Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
(n° 271, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00274 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUND
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01603
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 16/01/1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4] et ayant pour nouvelle adresse [Adresse 5]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] [7] site [Adresse 8]
comparant en personne, assisté de Me Léa N'GUESSAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
M. [H] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] [7] SITE [Adresse 8]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de police de [Localité 6] en date du 10 février 2014, M. [M] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. Après nouvel échec du programme de soins mis en place le 24 janvier 2023, le patient a fait l'objet d'un arrêté de réintégration le 12 mai 2023. La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète jusqu'à ce jour à l'hôpital GHU [Localité 6] [7], site de [Adresse 8].
Par requête du 15 mai 2023, M. le préfet de police de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 19 mai 2023 , le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] [T].
Il en a interjeté appel par lettre simple compostée le 25 mai 2023, reçue et enregistrée au greffe de la cour d'appel de Paris le 30 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2023 date à laquelle l'audience a été renvoyée à la date du 05 juin 2023 pour comparution du patient.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant observations écrites transmises le 31 mai 2023 communiquées aux parties, le représentant de la préfecture de police de [Localité 6] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Suivant avis écrit transmis le 02 juin 2023 communiqué aux parties, Mme l'Avocate Générale a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise, compte-tenu du certificat médical de situation du 31 mai 2023 qui relève une recrudescence des idées de persécution dans un contexte de rupture de soins rendant prématurée la levée de la mesure
M.[M] [T] mentionne dans son recours écrit qu'il n'a plus de problèmes psychiatriques et qu'étant d' accord pour le traitement avec injection, il peut suivre des soins à l'extérieur. Lors des débats, il fait valoir qu'il n'avait pas supporté de devoir faire des allers et retours de chez lui au CMP pour ses injections et qu'il avait été inquiet par la perspective de déménager dans un logement de taille plus réduite. Il confirme être prêt à reprendre le suivi médical au CMP.
Suivant conclusions déposées le 05 juin 2023 à 13h42 reprises oralement, le conseil de M. [M] [T] a conclu à l'infirmation de l'ordonnance et à la mainlevée de la mesure en invoquant l'irrégularité de la procédure, faisant valoir notamment que le risque grave d'atteinte à l'intégrité physique du malade ne serait pas caractérisé et qu'il ne présenterait aucun signe de dangerosité , ayant pu déjà bénéficier de permission de sortie.
M. [M] [T] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] [7], site de [Adresse 8] et M. [H] [G], curateur n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L.3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine
Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État qu'à la condition que soit constaté l'existence de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l'ordre public, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète consécutive à l'échec d'un programme de soins. La décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être motivée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que cet état continue à appeler des soins.
Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, en particulier du certificat médical de situation du 31 mai 2023 du Docteur [L] que M. [M] [T] a été réadmis suite à des troubles du comportement au domicile sous forme d'une recrudescence des idées de persécution dans le cadre d'un changement de logement. La poursuite de la mesure est préconisée alors que le patient est décrit dans le dernier certificat médical de situation comme étant calme et ayant mis à distance son délire de persécution de sorte que la recrudescence des idées de persécution sur laquelle se fonde le ministère public pour solliciter le maintien de la mesure repose sur une situation passée qui ne persiste pas à ce jour.
Ainsi, il n'est pas démontré que le maintien des soins psychiatriques contraints dans le cadre d'une hospitalisation complète constitue une mesure qui demeure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [M] [T].
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de lever la mesure d'hospitalisation complète. La levée de cette mesure doit être différée de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse être proposé à M. [M] [T] le cas échéant un programme de soins, compte-tenu de la nécessité de la poursuite des soins en ambulatoire et de l'adhésion du patient à un éventuel programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] [T]
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi .
LAISSONS les dépens la charge de l'État
Ordonnance rendue le 06 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06 juin 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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