Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 22/06967 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3AM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 22/06967 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3AM
N° minute : 24/
du 21 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[O]
Copie exécutoire délivrée à
Me BITIE
Me VIEILLEMARINGE (+AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (HAUTE-VOLTA)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEMANDEUR
représenté par Maître Abdoul Kader BITIE de la SELARL KONTACT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (HAUTE-VOLTA)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFENDERESSE
A.J. Partielle numéro 2022/014977 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Christine VIEILLEMARINGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [O] et Monsieur [N] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (BURKINA-FASO) en ayant opté pour un des régimes légaux prévus par la loi burkinabè.
Le mariage a été retranscrit sur les registres d’acte d’état civil du consulat de France à [Localité 10] le 20 décembre 2017.
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [C] le 9 août 2022,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [C] notifiées par RPVA le 16 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [O] notifiées par RPVA le 5 décembre 2023,
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2023.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 18 janvier 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II BIS,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[N] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (HAUTE-VOLTA)
et
[P] [O]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (HAUTE-VOLTA)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2017 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (BURKINA-FASO) en ayant opté pour un des régimes légaux prévus par la loi burkinabè, acte retranscrit sur les registres d’acte d’état civil du consulat de France à [Localité 10] le 20 décembre 2017.
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 20 décembre 2017.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Attribue le droit au bail du logement familial à l’époux.
Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce soit au 9 août 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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