Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00306 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2UU
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00456
APPELANTE :
Madame [V] [R]
née le 15 Octobre 1982 à [Localité 9] (93)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001776 du 24/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
E.U.R.L. EUREKA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Laïla SAGUIA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [R] a été engagée du 22 août au 31 octobre 2016 puis du 1er novembre au 31 décembre 2016 par la société Eureka selon contrat à durée déterminée à temps partiel de 33 heures hebdomadaires en qualité d'agent de service.
A compter du 1er janvier 2017, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée et le temps de travail de Mme [R] a été porté à 34 heures par semaine.
L'emploi est régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
A partir du 4 mai 2018 Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Selon un avis délivré le 22 novembre 2018 par le médecin du travail, elle a été déclarée inapte à son poste en les termes suivants :
'inapte définitif à son poste d'agent de service. Pourrait exercer une activité professionnelle sans contacts avec des substances potentiellement allergisantes(poussières, produits chimiques...) Formation proposée de type emploi de bureau, agent d'accueil...'
Par courrier du 28 mai 2019, Mme [R] a été licenciée en raison de son inaptitude médicalement constatée et de l'impossibilité de tout reclassement.
Le 15 avril 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier de demandes indemnitaires, puis suite à son licenciement intervenu postérieurement à la saisine de la juridiction, pour contester les motifs de la rupture de la relation de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a condamné la société Eureka à verser à Mme [R] :
- 558,70 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement
- 3026,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et a rejeté les autres demandes de la requérante.
Par déclaration en date du 15 janvier 2021, Mme [R] a relevé appel du jugement en ce qu'il a dit que : 'la société Eureka n'a pas failli à son obligation de tentative de reclassement dans le cadre du licenciement pour inaptitude de Mme [R], que la société n'a pas failli à son obligation de sécurité valant obligation de moyens renforcés ; débouté Mme [V] [R] de ses demandes à titre de dommages intérêts en raison de la supposée violation de sécurité mais également des dommages intérêts relatifs à un licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2023 Mme [V] [R] auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [V] [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Eureka à verser à Mme [R] le solde de l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis.
Et statuant à nouveau :
- juger que la société Eureka a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [V] [R],
- juger que le licenciement de Mme [V] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse , puisque résultant des manquements de l'employeur ayant conduit à son inaptitude professionnelle et en l'absence de recherche loyale, sérieuse et active de reclassement,
- condamner la société Eureka à verser à Mme [R] les montants suivants, étant précisé que les sommes indemnitaires seront fixées nettes de CSG CRDS :
- 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du manquement à l'obligation de sécurité,
- 15000 euros à tire de dommages et intérêts en réparation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 3026,84 euros net d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 558,70 au titre du doublement de l'indemnité spéciale de licenciement.
- condamner la société Eureka à verser à Mme [R] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société Eureka de toutes demandes reconventionnelles comme injustes et mal fondées.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Eureka demande à la cour de :
- A titre principal sur l'obligation de sécurité :
- juger irrecevable la demande au titre de l'obligation de sécurité, Mme [R] demandant la réparation de préjudices relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire,
- débouter Mme [R] de la demande de dommages- intérêts qu'elle formule à ce titre.
- A titre subsidiaire sur l'obligation de sécurité :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement, considérant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement
- En tout état de cause :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [R] de a demande de dommages-intérêts liés au licenciement, considérant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement,
- réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société Eureka au paiement de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre à sa charge les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 31 janvier 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
En application des articles L4121 et suivant du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs .
L'employeur obligé d'en assurer l'effectivité ne peut prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction, des mesures qui ont pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité de ses salariés.
L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il démontre avoir respecté les règles imposées par le Code du travail en matière d'hygiène et de sécurité, c'est à dire notamment avoir mis en place des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation des salariés ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés, en respectant les principes généraux de prévention(éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent être évités, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux.
Relève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur en raison des manquements aux obligations, notamment de sécurité , mise à sa charge par le code du travail.
Cette action se distingue de celle diligentée devant le pôle social du tribunal judiciaire relative à la réparation du préjudice consécutif à la faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce, Mme [R] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en l'exposant à des substances toxiques sans mettre à sa disposition un équipement de protection adapté à ces produits.
Cette action est recevable devant la juridiction prud'homale de sorte que l'exception d'irrecevabilité sera rejetée.
Mme [R] précise que ces manquements sont à l'origine de la maladie professionnelle dont elle souffre, soit une affection chronique des voies aérienne, l'asthme, ainsi que de son inaptitude.
Elle ajoute que les quelques masques à sa disposition étaient fournis par le client auprès duquel elle intervenait, les [8] à [Localité 7], et non par l'employeur alors que le médecin du travail indiquait que le port de masques respiratoires de type FFP3, outre des gants adaptés, aurait été indiqué pour son travail.
A l'appui de ses affirmations, elle produit :
- un mail qu'elle a envoyé au médecin du travail en date du 25 octobre 2017 aux termes duquel elle envoie des photos d'étiquettes de produits qu'elle utilisait sur son lieu de travail,
- un échange avec le médecin du travail, le Docteur [D] en date du 12 mars 2018 aux termes duquel cette dernière lui écrit :
'je reviens vers vous car mes conditions de travail n'ont pas changé depuis notre dernier contact. Mon état de santé respiratoire s'aggrave , bronchites à répétition et toux chroniques, j'ai même perdu une partie de ma voix depuis le mois de janvier. De plus, je n'ai jamais pu obtenir le matériel nécessaire à la sécurité de ma santé auprès de M. [F], qui est mon supérieur direct. Au jour d'aujourd'hui, c'est toujours le client de la société Eureka(la Maison des [8]) qui me fournit en masques, malheureusement inadaptés aux produits que je manipule. Je voulais donc savoir si c'était possible de savoir si la procédure avance car mon médecin généraliste commence sérieusement à s'agiter et grimace quand il me voit'
ce dernier, lui a répondu le même jour : 'nous sommes en attente du retour des fiches de données de sécurité concernant les produits Eyreins. Par sécurité le port de masque respiratoire de type FFP3(+ des gants adaptés en parallèle), pourrait être indiqué dans votre cas en l'état actuel. Nécessité d'un suivi pneumologique' A voir avec votre médecin traitant'; ce qui laisse apparaître qu'à cette date, la société ne lui avait transmis aucune documentation ou information sur les produits utilisés par la salariée.
- deux attestations de Mme [S] [C], l'une dactylographiée et manuscrite, qui témoigne ainsi :
'j'ai été embaucher par la société Eureka le 23/08/2016 sur le site des [8] à [Localité 7] soit un jour après Mme [R] [V].
Nous avons travaillé ensemble 6 à 7 heurs par jours, 5 jours par semaine en binôme pendant un peu plus d'un an 1/2 , il est exact que les produits que nous utilisons piquais la gorge, le nez et les yeux ainsi qu'ils brûlait aux contacts de la peau et que la poussière des ateliers ma forcer a prendre de l'aerus pour éviter des éternuements incessant...
Nous n'avions que des gants en latex et une blouse en tissu comme équipements fourni par l'employeur et de notre responsable direct M. [F] [H], malgré les réclamation constante de Mme [R] pour avoir des masques, dont je suis témoin, Mme [R] a même fini par acheter des gants correcte elle même car les gens en latex fondait trop vite...
Les crises de toux de Mme [R] ont commencer environs 2 mois après avoir embaucher dans l'entreprise(soit à peu près au mois d'octobre 2016)et se sont faits de plus en plus requérantes et plus violent au fil du temps, une fois elle a même vomi cela m'a choqué , je lui est répéter souvent qu'il fallait qu'elle consulte se qu'apparemment elle a fait ca moi même je suis tomber gravement malade par la suite pour d'autre raison et n'est donc pas pu suivre son état de santé'.
- Deux attestations, dactylographiée et manuscrites de M. [Z] [R] :
'Je soussigné.....avoir travaillé pour la société Eureka sur le site des [8] [Localité 7], avec comme collègue ma nièce Mme [R] [V]
J'ai constaté de la dangerosité pour les voix respiratoires et sinusal des produits utilisés (Eyrein) par l'entreprise Eureka et de la poussière se dégagent des ateliers de travaux pratique des apprentis(poussière de métal, de bois et de la pierre) avec comme unique ventilation des fenêtres très souvent fermer pour raison de sécurité.
J'ai pu constaté également que Mme [R] tousser énormément et devais sortir à l'extérieur pour reprendre sa respiration très souvent, et je n'est vu aucun masque mis à notre disposition par notre société, juste des gants en latex, aucune note de service sur le sujet ne m'a été transmise non plus.'
- Une attestation de M. [K] [J] :
......'je soussignée déclaré sur l'honneur avoir travaillé pour la société Eureka sur le site des [8] à [Localité 7] avec ma collègue Mme [R] [V].
J'ai été témoin et directement exposé à la toxicité des produits utilisés par l'entreprise Eureka et de la poussière dégagé par les atelier des artisans ainsi que le manque de ventilation dans les locaux.
J'ai également vu et entendu Mme [R] s'étouffer et tousser régulièrement aux contacte des produits d'entretien et de la poussière.
Les seuls équipement fourni par notre supérieur M. [F] [H] était des gens en latex qui se trouait au contact des produits.
Mme [R] a réclamé des masques devant moi a M. [F] et M. [F] qui lui a répondu qu'il ne trouvait toujours pas de fournisseurs qui lui propose des masques adéquate.
J'ai même été obligé de me moucher et de cracher régulièrement au cours de ma journée de travail car cela me gênais les sinus'.
Pour démontrer qu'il a respecté les règles imposées par le Code du travail en matière d'hygiène et de sécurité l'employeur verse aux débats :
- des échanges écrits avec le médecin du travail au cours du mois d'avril 2018 et du mois de juin 2019 relatifs aux produits d'entretien utilisés par les salariés, le médecin du travail ayant indiqué :
- le 30 avril 2018 : 'les masques de type FFP2 peuvent être utilisés au vu des FDS des 2 produits référencés en pièces jointes. Il es possible néanmoins que le port de masques FFP2 avec valves, ou FFP3 , soient conseillés pour certains de vos salariés au cas par cas (cf conclusion des fiches de visites médicales).'
- le 4 juin 2019 : 'il serait peut-être utile de rappeler à vos salariés de n'utiliser que vos produits d'entretien référencés dont vous m'avez transmis la liste, et non les produits fournis par les établissements dont ils assurent l'entretien des locaux (eau de javel notamment dont l'utilisation est fortement déconseillée). Une information concomitante sur le port des EPI serait utile.
- une attestation de M. [H] [F], chef d'équipe de Mme [R] rédigée en ces termes:
'j'ai fourni des produits de nettoyage à Mme [R] et Mme [G] pour réaliser leur activité(ménage de bureaux locaux sociaux)
L'ensemble de la gamme est Ecolabel et ne présente aucun risque pour les personnes et l'environnement. Le chantier ne présente aucune spécificité. '
Dans le trousseau fourni aux salariés , je donne systématiquement une blouse des gants et des masques.
La salariée a considéré que cela n'était pas suffisant. J'ai mis en place des masques intégraux à cartouches FFP3.
Lorsque je me suis aperçu qu'aucun masque n'était utilisé, j'ai mis en place une note de service pour obliger les deux salariées à porter les EPI mais sans succès que ce soient pour les gants ou les masques'.
- une attestation de Mme [G], agent d'entretien qui témoigne en ces termes :
'Nous utilisons les mêmes produits que Mme [R] [V]. M. [F], notre chef d'équipe, nous a fourni à l'embauche une blouse, des gants et des lunettes. Il nous a également fourni des masques. Une note de service indique que nous avons l'obligation de porter notre équipement pour travailler. Toutefois, je dois avouer qu'aucune d'entre nous respectait les consignes malgré les relances er rappels de notre chef d'équipe' .
Dans une seconde attestation, cette dernière fait état de l'absence de toxicité des produits utilisés et précise que 'nous n'intervenions pas dans l'atelier pendant l'activité des [8] comme semble l'indiquer Mme [R] et son neveu.'
-Mme [O] [L], salariée qui intervenait en binôme avec Mme [G] corrobore les propos de cette dernière.
- un courriel de Mme [N] [I], directrice des [8] qui a pris es fonctions alors que Mme [R] était déjà en arrêt de travail qui énonce:
'Mme [R] a bien travaillé, durant quelques mois, au sein de notre structure. Nous tenons à préciser que le cahier des charges couvrait uniquement les parties de vie. Pour des raisons de sécurité évidents, vous n'étiez pas autorisés à pénétrer dans les ateliers d'apprentissage. Nos locaux répondent aux normes en vigueur et possèdent les ventilations et aérations obligatoires. Pour rappel, vos agents devaient 'aération des locaux durant la durée de la prestation'.
'Les produits de nettoyage que nous avons référencés auprès de votre société étaient tous labels écocertifiés et ne présentaient aucun risque pour la santé de nos Compagnons et par conséquent de vos équipes. En aucun cas, nous aurions laissé renter dans notre enceinte des produits dit toxiques ou nocifs. D'ailleurs, nous utilisons toujours la même gamme avec le prestataire qui vous a succédé.'
- une note de service du 04 mars 2019 rédigée en ces termes: 'la direction vous rappelle que le port de gants, de masque, de chaussures et de blouse sont obligatoires durant la totalité de votre prestation de travail'.
Il ressort de l'analyse des pièces versées par chacune des parties que :
- les produits de la marque Eyreins, utilisés par Mme [R], n'ont été remplacé par l'employeur par des produits Desty, certifiés Ecolabel qu'entre février et mars 2018, alors que Mme [R] travaillait depuis 18 mois au sein de l'entreprise avec les produits Eyreins.
- le témoignage du chef d'équipe de Mme [R] que cette dernière, inquiète pour sa santé a été contrainte de solliciter du matériel de protection renforcé, qui n'était pas mis spontanément à la disposition des salariés.
- Il n'est justifié d'aucune remise de 'trousseau' aux salariés contenant du matériel de protection.
- La note de service, qui rappelle les mesures de sécurité à respecter, et notamment le port de masques, est datée du 4 mars 2019, soit postérieurement à l'arrêt maladie de Mme [R] qui a débuté le 04 mai 2018 , et l'employeur ne justifie pas l'avoir diffusée à l'ensemble de ses salariés.
- Par ailleurs, l'employeur ne peut s'exonérer de son obligation de sécurité en soutenant que certains salariés n'ont pas respecté les consignes de sécurité alors qu'il lui appartient de mettre en oeuvre toutes mesures nécessaires auprès d'eux pour que le matériel de protection mis à leur disposition soit utilisé.
- Aucun justificatif n'est produit par l'employeur concernant l'achat de masque de protection, dont l'usage était préconisé par le médecin du travail.
- Enfin, l'employeur ne justifie d'aucun mesure de prévention , de formations et d'informations sur les produits utilisés par Mme [R] lorsqu'elle travaillait au sein de la société, et ne produit pas aux débats de document unique des risques professionnels.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont établis.
Ces manquements causent un préjudice à la salariée compte tenu de l'atteinte à la sécurité et à la santé qui en découle.
Il convient en conséquence d'indemniser son préjudice en condamnant l'employeur à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la cause de l'inaptitude :
L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 22 novembre 2018 au visa de la maladie professionnelle reconnue de Mme [R], est consécutif, au vu des éléments médicaux produits, à son exposition à des produits toxiques.
Il en découle que l'employeur a commis une faute en s'abstenant de prendre des mesures pour prémunir la salariée d'une dégradation de son état de santé laquelle est en lien direct avec son arrêt de travail et son inaptitude.
Sur l'obligation de reclassement :
En application de l'article L1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne de groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur a fait état des propositions de reclassement suivantes :
'Le 2 décembre 2018 , nous vous avons donc proposé un poste d'assistante administrative en contrat à durée déterminée de six mois..... pour un accroissement temporaire de l'activité
- Convention collective des entreprises de la propreté
- durée de travail: 25 heures hebdomadaires, soit 108,25 heures mensuelles réparties du lundi au vendredi de neuf heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures
- rémunération : 1103,07 euros brut mensuel
- lieu de travail: siège de la société au [Adresse 4]
puis en date du 27 février 2019 nous vous avons fait la proposition suivante, poste d'assistante administrative:
- un contrat avec la société Hygiène Tous Services pour un accroissement temporaire d'activité du 18 mars 2019 au 16 février 2020 sur les bases suivantes :
Durée de travail : 26 heures hebdomadaires, soit 112,67 heures mensuelles , réparties du lundi au jeudi de huit heures à 12 heures et de 13h30 à 16 heures..
Rémunération employée EA1 à hauteur conventionnelle soit 1148,10 euros brut mensuel.
Lieu de travail : siège de la société aux [Adresse 4].
Convention collective de la propreté
- Un contrat à durée indéterminée à compter du 18 mars 2019 avec la société Eurêka, à savoir :
Durée de travail : sept heures hebdomadaires, soit 30,33 heures mensuelles le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.
Rémunération employé EA1 à hauteur conventionnel soit 309,06 euros bruts mensuel.
Lieu de travail : siège de la société au [Adresse 3].
Convention collective de la propreté
Ainsi, vous percevrez un salaire à hauteur de 1457,13 euros brut mensuel
Tout en sachant que ces deux postes étaient cumulables. Ce qui représente 143 heures par mois, soit un salaire mensuel de 1457 euros bruts.
Nous vous avons également proposé de suivre une formation Tosa (Excel, Word) auprès d'un professionnelle informatique avec lequel nous avions habitude de travailler.
Vous avez refusé l'ensemble des postes susvisés.
Nous sommes par conséquent contraint de notifier par la présente votre licenciement motivée par votre inaptitude définitive médicale constatée à votre poste ainsi que par l'absence de reclassement envisageable au sein de notre société ainsi au sein du groupe auquel elle appartient.
Madame [R] reproche à l'employeur une absence de recherche effective, loyale et sérieuse de reclassement dans la mesure ou la société appartient à un groupe et qu'elle ne lui proposé qu'un poste en CDD à temps partiel l'obligeant à des frais de déplacement importants, et l'autre en CDI pour un temps très partiel.
Pour justifier de la loyauté de sa proposition de reclassement, l'employeur verse aux débats:
- le registre du personnel de toutes les sociétés du groupe, lequel laisse apparaître qu'aucun autre poste n'était disponible ,
- l'ensemble des courriers adressés aux sociétés appartenant au groupe ainsi que toutes les réponses apportées par ces dernières, étant précisé que dans un premier temps, toutes les sociétés ont répondu négativement et que le 14 décembre 2018, la société Hygiène tous services située à [Localité 10] a indiqué qu'elle souhaitait créer un poste d'agent administratif en CDD pour la période du 2 janvier 2019 au 30 juin 2019,
- Un échange de courriers avec le médecin du travail sur l'aptitude de la salariée à occuper un tel poste et l'information faite en même temps à la salariée de cette démarche, auquel ce dernier a répondu de proposer le poste à la salariée, ce qu'a fait l'employeur le 20 décembre 2018,
- La proposition faite le 29/10/2019 à Madame [R] de deux postes d'agent administratif avec une formation professionnelle qu'elle prendrait en charge afin de permettre d'être plus à l'aise avec les nouveaux outils de travail.
Il ressort de ces éléments que l'employeur justifie de la loyauté de ses propositions de reclassement.
Concernant le licenciement, s'il apparaît ainsi que la société a respecté son obligation de reclassement, il n'en demeure pas moins que l'inaptitude de Mme [R] est consécutive aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention , de sorte que le licenciement qui en résulte est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement :
Sur les dommages et intérêts :
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que sa réintégration dans l'entreprise n'est pas possible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur selon un barème fixé en fonction de l'effectif de l'entreprise, du montant du salaire et de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'effectif de la société Eureka est supérieur à 11 salariés. Le salaire moyen de Mme [R] s'élevait à 1513,42 euros , et cette dernière , âgée de 36 ans lors du licenciement disposait d'une ancienneté de 2 ans et 9 mois.
Il convient en conséquence de condamner l'employeur à lui verser une indemnité d'un montant de 5296,97 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner la société Eureka à verser à Mme [V] [R] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'elle a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité et de celle tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés :
- Dit que la demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur est recevable.
- Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Eureka à verser à Mme [V] [R] les sommes suivantes :
- 5 000 euros de dommages et intérêt pour violation de l'obligation de sécurité,
- 5 296,97 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamne la Société Eureka à verser à Mme [V] [R] 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- Condamne la Société Eureka aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT