Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/04919
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04919
Date de décision :
24 octobre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04919 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR32
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 août 2022
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 20/00402
APPELANTE :
Crédit Agricole Sud Méditerranée
S.A. coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 776 179 335 dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et par Me Alain PALACCI, avocat au barreau de VALENCE, avocat non plaidant
INTIMES :
Madame [X] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté sur l'audience par Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
S.C.I. Mistral
prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée sur l'audience par Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
S.A.S. Cedral
prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée sur l'audience par Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 21 novembre 2011, la SCI Famille [B], aujourd'hui dénommée SCI Mistral, a acheté à la SCI MJD un bâtiment à usage industriel avec terrain attenant situé à Montélimar (Drôme), pour le prix de deux millions d'euros. Dans cet immeuble, une usine de nougats était exploitée par la SAS Biscuiterie Confiserie Lor, présidée par M. [V] [B].
L'acte authentique de vente de cet immeuble du 21 novembre 2011 prévoit, notamment, que :
la vente est financée par deux prêts professionnels consentis par :
la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (CRCAM) à hauteur de 1 155 000 euros (remboursable en 180 échéances au taux de 5% l'an) ;
et par la Banque Populaire du Sud (BPS) à hauteur de 985 000 euros,
soit pour un montant total de 2 140 000 euros ;
Le remboursement de ces prêts est garanti de la manière suivante :
1) Privilèges de 1 083 950 euros pour la CRCAM et de 916 050 euros pour la BPS, pari passu (en français : « du même pas ») entre les deux prêteurs ;
2) Affectation hypothécaire de 71 050 euros pour la CRCAM et 68 950 euros pour la BPS sur le bâtiment situé à [Localité 10] objet de la vente ;
3) Cautionnement hypothécaire de Mme [X] [N] épouse [B] et de M. [V] [B] (ci-après époux [B]), seuls associés de la SCI Famille [B], affectant en garantie une parcelle de terrain à bâtir sise à Perpignan, pour 250000 euros au profit de chacune des deux banques, pari passu ;
4) Cautionnement personnel solidaire de Messieurs [K] et [F] [B] (fils des époux [B]) pour 50 000 euros au profit de chacune des deux banques ;
5) Nantissement de 100 % des parts sociales de la SCI Famille [B] au profit des deux banques, pari passu.
Le groupe Lor rencontrant des difficultés financières, la SCI Famille [B] a fait l'objet d'une procédure collective (procédure de sauvegarde) par jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 11 avril 2013.
Dans ce contexte, par acte notarié du 12 novembre 2014, la CRCAM et la BPS ont notamment consenti un abandon partiel de leur créance, sous réserve d'un retour à meilleur fortune et, ont cédé leur créance sur la SCI Famille [B] à la SAS Cedral, cessionnaire, à hauteur de 863 551,40 euros pour la CRCAM et de 736 448,40 euros pour la BPS, soit un prix total de 1 600 000 euros, payable :
Comptant le jour de l'acte à hauteur de 200 000 € ;
A hauteur de 200 000 € supplémentaires dans les 4 mois de l'acte ;
A terme pour le solde, soit 1 200 000 €.
Faute pour la SAS Cedral d'avoir respecté ses engagements, la CRCAM a fait délivrer le 3 octobre 2018 à la SCI Mistral (ex SCI Famille [B]), un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, qui a été annulé par jugement du 9 décembre 2019 du juge de l'exécution de Valence.
C'est dans ce contexte que, par acte du 7 février 2020, la CRCAM a assigné devant le tribunal judiciaire de Perpignan la SCI Mistral, la SAS Cedral et les époux [B] aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de l'acte notarié du 12 novembre 2014, de juger que l'acte de prêt du 21 novembre 2011 est applicable et de voir fixer sa créance à l'égard de la SCI Mistral à la somme de 1 506 916,84 euros, outre intérêts au taux contractuels.
Le 14 mai 2020, l'immeuble de Montélimar a fait l'objet d'une vente amiable au prix de 1 450 000 euros, dont 804 913,13 euros ont été reversés par la SCI Mistral à la CRCAM.
Par jugement contradictoire du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- prononcé la résiliation de l'acte de cession de créance effectué en pages 13 à 17 du protocole d'accord signé le 12 novembre 2014 par les parties,
- jugé qu'au jour du présent jugement, la créance en principal de la SACCV CRCAM sur la SCI Mistral est éteinte par l'effet du paiement de la somme de 804 913,13 euros effectué par cette dernière à la suite de la revente du bâtiment à usage industriel avec terrain attenant situé à Montélimar, acquis de la SCI MJD, le 21 novembre 2011,
- condamné la SACCV CRCAM à rembourser à la SCI Mistral la somme de 157 249,57 euros trop-perçue à la suite du paiement de 804 913,13 euros effectué par la seconde à la première après revente de l'immeuble,
- condamné à verser à la SCI Mistral une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;
- débouté les parties de toute autre demande ;
- dit que le présent jugement est commun et opposable à M. et Mme [V] [B] ainsi qu'à la SAS Cedral.
Le 26 septembre 2022, la CRCAM a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 avril 2024, la CRCAM demande à la cour, sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil, des articles 2055 et 2057, 1304-1 et 900 du code civil, de :
Réformer le jugement ;
A titre principal,
Prononcer la résolution judiciaire du protocole notarié du 12 novembre 2014 ;
Juger que l'acte authentique contenant prêt du 21 novembre 2011 est applicable, que la créance de la CRCAM à l'égard de la SCI Mistral (anciennement dénommée SCI Famille [B]), de M. Et Mme [V] [B] doit être calculée conformément aux dispositions de l'acte authentique du 21 novembre 2011 ;
Juger que la créance de la CRCAM à l'égard de la SCI Mistral (anciennement dénommée Famille [B]), de M.et Mme [V] [B] est établie à la somme de 762 383,89 euros, outre intérêts au taux de 8 % l'an à compter du 25 janvier 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
Juger que le point de départ des intérêts dus est fixé rétroactivement au 12 novembre 2014 ;
Condamner la SCI Mistral et les époux [B] à lui payer la somme de 762 383,89 euros, outre intérêts au taux de 8 % l'an à compter du 25 janvier 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
Subsidiairement,
Si la cour devait juger que la résolution partielle du protocole a été valablement prononcée par le tribunal,
Juger que la créance de la CRCAM à l'égard de la SCI Mistral doit être fixée, après déduction de la somme de 804 913,13 euros payée par la SCI Mistral suite à la vente du bien de Montélimar, à la somme 398 453,55 euros outre intérêts au taux de 8% l'an suivant décompte arrêté au 25 janvier 2024,
Juger que le point de départ des intérêts dus est fixé rétroactivement au 12 novembre 2014,
Condamner la SCI Mistral à lui payer la somme de 398.453,55 euros outre intérêts au taux de 8% l'an suivant décompte arrêté au 25/01/2024 et jusqu'à parfait paiement,
En tout état de cause,
Débouter la SCI Mistral, la SAS Cedral et les époux [B] de toutes fins et prétentions contraires,
Condamner in solidum les époux [B], la SCI Famille [B], la SCI Mistral et la SAS Cedral aux dépens d'instance et d'appel et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 février 2023, la SCI Mistral, la SAS Cedral et Mme [X] [N] épouse [B] et M. [V] [B] demandent à la cour, sur le fondement des anciens articles 1134, et 1156 et suivants du code civil, des articles 1188 et suivants, 1231-5, 2044 et suivants du code civil, de :
Confirmer le jugement,
Y ajoutant,
Condamner la SACCV CRCAM aux dépens et à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 août 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, l'acte litigieux étant du 12 novembre 2014, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation.
Sur la résolution de l'acte du 12 novembre 2014
L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
En vertu de ce texte, il est de principe que :
L'inexécution par le débiteur de ses obligations doit être suffisamment grave pour justifier l'anéantissement du contrat. La sanction peut intervenir même en cas d'inexécution partielle des obligations du débiteur, et même lorsque le manquement porte sur une obligation accessoire (1ère Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-14.421) ;
Les juges doivent examiner si le manquement est suffisamment grave et en caractériser l'importance (3e Civ., 9 décembre 2008, pourvoi n° 07-21.730).
En l'espèce, l'acte notarié du 12 novembre 2014 intitulé « Abandon et cession de créance de parts sociales Société immobilière famille [B] / société Cedral » comprend 3 parties :
1) Une « convention d'abandon partiel de créance avec clause de retour à meilleure fortune » selon laquelle la CRCAM et la BPS ont :
consenti un « abandon partiel de créance » à la SCI Famille [B], ramenant la créance principale des prêts du 21 novembre 2011 de la somme de 2 099 653,36 euros à la somme gloable de 1 600 000€, soit 863 551,40 € au profit de la CRCAM et 736 448,60 € au profit de la BPS, « sous réserve d'un retour à meilleure fortune » ;
donné mainlevée des engagements de cautions solidaires de [K] et [F] [B] ;
donné mainlevée du nantissement des parts sociales de la SCI Famille [B] ;
Défini les conditions du « retour à meilleure fortune » des époux [B] valable pour 5 ans à compter du paiement intégral de la somme de 1 400 000 € représentant le prix de la cession de créance ;
2) une « cession de créance » par laquelle la CRCAM (créancier cédant) a cédé à la SAS Cedral (cessionnaire) la créance de 863 551,40 euros, montant en principal du « solde de prêt » du 21 novembre 2011 consenti à la SCI Famille [B] (débiteur cédé) ; il est précisé que :
La CRCAM subroge la SAS Cedral dans tous ses droits et actions à l'exception de l'inscription d'hypothèque du 12 décembre 2011 qui lui reste acquise ;
Le prix de la cession de créance est d'un montant total de 1 600 000 euros se répartissant à hauteur de 863 551,40 euros pour la CRCAM et de 736 448,40 euros pour la BPS, payable :
Comptant le jour de l'acte à hauteur de 200.000 € ;
A hauteur de 200 000 € supplémentaires dans les 4 mois de l'acte (dont 107 943,92 euros pour la CRCAM) ;
A terme pour le solde, dans un délai de 36 mois, soit 1 200 000 € (dont 647 663,52 euros pour la CRCAM) ;
« Qu'au surplus, à défaut de paiement de tout ou partie du solde de la créance dans les termes convenus et un mois après une simple mise en demeure de payer demeurée infructueuse, le cédant aura le choix entre poursuivre l'exécution forcée ou solliciter la résolution de la cession de créance. En cas de choix pour la résolution, s'agissant d'un contrat à exécution successive, celle-ci devra s'entendre comme étant une résiliation, les sommes déjà versées étant acquises au cédant » (page 15).
3) Une « cession de parts sociales » selon laquelle les époux [B] ont cédé, pour 1 € symbolique, la totalité de leurs parts sociales dans la SCI Famille [B] à la SAS Cedral pour 99 % et à Monsieur [F] [B] pour 1 %.
En l'occurrence, les parties s'opposent sur les conséquences du manquement de la SAS Cedral à son obligation de paiement du prix de la cession de créance contenue dans l'acte notarié du 12 novembre 2014 (2ème partie ci-dessus rappelée spécifique à la « cession de créance ») :
Pour la CRCAM, le défaut de paiement de la SAS Cedral constitue un manquement grave qui justifie la résolution de l'acte notarié du 12 novembre 2014 dans sa totalité (l'acte constitue un « tout indissociable ») ;
Pour la SCI Mistral, la SAS Cedral et les époux [B], l'inexécution par la SAS Cedral de ses obligations ne peut entraîner que la résolution de la seule « cession de créance » (soit la seule 2ème partie) à l'exclusion des deux autres parties qui sont, selon eux, « autonomes ».
Retenant cette dernière thèse, le tribunal a jugé que l'acte notarié du 12 novembre 2014 comprend trois parties distinctes qui ne sont pas dans une « relation d'interdépendance » et a, ainsi, limité la portée de la « résiliation » à la seule cession de créance (2ème partie de l'acte).
Toutefois, la cour ne partage pas cette analyse et considère que les trois parties de l'acte ne peuvent pas se concevoir en des blocs autonomes, pour les raisons suivantes :
L'acte notarié du 12 novembre 2014 s'inscrit dans le prolongement de l'acte de vente et de prêt du 21 novembre 2011 qui est mentionné dès « l'exposé » préalable aux 3 parties précédemment décrites ; par la suite, l'acte notarié de vente et de prêt du 21 novembre 2011 est de nouveau cité dans les deux premières parties de l'acte, ce qui démontre son importance capitale ; autrement dit, il est inexact de soutenir comme le font la SCI Mistral, la SAS Cedral et les époux [B] que l'acte notarié du 12 novembre 2014 n'est pas la continuité de l'acte du 21 novembre 2011 ; au contraire, l'acte de 2014 ne peut pas se comprendre sans l'acte de 2011 ;
La CRCAM, la BPS, la SCI Famille [B] et les époux [B] sont expressément cités aussi bien dans la 1ère partie (abandon partiel de créance) que dans la 2ème (cession de créance) de l'acte ; seule la SAS Cedral n'apparaît que dans les 2ème et 3ème parties ;
La clause de « retour à meilleure fortune » décrite dans la 1ère partie est de nouveau rappelée dans la 2ème partie ;
Il n'est pas possible de considérer que l'abandon partiel de créance (1ère partie) serait « autonome » par rapport à la cession de créance (2ème partie) : ils sont au contraire dans une relation d'interdépendance. Dans le corps même de l'acte de 2014 il est indiqué que l'abandon partiel de créance n'est accordé que « sous réserve d'un retour à meilleure fortune » des époux [B] valable pour 5 ans à compter du paiement intégral de la somme de 1 400 000 € représentant le prix de la cession de créance ; autrement dit, le point de départ du délai de retour à meilleure fortune prévu en 1ère partie est fixé à partir du paiement de la cession de créance de la 2ème partie ;
La SCI Mistral, de la SAS Cedral et des époux [B] concluent eux-même que « l'abandon de créance » consenti par les banques était la « condition préalable » au reste de l'opération ; autrement dit, ces deux parties d'acte sont intimement liées.
Au-delà de la question de savoir si l'acte notarié du 12 novembre 2014 doit être, ou non, qualifié de transaction, il est évident que les engagements des différentes parties ne peuvent s'envisager que dans leur globalité, avec des concessions respectives, dans le but d'éviter la liquidation judiciaire de la SCI Mistral et le risque d'une vente du bien au rabais, de permettre à la famille [B] de conserver la propriété de l'usine de Montélimar et d'obtenir un remboursement de créance en 36 mois au lieu des 132 mois prévus dans le prêt initial.
La SAS Cedral devait encore à la CRCAM une somme de 698 234,55 euros sur les 863 551,40 euros contractuellement prévus (soit 80 % du prix convenu).
Compte tenu de l'économie générale de l'acte notarié du 12 novembre 2014, cette absence de paiement d'une partie très importante du prix de la cession de créance par la SAS Cedral est un manquement suffisamment grave qui justifie la résolution de l'acte notarié du 12 novembre 2014 dans sa globalité.
Contrairement à ce que soutiennent la SCI Mistral, la SAS Cedral et les époux [B], la circonstance que l'obligation de paiement ait été mise à la charge de la SAS Cedral au lieu de la SCI Mistral ne saurait faire obstacle à la présente résolution judiciaire. En effet, en signant l'acte de 2014, la SCI Mistral a accepté de prendre le risque de subir les manquements éventuels d'un autre cocontractant, en l'espèce la SAS Cedral.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire de l'acte notarié du 12 novembre 2014.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a limité la portée de la résolution judiciaire à la seule seconde partie de l'acte litigieux relative à la « cession de créance ».
Sur les effets de la résolution
La résolution emporte l'anéantissement rétroactif du contrat.
En cas de résolution du contrat, les parties doivent être remises en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Com., 8 février 2023, pourvoi n° 21-16.874).
En l'espèce, la CRCAM est légitime à réclamer à la SCI Mistral (ex-SCI Famille [B]) et aux époux [B] le montant de la somme due au titre de l'acte de prêt du 21 novembre 2011.
Selon le décompte au 25 janvier 2024 produit au débat (pièce n° 25), la CRCAM sollicite les sommes suivantes :
540 639,75 euros à titre principal ;
123 160,80 euros au titre des intérêts (5% + 3 %) ;
98 583,34 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
soit 762 383,89 euros.
L'indemnité forfaitaire de 7 % a une finalité coercitive et comminatoire, en ce qu'elle est stipulée comme un moyen de contraindre le débiteur à une exécution spontanée de son obligation. Elle procède, par ailleurs, à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'inexécution du débiteur. Il s'agit d'une clause pénale susceptible de modération en application de l'article 1152 du code civil, dès lors qu'il est démontré qu'elle est manifestement excessive.
Or, la SCI Mistral et Mme [X] [N] épouse [B] et M. [V] [B] ne démontrent pas le caractère manifestement excessif de l'indemnité ainsi calculée à partir d'un pourcentage de 7 % des sommes échues impayées et restant dues à la date de la résiliation au regard du préjudice subi par la banque. Il y a donc lieu de rejeter la demande de réduction de cette indemnité.
La cour, au vu du prêt prévoyant un taux contractuel de 5 % majoré de 3 % pour toute somme non payée à l'échéance, des mises en demeure du 2 septembre 2019, du décompte détaillé, fera droit à l'appel de la CRCAM en condamnant la SCI Mistral et les époux [B] à lui payer la somme de 540 639,75 + 123 160,80 + 98 583,34, soit 762 383,89 euros outre intérêts au taux de 8 % l'an à compter du 25 janvier 2024 et jusqu'à parfait paiement.
La demande de voir juger que le point de départ des intérêts fixé rétroactivement au 12 novembre 2014, qui n'est ni motivée ni justifiée, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [B], la SCI Mistral et la SAS Cedral supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution judiciaire de l'acte notarié du 12 novembre 2014 ;
Réduit le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro ;
Condamne la SCI Mistral et Mme [X] [N] épouse [B] et M. [V] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 762 383,89 euros outre intérêts au taux de 8% l'an à compter du 25 janvier 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa demande de fixation rétroactive des intérêts,
Condamne in solidum les époux [B], la SCI Mistral et la SAS Cedral aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum les époux [B], la SCI Mistral et la SAS Cedral à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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