 2018, qui, sur le pourvoi de l'officier du ministère public, a cassé et annulé un jugement de la juridiction de proximité de FRÉJUS, en date du 28 février 2017, l'ayant relaxé du chef de contravention au code de la route ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Sur la recevabilité de l'opposition : Attendu que, par lettre recommandée adressée au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation reçue le 12 décembre 2018, M. V... a déclaré former opposition contre l' arrêt précité ; Attendu qu'aux termes des articles 579 et 589 du code de procédure pénale, l'opposition doit être formée par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision déférée à la censure de la Cour de cassation ; que les formes de l'opposition à un arrêt rendu par la Cour de cassation étant d'ordre public, il s'ensuit que l'opposition formée par lettre recommandée adressée à la Cour de cassation est irrégulière et ne saurait être reçue ; Par ces motifs : DÉCLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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