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Cour de cassation, 11 septembre 2019. 18-23.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.997

Date de décision :

11 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10882 F Pourvoi n° F 18-23.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Réseau services Onet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 24 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. P... C..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat Sud solidaires prévention et sécurité sûreté, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Réseau services Onet ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Réseau services Onet. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR ordonné à la société Réseau Services Onet de mettre à la disposition de la section syndicale Sud Solidaires Prévention et Sécurité Sûreté un panneau d'affichage dans chacun de ses établissements et un local syndical ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L2142-1 une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. L'article L2142-1 prévoit que dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié aune organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement. une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L2131-1. En l'espèce, il n'est pas contesté que le syndicat est légalement constitué depuis au moins deux ans et que la société RESEAU SERVICES ONET compte plus de 50 salariés. S'agissant du critère relatif au nombre d'adhérents nécessaire pour permettre la constitution d'une section syndicale, le syndicat a justifié auprès du juge à l'audience, par la production des bulletins d'adhésion et des relevés de compte, de l'existence de deux adhérents à jour de leurs cotisations. Le montant des cotisations, bien que faible, ne peut être considéré comme symbolique. S'agissant du critère relatif au champ professionnel, le champ de compétence d'un syndicat est déterminé par ses statuts et le cas échéant par son règlement intérieur. En l'espèce, l'article 3 des statuts du syndicat dispose que le syndicat regroupe tout salarié actif ou inactif des métiers de la prévention, de la sécurité, de la sûreté aéroportuaire et du personnel des prestataires de service dans le domaine du tertiaire. La société RESEAU SERVICES ONET a pour activité, ainsi que cela résulte de son extrait KBIS, la gestion et l'administration d'entreprises conseils pour les affaires et la gestion technique et commerciale. Il n'y a pas de concordance de champ de compétence puisque celui du syndicat est celui des entreprises de la prévention, de la sécurité et de l'accueil alors que celui de la société est celui des entreprises de propreté et services associés et il ne peut être considéré que le champ professionnel du syndicat qui s'étend à la prestation de service s'étend également à la propreté. Au demeurant les salariés regroupés au sein du syndicat relèvent de la convention collective "entreprises de prévention et de sécurité" et "prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire" alors que les salariés de la société relèvent de la convention collective "entreprises de propreté et services associés". S'agissant du critère relatif à la transparence financière, il est établi qu'au moment de la désignation de Monsieur C..., le syndicat SUD Solidaires Prévention et Sécurité, sûreté n'avait pas publié les comptes de l'année de sorte qu'il ne satisfait pas à l'exigence de transparence financière prévue par l'article L2142-1 du code du travail. Dès lors, il s'ensuit que la désignation de Monsieur C... n'est pas valable et doit être annulée. » ; ET QUE « Il sera en revanche fait droit aux demandes relatives à la mise à disposition à la section syndicale d'un panneau d'affichage et d'un local syndical auxquelles la société RESEAU SERVICES ONET ne s'oppose pas. Il n'apparaît cependant pas nécessaire de fixer une astreinte, compte tenu de l'accord de la société et de l'absence d'urgence caractérisée » ; 1. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions, la société Réseau Services Onet soutenait que le syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité ne remplissait pas les conditions légales pour constituer une section syndicale et désigner un représentant de section syndicale en son sein ; que la mise à la disposition de panneaux d'affichage et d'un local syndical étant légalement réservée aux syndicats ayant constitué une section syndicale, l'argumentation de la société Réseau Services Onet emportait rejet de la demande du syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité tendant à voir ordonner la mise à disposition de panneaux d'affichage et d'un local syndical ; qu'en affirmant cependant, pour faire droit à cette demande, que la société Réseau Services Onet ne s'y opposait pas, le tribunal d'instance a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE selon les articles L. 2142-3 et L. 2142-8 du code du travail, l'employeur met à la disposition de chaque section syndicale des panneaux destinés à l'affichage des communications syndicales et à la disposition des différentes sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués ; que, selon l'article L. 2124-1 du même code, pour constituer une section syndicale dans l'entreprise, un syndicat doit satisfaire à différents critères, dont un critère de transparence financière et avoir un champ professionnel qui couvre l'entreprise ; que les critères de qualification auxquels est subordonné l'exercice de prérogatives syndicales dans l'entreprise sont d'ordre public absolu, de sorte que le juge ne peut accorder à un syndicat qui ne remplit pas ces critères le droit d'accès aux panneaux de communication syndicale et à un local syndical dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que le syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité ne répond pas au critère de la transparence financière et que son champ professionnel, tel que défini par ses statuts, ne couvre pas la société Réseau Services Onet ; qu'il en résulte que le syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité ne peut constituer une section syndicale au sein de la société Réseau Services Onet, ni par suite exiger la mise à disposition des moyens réservés aux organisations syndicales ayant légalement constitué une section syndicale ; qu'en ordonnant néanmoins à la société Réseau Services Onet de mettre à la disposition de la section syndicale Sud Solidaires Prévention et Sécurité un panneau d'affichage dans chacun de ses établissements et un local syndical, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-3 et L. 2142-8 du code du travail.

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