Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° 423, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02004 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 16/02819
APPELANTE
Société AIR FRANCE
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 420 495 178
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉE
Madame [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0772
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] a été embauchée par la SA Air France, par contrat à durée indéterminée du 15 avril 1985, en qualité d'hôtesse. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de Chef de Cabine principal.
Le 18 janvier 2016, Mme [I] a exercé son droit de retrait sur un vol au départ de [11] et à destination du [Localité 6] en Égypte, prévu pour le même jour (rotation AF 508). Elle considérait qu'il existait un motif raisonnable de penser qu'elle se trouvait en situation de Danger Grave et Imminent (DGI).
Le 17 février 2016, la société Air France lui a indiqué procéder à un abattement de salaire d'un trentième et que la copie du courrier serait annexée à son dossier professionnel.
Contestant la décision de la SA Air France, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête du 27 juin 2016.
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
-dit que Mme [I] a fait l'usage d'un droit de retrait légitime ;
-condamné la société Air France à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
85,06 euros à titre de salaire,
1.000 euros au titre du préjudice subi,
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-débouté Mme [I] du surplus de ses demandes.
-débouté la société Air France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné la société Air France aux dépens de la présente instance.
Par déclaration notifiée par la voie électronique le 03 mars 2020, la société Air France a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 05 novembre 2020, la société Air France demande à la cour de :
-dire et juger que les conditions d'exercice du droit de retrait de Mme [I] ne sont pas réunies;
En conséquence :
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a jugé que Mme [I] a fait l'usage d'un droit de retrait légitime, et statuant à nouveau, débouter Mme [I] de cette demande ;
-confirmer la retenue sur salaire opérée par la société Air France;
-débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes;
-débouter Mme [I] des demandes formées au titre de son appel incident;
-la condamner à payer à la société Air France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-laisser à sa charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 08 août 2020, Mme [I] demande à la cour de :
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 septembre 2019 en ce qu'il a jugé que :
*Mme [I] a fait un usage légitime de son droit de retrait,
*le fait reproché à Mme [I] ne justifie pas la sanction d'abattement de salaire et de mention à son dossier professionnel,
*la société Air France, en retenant un trentième de son salaire, a infligé à Mme [I] une sanction pécuniaire injustifiée,
*Mme [I] a eu un intérêt légitime à contester la sanction injustifiée du retrait sur salaire et a donc subi un préjudice.
-confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société Air France à :
*rembourser à Mme [I] la somme de 85,06 euros au titre du salaire indûment retenu outre les congés payés afférents,
*verser à Mme [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l'instance.
-l'infirmer pour le surplus en ce qu'il a :
*condamné la société Air France à verser à Mme [I] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi,
*débouté Mme [I] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
-condamner la société Air France à payer à Mme [I] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
En tout état de cause,
-débouter la société Air France de toutes ses demandes,
-assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal et de la capitalisation,
-condamner la société Air France à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d'appel.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 19 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [I] a notifié le 18 janvier 2016 à la société Air France l'exercice de son droit de retrait concernant la rotation AF 508, soit un vol à destination du [Localité 6] (Egypte) prévue le même jour par l'utilisation d'un formulaire dans les termes suivants: 'conformément à l'article L.4131-3 et aux recommandations de l'inspection du travail j'ai un motif raisonnable de penser que la situation dans laquelle je travaille présente pour moi une situation de danger grave et imminent sur la rotation AF 508 du 18 janvier 2016 et sur toutes les dessertes concernées à ce jour par un DGI (Danger Grave et imminent) du CHSCT PNC. C'est pourquoi je me retire de cette situation et me tiens à votre disposition pour un vol de substitution.'
La société Air France soutient que l'exercice par Mme [I] de son droit de retrait était injustifié et abusif et que, dès lors, la retenue sur salaire était justifiée. A cet égard, la société fait valoir que les conditions de l'article L.4131-1 du code du travail n'étaient pas réunies en ce que Mme [I] n'avait aucun motif raisonnable de penser que le vol à destination du [Localité 6] présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. La société reproche à Mme [I] les termes très génériques sous la forme d'un courrier type de sa lettre datée du 18 janvier 2016, ne serait ce parce qu'elle ne fait référence à aucun fait particulier et précis et que les motifs invoqués ultérieurement ne présentent pas un caractère raisonnable. Elle rappelle à cet égard que le motif raisonnable ne s'apprécie pas de ressentis subjectifs du point de vue de la salariée mais procède de la raison et du bon sens. A ce titre, Mme [I] n'a pas indiqué en quoi les règles de sécurité et les mesures de sûreté mises en place par l'employeur étaient insuffisantes ou non conformes pour appréhender cette menace.
Seul un événement sur les huit cités par Mme [I], soit l'attaque contre un bus de touristes au [Localité 6] survenu le 7 janvier 2016 est en lien de temporalité avec sa situation mais sans lien de causalité comme les autres dès lors qu'elle ne devait pas se rendre dans le centre du [Localité 6], des instructions ayant été données à compter du mois de janvier 2016 aux équipages de rester dans l'hôtel se trouvant sur la zone aéroportuaire du [Localité 6] pendant la rotation et des mesures spécifiques mises en place pour assurer la sécurité des personnels navigants devant se rendre sur des escales identifiées comme sensibles.
Elle souligne que les faits invoqués par Mme [I] en référence notamment à un Danger Grave Imminent (DGI) de novembre 2015 sont antérieurs de plus de deux mois au vol du 18 janvier 2016 à destination du [Localité 6]. Par conséquent, elle ne justifiait d'aucun danger grave et surtout d'aucun danger imminent, cette double condition étant cumulative. Par ailleurs, suite à la réunion du CHSCT en raison de divergences de vue avec l'employeur sur la réalité du danger, l'inspection du travail a été saisie mais n'a ordonné aucune mesure coercitive à l'encontre de la société en l'absence de danger grave et imminent. Enfin, elle fait valoir que la direction de sûreté en charge de la sûreté des vols; a mis en place des mesures de sécurité renforcées informant par l'intermédiaire du site dédié les PNC de ces mesures et de la situation sur chaque escale en temps réel. Enfin, le commandant de bord n'a pas estimé qu'il y avait un motif raisonnable de penser à un danger grave et imminent pour cette situation.
La société estime que la situation de Mme [I] relevait plutôt de l'article 7 de l'arrêté du 4 septembre 2007 spécifique au personnel navigant dès lors que la salariée indiquait qu'elle ne se sentait pas en capacité d'assurer la rotation selon son for intérieur.
Mme [I] oppose au contraire qu 'elle pouvait raisonnablement penser que la rotation à destination du [Localité 6] le 18 janvier 2016 l'exposait à un danger eu égard à la situation géopolitique instable. Elle fait valoir qu'elle n'était pas tenue d'expliciter la nature du danger grave et imminent auquel elle se référait et qu'aucune procédure particulière n'est prévue pour la dénonciation du risque, les salariés ne pouvant exercer leur droit de retrait que le jour même sur site. Ainsi Mme [I] soutient que, lors de l'exercice de son droit de retrait, elle avait, eu égard à ses connaissances et son expérience, un motif raisonnable de penser qu'il existait un danger, ce d'autant que l'appréciation du danger doit être celle du salarié et non celle de l'employeur. A cet égard, elle fait référence à l'avis de grave danger et imminent émis par le CHSCT sur des escales à risque, notamment celle du [Localité 6] qui était toujours en place le jour de sa rotation prévue au [Localité 6]. Elle fait encore valoir que le commandant de bord a toujours la possibilité d'exercer son droit de retrait une fois la mission aérienne débutée, ce qui n'est pas le cas d'un « PNC » de sorte que la circonstance invoquée par la société selon laquelle le commandant de bord a effectué le vol s'avère sans incidence sur l'appréciation de l'exercice de son droit de retrait.
Aux termes de l'article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
L'article L. 4131-3 du code du travail précise qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
Il résulte de ces textes que, pour être justifié, l'exercice du droit de retrait par un salarié est subordonné à deux conditions :
-le salarié doit alerter immédiatement l'employeur de sa situation de travail qui présente un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie ;
-le salarié doit avoir un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un tel danger.
Les textes ne subordonnent pas l'exercice du droit de retrait à la démonstration par le salarié de l'existence réelle et effective d'un danger grave et imminent et l'appréciation du danger appartient au salarié et non à l'employeur, le juge étant saisi en cas de divergences entre eux.
En l'espèce, Mme [I] a adressé à la société Air France le 18 janvier 2016 un courrier dans lequel elle a alerté son employeur d'une situation de danger et lui a notifié, en conséquence, l'exercice de son droit de retrait concernant un vol qui était à destination du [Localité 6] le même jour. La société Air France ne peut donc légitimement reprocher à la salariée les termes très génériques de sa lettre ou l'absence de motivation particulière, ce d'autant que la procédure rappelée fait état de ce que les 'PNC' doivent se présenter sur site en tenue et pointer pour l'activité initialement programmée avant de pouvoir exercer leur droit de retrait.
A l'appui de son assertion selon laquelle elle avait un motif raisonnable de penser que le vol litigieux l'exposait à un danger grave et imminent, Mme [I] produit, outre son courrier et la réponse de la société Air France en date du 4 mars 2016 à son courrier contestant la retenue opérée sur son salaire :
- l'alerte émise par le CHSCT le 20 novembre 2015 de danger grave et imminent à l'attention de tous les PNC mentionnant les escales présentant un danger au rang desquelles [Localité 6] dans le contexte d'une prise d'otages à l'hôtel Radisson de [Localité 7] et des attentats survenus à Paris le 13 novembre 2015;
- l'extrait d'un article de presse de l'hebdomadaire 'Le Point' publié le 23 novembre 2015 portant l'interrogation des syndicats des PNC du dispositif de sécurité mis en place par la compagnie Air France consécutivement à l'attaque perpétrée à [Localité 7];
- l'annonce par voie de communiqué le 27 décembre 2015 par les autorités égyptiennes de la sécurité des aéroports;
- une copie de la dépêche AFP- le Monde du 7 janvier 2016 relayant l'information de l'attaque d'un car de touristes au [Localité 6] suivie d'une autre information d'une attaque terroriste ciblant un hôtel de la station balnéaire d'[Localité 8] le 8 janvier 2016;
- un extrait d'un article de presse faisant état de la découverte d'engins explosifs au sein de l'aéroport [Localité 6] le 3 février 2015;
- un extrait d'un article de presse relayant la survenue de cinq attentats frappant [Localité 6] le 26 février 2015 à quelques semaines des élections législatives et ayant fait un mort;
- la notice intitulée 'conseils aux voyageurs' établie par de Département fédéral des affaires étrangères de Suisse publiée le 19 juillet 2017 évoquant ' malgré le renforcement des mesures de sécurité ' des risque d'attentats terroristes sur le territoire égyptien et relatant les attaques et attentats survenus depuis le 10 juin 2015 ciblant les sites balnéaires, les forces de l'ordre, les minorités religieuses, les infrastructures touristiques et les transports publics;
- des extraits de dépêches du journal le Monde en date du 29 juin 2015 et 24 février 2016 relayant l'information de l'attentat ayant tué le procureur général [Localité 6] et la reconnaissance par les autorités égyptiennes que le crash du 31 octobre 2015 d'un avion de touristes russes était le fait d'un attentat;
- une coupure de presse mise à jour le 19 mai 2016 expliquant une vidéo sur les processus de vérification mis en place au sein de l'aéroport de [11] et dans les compagnies suite au crash du vol MS804 de la compagnie Egyptair parti de [11] à destination de l'Egypte;
- des recommandations mises à jour le 26 juin 2020 par le ministère des affaires étrangères sur la menace terroriste existante sur le territoire égyptien;
- deux notes du syndicat INCA Air France en date du 27 et 29 août 2014 et deux notes du Syndicat National du personnel naviguant commercial du 11 septembre 2014 et mars 2016 sur le droit de retrait.
La société Air France verse aux débats :
- l'avis de danger grave et imminent du CHSCT du 20 novembre 2015 suivie d'une réunion d'enquête et à défaut d'accord d'une réunion extraordinaire le 20 novembre 2015;
- une lettre de saisine de l'inspection du travail datée du 24 novembre suivant en raison d'un désaccord entre la direction et les organisations syndicales dans laquelle la société Air France expose notamment les mesures de sûreté complémentaires mises en place sur les escales sensibles après les événements de [Localité 7] du 20 novembre;
- une lettre en réponse au points visés par l'inspection du travail le 1er février 2016;
- l'organigramme et les missions de la Direction de la sûreté de la compagnie;
- un flash informations de la direction de la Sûreté sur les recommandations faites aux équipages pour leurs déplacements limités au seul périmètre de l'hôtel pour les escales notamment [Localité 6];
- un flash informations concernant les mesures de sûreté complémentaires sur le escales sensibles dont la suspension d le'hébergement à [Localité 7] , [Localité 9], [Localité 10] et relève équipage à [Localité 5].
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la situation en Egypte s'était considérablement dégradée depuis juin 2015 et a été marquée depuis lors par une série d'attentats ou d'attaques conduisant les autorités à recommander aux voyageurs la plus grande vigilance. A la date du vol sur lequel Mme [I] devait embarquer, une attaque avait été identifiée dix jours avant contre un car de touristes [Localité 6] suivie d'une attaque terroriste ciblant un hôtel d'une station balnéaire.
Si la société Air France a pris des mesures de sûreté complémentaires après le 13 novembre 2015 et l'attentat survenu à [Localité 7] visant un hôtel occupé majoritairement par des étrangers, touristes ou personnel naviguant de compagnies aériennes, le CHSCT n'avait toujours pas à la date du vol du 18 janvier 2016 levé son alerte concernant plusieurs escales sensibles dont [Localité 6]. Il sera relevé que la société a saisi l'inspection du travail au mois de novembre 2015 et a fait une réponse le 1er février 2016, soit postérieurement au vol sur lequel Mme [I] devait embarquer. Il est d'ailleurs indiqué que le courrier de l'inspection -non communiqué- était en date du 11 janvier 2016 et qu'un entretien a eu lieu le 19 janvier 2016, le lendemain du vol concerné. Enfin, les mesures spécifiques prises par la société pour assurer le périmètre de l'hôtel [Localité 6] où le personnel navigant devait faire escale ne sont pas précisément décrites alors que les informations portaient sur celles visant d'autres destinations suite à l'attentat de [Localité 7].
Dans ce contexte, la société Air France ne saurait opposer que les événements cités par Mme [I] concernaient des zones touristiques ou d'autres parties de la ville [Localité 6] où elle ne devait pas se rendre compte tenu de la limitation des déplacements au périmètre de l'hôtel et que les articles de presse se rapportent soit à des événements antérieurs ou postérieurs au vol.
A supposer même que la direction de la sûreté considérerait que la rotation ne présentait pas de danger grave pour la sécurité des salariés en l'état de la limitation de leur déplacement au périmètre de l'hôtel sans autre précision, cela n'est pas de nature à démontrer que Mme [I] n'avait pas un motif raisonnable de penser que la rotation présentait un danger grave et imminent pour sa sécurité et sa vie. En effet, le fait que Mme [I] a pu raisonnablement penser qu'elle se trouvait en danger suffit à justifier l'exercice de son droit de retrait.
Au vu des pièces communiquées, l'exercice de son droit de retrait était fondé de sorte que la retenue opérée sur son salaire n'était pas justifiée.
Aucune retenue sur salaire ne pouvait donc être prise à son encontre dès lors qu'elle s'est retirée d'une situation de travail dont elle avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société Air France à rembourser à Mme [I] la somme de 85, 06 euros au titre du salaire retenu, et les congés payés afférents ajoutés.
Par ailleurs, en opérant indûment et automatiquement une retenue sur le salaire de Mme [I], la société Air France a commis une faute qui a causé un préjudice moral à la salariée, qui s'est vue sanctionnée non seulement par une retenue sur salaire mais pas le versement à son dossier de la décision prise à son égard.
Ce préjudice a été exactement réparé par les premiers juges au visa des pièces transmises. Leur décision sera confirmée à ce titre.
La cour rappelle enfin que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation sera ordonnée.
Partie perdante, la société Air France sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [I] de ses demandes au titre des intérêts et de leur capitalisation ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Air France à payer à Mme [J] [I] la somme de 8, 50 euros bruts au titre des congés payés afférents à la somme de 85, 06 euros de rappel de salaire ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SA Air France à payer à Mme [J] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Air France aux dépens d'appel
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière La présidente
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