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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02792

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02792

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02792 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDAM Décision déférée à la Cour : jugement du 22 décembre 2022 - tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 20/03537 APPELANT Monsieur [S] [B] [Adresse 1] [Localité 6] Né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] Représenté et assisté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493 INTIMEES AGPM ASSURANCES [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2364 CPAM DE L'ESSONNE [Adresse 3] [Localité 5] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 21 août 2017, M. [S] [B] qui conduisait une motocyclette a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [T], assuré auprès de la société AGPM assurances (la société AGPM) qui ne conteste pas sa garantie. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [K], désigné par la société AGPM et le Docteur [W], médecin conseil de M. [B], qui ont remis leur rapport définitif le 5 septembre 2019. Par actes d'huissier du 21 juillet 2020, M. [B] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire d'Evry, la société AGPM et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 22 décembre 2022, cette juridiction a : - condamné la société AGPM à verser à M. [B] la somme de 46 123,80 euros se décomposant comme suit : - 7 680 euros au titre de l'assistance tierce personne, - 10 000 euros au titre du préjudice « perte en industrie '', - 2 428,40 euros au titre des frais divers, - 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 4 063,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 10 000 euros au titre des souffrances endurées, - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 19 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, déduction faite de la provision de 23 148, 35 euros déjà versée, - condamné la société AGPM à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [B] du surplus de ses demandes, - déclaré le jugement opposable à la CPAM, - condamné la société AGPM aux dépens, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 2 février 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a condamné la société AGPM à lui verser 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 10 000 euros au titre des souffrances endurées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de M. [B] notifiées le 13 mars 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société AGPM à verser à M. [B] 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 10 000 euros au titre des souffrances endurées, - condamner la société AGPM à verser à M. [B] 55 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 16 000 euros au titre des souffrances endurées, - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM, - condamner la société AGPM en tous dépens ainsi qu'à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la société AGPM notifiées le 27 octobre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [B] une somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, Statuant à nouveau, - débouter M. [B] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme de 10 000 euros à M. [B] au titre de ses souffrances endurées et le débouter de ses plus amples demandes, - débouter M. [B] et tout autre concluant du surplus de leurs demandes, - débouter M. [B] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM, - condamner M. [B] aux dépens. La CPAM à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée, le 6 avril 2023, n'a pas constitué avocat. Elle a, par lettre reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2023, adressé la notification définitive de ses débours en date du 4 octobre 2023 qui a été transmise aux parties par le greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Par l'effet des appels principal et incident, la cour n'est saisie que des dispositions du jugement relatives à l'indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [B] liés à l'incidence professionnelle et aux souffrances endurées. Sur le préjudice corporel de M. [B] Les experts les Docteurs [K] et [W] ont indiqué dans leur rapport en date du 5 septembre 2019 que M. [B] a présenté à la suite de l'accident du 21 août 2017, un traumatisme crânien avec Glasgow à 11 et hématome sous-dural au vertex latéralisé à gauche, une plaie punctiforme au niveau de la cheville droite, une fracture comminutive des deux os de l'avant-bras droit compliquée d'une pseudarthrose du radius et qu'il conserve comme séquelles des phénomènes douloureux du poignet droit avec frein dans les amplitudes de flexion palmaire de flexion dorsale et une limitation douloureuse de la pronation associée à une diminution de la force de préhension ainsi que la persistance d'éléments de retentissement neuropsychologique. Ils ont conclu ainsi qu'il suit : - arrêt des activités professionnelles du 22 août 2017 au 2 septembre 2018 puis reprise avec aménagement sans incidence financière - déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 26 août 2017 - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de : - 50 % du 27 août 2017 au 9 octobre 2017 et du 15 mars 2018 au 14 juin 2018 - 25 % du 10 octobre 2017 au 10 mars 2018 et du 15 juin 2018 au 2 septembre 2018 - 15 % du 3 septembre 2018 à la consolidation - assistance temporaire par tierce personne de : - 2 heures par jour du 27 août 2017 au 9 octobre 2017 - 2 heures par jour du 15 mars 2018 au 14 juin 2018 - 5 heures par semaine du 15 juin 2018 au 2 septembre 2018 - consolidation au 21 février 2019 - souffrances endurées de 4/7 - préjudice esthétique temporaire pendant les deux périodes d'immobilisation plâtrée - déficit fonctionnel permanent de 9 % - incidence professionnelle : limitation aux activités de manutention, gêne discrète d'ordre neuropsychologique dans les activités de vente - préjudice esthétique permanent de 1,5/7 - préjudice d'agrément : arrêt de la boxe et de la moto Leur rapport constitue sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 2] 1988, de son activité antérieure à l'accident de vendeur comptoir dans une société commercialisant du matériel de construction, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Incidence professionnelle Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Le tribunal a alloué la somme de 10'000 euros au titre de l'incidence professionnelle en relevant que M. [B] a dû renoncer à exercer son activité antérieure à l'accident, qu'il est restreint dans ses possibilités professionnelles dans la mesure où il ne peut plus exercer d'activité exigeant des manipulations physiques telles que de la manutention. Il n'a en revanche pas retenu d'incidence professionnelle en lien avec un retentissement neuropsychologique notamment pour l'exercice d'activités liées à la vente. M. [B] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 55'000 euros. Il expose qu'au moment de l'accident, il exerçait une activité professionnelle qui consistait pour moitié à de la vente et pour moitié à de la manutention et précise que si les séquelles de la fracture comminutive des os de l'avant-bras droit ont limité à 3 kilos ses possibilités de port de charges, conduisant à un aménagement de son poste préconisé par le médecin du travail, il a également subi un traumatisme crânien qui a entraîné un retentissement neuropsychologique manifesté par une sensation de manque de mots et de troubles de la mémoire le rendant également moins efficient dans son activité de vendeur. Il ajoute que si le médecin du travail n'a retenu une limitation du port de charge que pendant 8 mois, il a également précisé qu'il devait être revu à l'issue de ce délai ; examen médical qui n'a pu avoir lieu en raison de son changement d'employeur. Il fait valoir qu'en tout état de cause, les séquelles physiques de l'accident retenues par les experts proscrivent définitivement le port de charges lourdes de sorte qu'il a non seulement dû renoncer à son activité professionnelle antérieure qui requérait des activités de manutention, mais subit également une dévalorisation sur le marché du travail en ce qu'il ne peut plus exercer de fonctions comprenant de la manutention. Il évalue, au regard de son jeune âge, cette dévalorisation à la somme de 25 000 euros. Il sollicite également la somme de 30 000 euros au titre de la pénibilité accrue dans son activité de vendeur à la suite des séquelles neuropsychologiques du traumatisme crânien. La société AGPM conclut au débouté des demandes. Elle relève que la limitation du port de charges supérieures à 3 kilos préconisée par le médecin du travail n'est pas définitive et ne s'étend que sur 8 mois de sorte et que M. [B] n'établit pas que la perte de son activité professionnelle résulte de l'accident, et ne justifie pas de la rupture de la période d'essai dans un emploi similaire qu'il invoque. Elle ajoute que M. [B] ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle. Elle conteste toute dévalorisation sur le marché du travail et ajoute que M. [B] est titulaire d'un BEP vente action marchande qui lui permet d'accéder à un emploi de vendeur dans les nombreux secteurs qui ne nécessitent pas le port de charges lourdes. Elle s'oppose également à la demande formée par M. [B] au titre de la pénibilité accrue dans la mesure où la sensation de manque de mots et les troubles de la mémoire, qu'il invoque, relèvent d'une simple allégation dont la preuve n'est pas rapportée. Sur ce, M. [B] titulaire d'un BEP vente action marchande obtenu en 2006, était, suivant ses bulletins de paie, au moment de l'accident du 21 août 2017, employé depuis le 25 mars 2013, en qualité de vendeur comptoir au sein de la société Soldis Alfotville qui commercialise du matériel de construction. Cet emploi consistait à 50 % en du travail de manutention comme le précise M. [F] [J], l'un de ses collègues, dans une attestation en date du 7 janvier 2021. Il a repris son activité professionnelle le 3 septembre 2018 avec un aménagement de poste préconisé par le médecin du travail dans un avis en date du 28 août 2018 qui précise que «  à la reprise prévoir les restrictions suivantes pendant huit mois : limitation du port de charges à 3 kilos, aménagement des horaires de travail ». Ayant démisssionné au mois de décembre 2018, de ses fonctions au sein de la société Soldis Alfotville, M. [B] est actuellement sans emploi. Après avoir retenu des séquelles physiques - phénomènes douloureux du poignet droit avec frein dans les amplitudes de flexion palmaire de flexion dorsale et une limitation douloureuse de la pronation associée à une diminution de la force de préhension - et la persistance d'éléments de retentissement neuropsychologique, les experts ont précisé, au titre de l'incidence professionnelle, qu'étaient imputables à l'accident, non seulement « une limitation aux activités de manutention », mais également « une gêne discrète d'ordre neuropsychologique dans les activités de vente ». Il résulte des données qui précèdent que les séquelles physiologiques et neurologiques de M. [B] le placent dans une situation de dévalorisation sur le marché du travail par rapport à un travailleur valide et qu'il subira une pénibilité accrue dans l'exercice de la fonction de vendeur qui correspond à sa qualification professionnelle. Compte tenu des éléments qui précèdent, de l'âge de M. [B] à la date de la consolidation, soit 30 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira l'incidence professionnelle ci-dessus décrite, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros. Le jugement sera infirmé. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Souffrances endurées Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation. La société AGPM sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros alors que M. [B] sollicite à la somme de 16 000 euros. Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 4/7 par les experts, de l'importance du traumatisme initial, des souffrances physiques et psychiques induites par les différentes lésions et par les interventions chirurgicales, des hospitalisations, des séances de rééducation fonctionnelles, de la cure de pseudartose et des répercussions de l'accident sur le plan psychologique. Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 14 000 euros. Le jugement sera infirmé. Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt commun à la CPAM qui est en la cause. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées. La société AGPM qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à M. [B] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Et dans les limites de l'appel - Infirme le jugement sur le montant de l'indemnisation du préjudice corporel de M. [S] [B] au titre des postes de préjudices d'incidence professionnelle et de souffrances endurées, - Confirme le jugement pour le surplus, dans les limites de l'appel, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Condamne la société AGPM assurances à payer à M. [S] [B] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des préjudices ci-après : - incidence professionnelle : 50 000 euros - souffrances endurées : 14 000 euros - Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la société AGPM assurances à payer à M. [S] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - Condamne la société AGPM assurances aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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