Texte intégral
C5
N° RG 22/00115
N° Portalis DBVM-V-B7G-LFYJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL TEISSONNIERE
TOPALOFF LAFFORGUE
ANDREU ASSOCIES
la CPAM DE LA DRÔME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00451)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 07 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2022
APPELANTS :
Madame [S] [O] veuve [Y], ayant-droit de [B] [Y] né le 19 juin 1951 à [Localité 18] et décédé le 10 août 2022 à [Localité 15]
née le 02 Novembre 1953 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [N] [Y], ayant-droit de [B] [Y] né le 19 juin 1951 à [Localité 18] et décédé le 10 août 2022 à [Localité 15] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures Mme [G] [Y] née le 2 février 2017 à [Localité 14] et Mme [K] [Y] née le 17 avril 2020 à [Localité 13].
né le 27 Juin 1984 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [M] [Y] épouse [A], ayant-droit de [B] [Y] né le 19 juin 1951 à [Localité 18] et décédé le 10 août 2022 à [Localité 15], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M. [R] [A] né le 5 septembre 2014 à [Localité 9]
née le 27 Juin 1984 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
tous représentés par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA DROME
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparant en la personne de Mme [W] [U], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 février 2019, M. [B] [Y], opérateur de fabrication pour la société [12] à [Localité 8] entre 1969 et 1997, a demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle d'un mésothéliome péritonéal par exposition professionnelle à l'amiante, sur le fondement d'un certificat médical initial du même jour.
Le 3 septembre 2019, la CPAM de la Drôme a notifié une prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Le 18 septembre 2019, la caisse a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 70'% au titre d'un mésothéliome malin péritonéal.
Le 25 juin 2020, la commission médicale de recours amiable a porté le taux d'IPP à 100'%.
Par jugement du 7 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence saisi par M. [Y] d'un recours contre la SA [16] en présence de la CPAM de la Drôme a':
- dit que la maladie professionnelle du 3 octobre 2018 était exclusivement due à la faute inexcusable de son employeur,
- fixé l'indemnité forfaitaire à la somme de 18.520 euros, le préjudice de souffrances physiques et morales à 20.000 euros, le préjudice d'agrément à 5.000 euros et le préjudice esthétique à 8.000 euros,
- dit que ces sommes seront versées par la CPAM de la Drôme,
- condamné la société [16] à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de ces préjudices et dans la limite de 70'% au titre de la rente,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société aux dépens et à payer 1.000 euros à M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Drôme,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 4 janvier 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
[B] [Y] est décédé le 5 août 2022.
Par conclusions de reprise d'instance déposées et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [S] [O] veuve [Y], M. [N] [Y] en son nom propre et en qualité de représentant légal de Mlles [G] et [K] [Y], Mme [M] [Y] épouse [A] en son nom et comme représentante légale de M. [R] [A], en leur qualité d'ayants droit de [B] [Y], demandent':
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé les préjudices de souffrances morales et physiques, d'agrément et esthétique,
- la fixation de ces préjudices à hauteur de 80.000 euros pour les souffrances physiques, 80.000 euros pour les souffrances morales, 60.000 euros pour le préjudice d'agrément et 20.000 euros pour le préjudice esthétique,
- la condamnation de la société aux dépens et à payer à chaque ayant droit une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants considèrent que les souffrances endurées par [B] [Y] doivent être indemnisées distinctement par rapport à la rente versée.
Les consorts [Y] demandent que les souffrances physiques soient évaluées en prenant en compte une découverte de la pathologie liée à une exposition à l'amiante en 1992, à 41 ans, avec un taux d'IPP de 20'% porté à 30'% en 2000, le diagnostic d'un mésothéliome péritonéal le 24 janvier 2019 après les premiers signes digestifs de la maladie en octobre 2018, des douleurs abdominales, des diarrhées et une distension abdominale comme observé dans un compte-rendu de consultation du 8 février 2019 ou un compte-rendu d'hospitalisation du 1er au 4 juillet 2019, l'affaiblissement provoqué par de nombreux examens invasifs (endoscopie, gastroscopie, échoendoscopie, tentative de coelioscopie), la dégradation continue du tableau clinique (douleurs abdominales, troubles du transit, amaigrissement massif, asthénie sévère), les effets des chimiothérapies mal tolérées au début en mars 2019, une chirurgie de cytoréduction le 11 juin 2020 retardée à cause de la crise sanitaire, et des nausées.
Au titre des souffrances morales, les appelants soulignent que le médecin-conseil, dans son rapport du 27 août 2019 sur l'évaluation du taux d'IPP, ne faisait pas référence à ce préjudice, et demandent la prise en compte d'un préjudice permanent exceptionnel ou lié à une pathologie évolutive dont le risque constitue en lui-même un préjudice distinct en cas de pathologie incurable. Ils considèrent que le mésothéliome malin péritonéal, dont le taux de survie à 5 ans est de 21'% selon la Société savante des maladies et cancers de l'appareil digestif, a généré un préjudice de mort imminente, un compte-rendu opératoire du 11 juin 2020 mentionnant un diagnostic d'atteinte non résécable avec une coelioscopie ne permettant pas d'apprécier l'extension. [B] [Y] était très affecté par sa maladie incurable et vivait dans la crainte continuelle et l'angoisse d'une aggravation de son état de santé, et était fragilisé d'autant plus en période de crise sanitaire. Il se sentait également victime d'une grande injustice au regard de la dangerosité du produit manipulé pour le compte de son employeur.
Au titre du préjudice d'agrément, les appelants font valoir que la maladie a eu un impact sur les activités de loisir de [B] [Y] et une gêne importante dans les actes les plus anodins de la vie quotidienne, et s'appuient sur des attestations de proches pour justifier la pratique de la pêche dans un club depuis de nombreuses années, le travail au jardin et la pratique de grandes marches.
Au titre du préjudice esthétique, les consorts [Y] font valoir que l'apparence de [B] [Y] a été altérée de façon notoire, qu'il a subi une perte de poids considérable de 12 kg en trois mois et de 25 kg en moins d'un an, outre des cicatrices attestées par un certificat médical du 15 septembre 2020 au niveau abdominal, sur 25 cm, outre deux drains.
Par conclusions récapitulatives sur reprise d'instance du 20 février 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la société [17] (anciennement [16]) demande':
- la confirmation du jugement,
- subsidiairement le débouté des demandes ou qu'elles soient ramenées à de plus justes proportions.
La société souligne que le taux d'IPP a été fixé à 100'% par la commission médicale de recours amiable avec versement d'une rente à compter du 12 décembre 2018. La rente était censée indemniser le déficit fonctionnel permanent (DFP) d'une part, et la perte de gains professionnelle ou l'incidence professionnelle d'autre part. Depuis une décision de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, la rente n'est plus considérée comme réparant le DFP, or la rente a été versée à [B] [Y] alors qu'il était à la retraite avant même la première constatation médicale du mésothéliome, et il ne peut donc pas être justifié qu'il subissait une perte de gains professionnels ou une incidence professionnelle. La société demande donc qu'il soit précisé ce que pouvait réparer la rente versée, à part les souffrances physiques et morales endurées après la consolidation, sauf à considérer que la rente n'aurait pas dû être versée, et en sachant que la rente est le produit du salaire perçu et d'un taux d'incapacité ayant une incidence sur les fonctions du corps humain de l'assuré. Dans ces conditions, l'intimée estime que les consorts [Y] n'établissent pas que la rente perçue n'aurait pas indemnisé les souffrances subies après la consolidation, et les sommes demandées ne peuvent pas indemniser des souffrances avant consolidation, puisque seulement deux mois ont séparé la constatation médicale et la consolidation.
La société souligne également que les éléments de comparaison fournis par les appelants chiffrent les différents préjudices bien en deçà des demandes qu'ils formulent, sans commune mesure avec les montants généralement alloués, que le préjudice d'agrément tel que défini par la jurisprudence n'est pas établi, et que le préjudice esthétique demandé n'est ni prouvé ni justifié.
Par conclusions du 3 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Drôme demande la condamnation de l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'appel est limité à la fixation des préjudices de souffrance, d'agrément et esthétique subis par [B] [Y] du fait de la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 12 février 2019 et en application de la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [17] comme étant à l'origine de cette maladie, dans les conditions prévues par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
La rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947).
En ce qui concerne les préjudices de souffrances endurées, l'arrêt cité est intervenu dans une situation où la demande des ayants droit en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime avait été rejetée parce que celle-ci était retraitée lors de la première constatation de la maladie prise en charge au titre du risque professionnel, de sorte qu'elle n'aurait subi aucune perte de gains professionnels ni d'incidence professionnelle, et que la rente indemniserait donc le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent': la Cour a estimé que l'arrêt ayant statué en ce sens avait violé les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale.
C'est donc en vain que l'intimée prétend que la situation de retraité de [B] [Y] signifie que la rente qui lui a été versée indemnisait, à défaut de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, les souffrances endurées, à défaut de pouvoir indemniser le déficit fonctionnel permanent. Comme l'a relevé la Cour, le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que le rappelle l'intimée, s'oppose à ce qu'il soit considéré que la rente versée a indemnisé automatiquement la totalité des souffrances endurées. Il convient, en l'espèce, de considérer que la rente n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, en ce compris les souffrances endurées après la consolidation, et que celles-ci n'ont pas été réparées, la rente n'ayant qu'une composante patrimoniale. Au surplus, sur ce dernier point, il n'est pas établi que la situation de retraité de [B] [Y] l'empêchait de mener une activité professionnelle qui aurait pu générer des revenus en plus ou en remplacement de sa pension de retraite.
Au regard des souffrances endurées telles qu'elles résultent des pièces médicales versées au débat, et notamment des suites des chimiothérapies, du diagnostic très péjoratif, de l'angoisse entraînée par l'aggravation inexorable de la maladie et des multiples examens et interventions, alors que les collègues de travail de [B] [Y] disparaissaient ainsi que cela est attesté, en raison d'une pathologie développée au cours d'un travail l'ayant injustement exposé à un produit dangereux, le préjudice de souffrance doit être considéré comme étant important, tant dans sa dimension physique que dans sa dimension morale, et les sommes allouées par les premiers juges seront augmentées et portées à 40.000 euros pour chacun de ces deux postes de préjudice.
En ce qui concerne le préjudice esthétique, les pièces médicales confirment la perte de poids et les cicatrices, mais également la dégradation de l'état physique à l'occasion des interventions et chimiothérapies, ce qui justifie, dans le cas d'espèce de [B] [Y], que ce préjudice soit évalué à hauteur de 10.000 euros.
En ce qui concerne le préjudice d'agrément, la victime ou ses ayants droit ont la charge de prouver que les lésions ont entraîné une difficulté ou une impossibilité de se livrer à une activité spécifique de loisir ou sportive, et non une limitation des activités générales, ce préjudice étant compris dans le déficit fonctionnel permanent. Seule une attestation de Mme [S] [Y] du 25 février 2020 vient témoigner que son mari a dû réduire voire abandonner les activités qu'il aimait bien pratiquer auparavant, à savoir travailler son jardin et entretenir et nettoyer tous les abords de la maison, ou faire de grandes marches comme il en avait l'habitude, et une attestation de M. [Z] [I] du 15 septembre 2020, non conforme à l'article 202 du code de procédure civile, car non accompagnée d'une pièce d'identité et de la formule sur la production du témoignage en justice, vient prétendre que le défunt était amateur de pêche prenant son permis depuis de très nombreuses années, mais ne la prenant plus depuis sa maladie. S'il est possible de considérer que [B] [Y] se livrait donc à des activités de loisir spécifique comme la marche et la pêche, aucun élément n'est apporté pour considérer que les premiers juges n'ont pas apprécié correctement le préjudice d'agrément, et la somme de 5.000 euros allouée par le tribunal sera donc confirmée.
Aucun litige ne porte sur la condamnation de l'employeur au remboursement des sommes avancées par la CPAM en application des dispositions du code de la sécurité sociale, qui a déjà été prononcée par les premiers juges.
Le jugement sera donc partiellement infirmé et les dépens seront mis à la charge de l'intimée.
L'équité et la situation des parties justifient que les ayants droit de [B] [Y] ne conservent pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir leurs droits et la société [17] sera condamnée à leur payer une indemnité globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 7 décembre 2021 en ce qu'il a fixé l'indemnisation complémentaire des préjudices de [B] [Y] à 20.000 euros pour le préjudice de souffrances physiques et morales, et 8.000 euros pour le préjudice esthétique,
Confirme ce jugement en ce qu'il a fixé à 5.000 euros le préjudice d'agrément au titre de l'indemnisation complémentaire des préjudices de [B] [Y],
Et statuant à nouveau,
Fixe l'indemnisation complémentaire des préjudices de [B] [Y] à':
- 40.000 euros pour le préjudice de souffrances physiques,
- 40.000 euros pour le préjudice de souffrances morales,
- 10.000 euros pour le préjudice esthétique,
Y ajoutant,
Condamne la société [17] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société [17] à payer à Mme [S] [O] veuve [Y], M. [N] [Y] en son nom propre et en qualité de représentant légal de Mlles [G] et [K] [Y], Mme [M] [Y] épouse [A] en son nom et comme représentante légale de M. [R] [A], la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président