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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 février 2025. 2301460

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2301460

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) a rejeté sa demande de paiement d'une aide au repeuplement du cheptel apicole ; 2°) d'enjoindre à France AgriMer de lui verser cette aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la directrice générale de France AgriMer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : () Gard () ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée du 20 septembre 2022 rejette la demande de M. A tendant au paiement d'une aide au repeuplement du cheptel apicole sur le fondement du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et selon les modalités précisées par la décision du directeur général de France AgriMer n° INTV-SANAEI-2019-17 du 3 octobre 2019. Cette décision du 20 septembre 2022 ne présente pas un caractère règlementaire. Le litige est ainsi au nombre de ceux relatifs aux législations régissant les activités professionnelles. M. A exerçant son activité apicole à Villeneuve-lès-Avignon dans le département du Gard, l'examen de la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nîmes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Montreuil, le 19 février 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe

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