Cour de cassation, 10 novembre 1993. 91-21.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.731
Date de décision :
10 novembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant à "Leymarie", à Grignols, Saint-Astier (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Dordogne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1991), que M. X... ayant construit un muret dans la cour privative aménagée entre les bâtiments lui appartenant, M. Y..., propriétaire du fonds contigu, a demandé la suppression de cet obstacle en invoquant l'existence d'une servitude de passage grevant, au profit de son fonds, la propriété de M. X... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 1265, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; qu'en le déboutant de sa demande au motif que son droit ne résultait ni d'un titre, ni d'un état d'enclave, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Mais attendu que, saisie d'une action introduite par M. Y... en vue de la protection possessoire d'une servitude discontinue, la cour d'appel n'a pas violé la règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire en retenant que la possession alléguée qui ne reposait ni sur un titre, ni sur l'état d'enclave, ne présentait pas les qualités nécessaires à sa protection ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique