Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2427045
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427045
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2024 et 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou à lui-même, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui ayant pas été notifiée régulièrement dans une langue qu'il comprend ;
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, les brochures d'information délivrées aux demandeurs d'une protection internationale ne lui ayant pas été notifiées en langue pachto ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en présumant que la demande de réexamen avait été faite dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle fixe un pays de destination non reconnu par la France (Emirat islamique d'Afghanistan) ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et méconnaît aussi les dispositions des articles L. 721-4 et L.612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'imprécision concernant tout autre pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrin ;
- et les observations de Me Amrouche, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 6 juillet 1993, a fait l'objet d'un arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Elle mentionne que la demande de réexamen de la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 9 avril 2024, notifiée le 12 avril 2024, si bien que son droit au maintien sur le territoire a pris fin. Ainsi, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. B avant d'édicter la décision attaquée. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture de police toute information qu'il aurait jugé utile avant que soit pris à son encontre la décision litigieuse. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4. " Aux termes de l'article R. 521-14 du même code : " Il est remis au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prévue au même article ". Aux termes de l'article R. 521-16 du même code : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. Cette information se fait dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".
7. Eu égard à l'objet du document d'information, visé par les stipulations et dispositions citées ci-dessus sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoient ces dispositions, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus. En revanche, le moyen tiré du défaut de remise de ce document, notamment dans une langue comprise par le demandeur, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, comme c'est le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut de remise en langue pachto de ces brochures doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Le préfet de police a relevé que l'OFPRA a pris une décision d'irrecevabilité après avoir estimé que les faits ou éléments nouveaux présentés par le demandeur d'asile n'augmentaient pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection.
9. D'une part, M. B soutient que la décision de l'Office français des réfugiés et apatrides rejetant la demande de réexamen de sa demande d'asile ne lui a pas été régulièrement notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application Telemofpra relative à l'état des procédures de demande d'asile, que la décision de l'Office a été notifiée à M. B le 12 avril 2024. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cette pièce qui font foi jusqu'à preuve du contraire, le requérant n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des indications figurant sur ce relevé. En outre, la circonstance invoquée par le requérant, à la supposer même établie, selon laquelle la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu'il comprend, est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué, dès lors que M. B a bien eu connaissance de cette décision qu'il a contestée devant la CNDA par un recours rejeté par une décision du 1er juillet 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
10. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet de police a également indiqué que la demande de réexamen de M. B devait être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement, ce motif surabondant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. B, formé contre la décision de l'OFPRA du 9 avril 2024, rejetant sa demande de réexamen, par une ordonnance du 1er juillet 2024, notifiée le 9 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, M. B, qui indique résider en France depuis le 25 août 2021, se borne à faire valoir que la décision attaquée aurait pour conséquence de le renvoyer en Afghanistan avant la fin de sa procédure de demande d'asile, sans produire aucun élément permettant d'apprécier les conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En tout état de cause, comme mentionné au point précédent, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté la demande d'asile de M. B. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
13. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels ils serait soumis en cas de retour en Afghanistan en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par les talibans, ayant reçu des menaces de mort, via un réseau social, en raison de la publication de vidéo et d'images le représentant en Europe, du fait de son " occidentalisation " découlant de son départ d'Afghanistan depuis trois ans, de son éducation, de sa pratique d'une activité sportive dans la mixité, de l'écoute de la musique " haram ", de son apprentissage de la langue française, et en raison de la situation sécuritaire prévalant à Nangarhar, sa province d'origine, accentué par sa potentielle vulnérabilité médicale qui n'est pas attestée par un certificat médical. Toutefois, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification suffisamment probante, notamment s'agissant des menaces de mort dont il se prévaut sur les réseaux sociaux, dont l'origine n'est pas établie. Au surplus, l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Enfin, la circonstance que fait valoir le requérant selon laquelle la France n'a pas reconnu l'émirat islamique d'Afghanistan depuis la prise de pouvoir par les talibans, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le pays d'origine de M. B étant sans ambiguïté possible l'Afghanistan. La décision évoque également l'hypothèse d'un éloignement à destination de tout autre pays où l'intéressé serait légalement admissible, ce qui est suffisamment précis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Amrouche.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Dhiver, présidente ;
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Perrin
La présidente,
M. Dhiver
La greffière
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/8
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