Texte intégral
C3
N° RG 21/03600
N° Portalis DBVM-V-B7F-LAFY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 04 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/00379)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 12 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 17 août 2021
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
SUISSE
non comparant, ni représenté, cité à personne le 30 juin 2023
INTIMEE :
Caisse URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme [N] [I], Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport,M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [U] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 20 juin 2009 au 15 novembre 2014 en sa qualité de gérant de la SARL [4].
Le 24 novembre 2016, l'ex caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) des Alpes lui a adressé une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 8 669,25 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard de la régularisation 2014.
Le 3 mai 2017, M. [U] a saisi l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse RSI des Alpes notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par le cotisant le 10 mars 2017, rejetant sa contestation de la mise en demeure du 24 novembre 2016.
Par jugement du 12 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [U] à l'encontre de la mise en demeure délivrée le 21 (ndr : 24) novembre 2016 par le directeur de la caisse du RSI des Alpes,
- validé la mise en demeure établie le 21 (ndr : 24) novembre 2016 par le directeur de la caisse du RSI des Alpes pour un montant actualisé de 8 345,25 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2014,
- rejeté en conséquence la demande en nullité de la mise en demeure du 21 novembre 2016 formée par M. [U],
- condamné M. [U] au paiement des éventuels dépens exposés à partir du 1er janvier 2019.
Le 17 août 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision notifiée le 15 juillet.
Les parties ont été convoquées à une première audience le 7 février 2023 à laquelle M. [U] n'a pas comparu.
L'Urssaf a demandé que son appel soit déclaré non soutenu mais la cour, par arrêt du 10 mars 2023, a ordonné la réouverture des débats considérant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'avis de convocation du 1er juillet 2022 ait été valablement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. [U] ayant déclaré être domicilié à présent dans le canton de [Localité 6].
La notification par le greffe à M. [U] de cet arrêt tenant lieu de convocation n'a pu être effectuée aussi l'Urssaf a été invitée à procéder par voie de signification, ce qu'elle a fait par acte du 6 juin 2023 transmis à l'entité requise Suisse.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [U], à qui l'arrêt du 10 mars 2023 tenant lieu de convocation a été notifié par acte du 6 juin 2023 transmis au tribunal de première instance de Genève qui l'a remis à son destinataire M. [U] qui en a attesté le 30 juin 2023, n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter ni fait parvenir à la juridiction un quelconque écrit jusqu'à la date du délibéré.
L'URSSAF RHÔNE ALPES intervenant aux droits de la caisse R.S.I des Alpes pour le recouvrement des cotisations a demandé à l'audience que l'appel de M. [U] soit déclaré non soutenu et le jugement confirmé.
MOTIVATION
En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il peut être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué par acte remis à sa personne le 30 juin 2023, n'est ni présent ni représenté, n'a pas demandé à être dispensé de comparaître et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris comme requis par l'intimée.
L'appelant devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel non soutenu.
En conséquence,
Confirme le jugement RG n° 17/00379 du 12 juillet 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [U] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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