Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/01703 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHFO
[U] [M] [Z] [Q]
c/
S.A.R.L. [X] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mars 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG : 24/00841) suivant déclaration d'appel du 03 avril 2025
APPELANT :
[U] [M] [Z] [Q]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (OISE)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Delphine ALONSO de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [X] [T]
Société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 402 426 902 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Monsieur [Q], associé de la société civile immobilière Fructimmo, propriétaire d'un moulin d'habitation sis à [Localité 3] (24) a fait établir des devis auprès de la société à responsabilité limitée [X] [T] (ci-après la Sarl [X]) aux fins de réhabiliter ledit bien. Ces devis ont donné lieu à l'émission de deux factures à savoir une première numérotée 2012-115 pour un montant de 11 539, 91 euros et une facture 2012-139 pour un montant de 4 330, 16 euros, compte-tenu d'un versement préalable de 8000 euros.
02. Par ordonnance du 15 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux a condamné M. [Q] à verser à titre provisionnel à la Sarl [X] la somme de 19.923,07 euros, correspondant aux factures impayées, outre les dépens et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
03. Le 8 août 2013, cette ordonnance a été signifiée à M. [Q] au Moulin de [Localité 4] à [Localité 3] (24), en application de l'article 659 du code de procédure civile. Selon certificat du 17 octobre 2013, aucun appel n'a été interjeté.
04. Sur le fondement de cette ordonnance, la Sarl [X] a fait délivrer le 2 mars 2015 un procès-verbal de saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières, à nouveau selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Dénonciation de cette mesure a été faite le 10 mars 2015 au débiteur.
05. Agissant à nouveau en vertu de cette ordonnance, le 25 avril 2024, la Sarl [X] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires Boursorama de M. [Q]. Cette mesure a révélé un solde saisissable de 4.960,12 euros. Dénonciation en a été faite le 3 mai 2024 par remise à personne.
06. Par acte du 31 mai 2024, M. [Q] a assigné la Sarl [X] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de solliciter l'annulation et la mainlevée de cette saisie-attribution et subsidiairement l'octroi de délais de paiement.
07. Par jugement du 20 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux :
- a déclaré recevables les contestations élevées par M. [Q],
- a débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens,
- l'a condamné à payer à la Sarl [X] [T] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
08. M. [Q] a relevé appel du jugement le 3 avril 2025.
09. Par un avis d'orientation et de fixation à bref délai en date du 9 mai 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 janvier 2026.
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025, M. [Q] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens,
- l'a condamné à payer à la Sarl [X] une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger que l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal de grande instance de Périgueux le 15 juillet 2013 est non avenue,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 25 avril 2024 sur son compte détenu à la société Boursorama,
A titre subsidiaire,
- juger que la signification du procès-verbal de saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières est nulle,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 25 avril 2024 sur son compte détenu à la société Boursorama,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'il s'acquittera de la dette ramenée au principal prononcé par le juge des référés dans l'ordonnance du 15 juillet 2013 en 24 mois,
- réduire le taux d'intérêt de 10,07 % au taux légal qui ne pourra être appliqué qu'à compter de la décision à intervenir,
- juger que les intérêts sollicités sont prescrits au-delà de 5 ans en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil,
En tout état de cause,
- débouter la Sarl [X] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl [X] [T] aux entiers dépens.
11 . Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, la Sarl [X] demande à la cour, sur le fondement des articles R. 211-11, L. 111-4 et L. 141-2 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles 2224 et 1343-5 du code civil, de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
12. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties, pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
13. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2025.
14. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution,
15. L'article 503 du code de procédure civile dispose que 'les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit pas volontaire'.
16. M. [Q] critique le jugement déféré qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et notamment de celle tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre le 25 avril 2024.
17. Au soutien de sa contestation, il expose que cette mesure d'exécution ne se fonde sur aucun titre exécutoire valable, puisque l'ordonnance de référé du 15 juillet 2013 rendue par la présidente du tribunal de Grande Instance de Périgueux, qualifiée de réputée contradictoire, n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date, en violation de l'article 478 du code de procédure civile. Il estime en effet que l'acte de signification dont se prévaut la Sarl [X], en date du 8 août 2013, a été faite de manière irrégulière, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, les diligences effectuées par le commissaire de justice pour retrouver son adresse ayant été insuffisantes. Selon lui, il suffisait à la Sarl [X] de faire quelques recherches notamment sur la Sci Fructimmo, sa contractante réelle, pour constater l'adresse de son siège social en Guadeloupe, qui était également celle de sa domiciliation. Il ajoute enfin que la Sarl [X] savait pertinemment que l'immeuble dans lequel elle avait réalisé les travaux n'était pas habité, ni habitable et que par conséquent et elle a donc délibérément cherché à exécuter une décision à une adresse qu'elle savait irrégulière.
18. La Sarl [X] répond que le dernier domicile connu et déclaré par M. [Q] était bien le Moulin [Adresse 3] à [Localité 3] (24) et que l'appelant ne démontre pas qu'il aurait porté à sa connaissance une autre adresse. Il ne justifie pas davantage que l'adresse de son lieu de résidence à la date de la signification en 2013 était différente de celle précédemment déclarée, puisque lors de la mise à jour des statuts de la Sci Fructimmo, le 26 janvier 2013, le procès-verbal des décisions collectives des associés a domicilé ladite société à l'adresse susvisée à Vanxains en Dordogne. Elle ajoute en outre que les diligences accomplies sur l'acte de signification sont suffisantes. Elle indique enfin que l'assignation en référé a pu être délivrée trois mois avant le titre exécutoire, soit le 15 mai 2013 à la belle-fille de M. [Q], à cette même adresse. Elle en conclut donc que, la signification litigieuse est régulière et que l'ordonnance de référé ayant été signifiée dans le délai de six mois de sa reddition, elle ne peut être déclarée non avenue.
19. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents et adaptés que la cour adopte que le premier juge a retenu que la signification de l'ordonnance de référé du 15 juillet 2013 avait été faite de manière régulière à la dernière adresse déclarée par le débiteur, sis [Adresse 4] à [Localité 3] (24) et qu'à aucun moment celui-ci n'avait pris le soin de faite part à la Sarl [X] d'un changement d'adresse. L'attestation du maire du [Localité 5], indiquant que M. [Q] n'était pas domicilé à l'adresse précitée du 15 août 2011 au 15 juillet 2013, ne permet pas de déterminer la nouvelle adresse de l'appelant et contrevient aux termes même du procès-verbal de signification qui indique que 'la commune ne connaît pas le signifié''.
20. De plus, il ne peut être fait grief à l'huissier instrumentaire en charge de ladite signification intervenue le 8 août 2013, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, de ne pas avoir réalisé des investigations suffisantes et élargies, puisqu'il est mentionné audit procès-verbal 'enquête auprès des services de la mairie de la commune qui ne connaît pas le signifié, enquête auprès des services de gendarmerie de la commune, enquête auprès de divers organismes, le signifié n'apparaît pas sur l'annuaire électronique, n'ayant pu trouver aucun éventuel employeur'. Il ne peut par ailleurs lui être reproché de ne pas avoir réalisé des investigations auprès de la Sci Fructimmo, qui n'était pas partie à la procédure et dont on pouvait légitimement supposer, à l'aune du procès-verbal des décisions collectives des associés dressé lors du changement des statuts de la Sci Fructimmo, le 26 janvier 2013, qu'elle était domiciliée à la même adresse en Dordogne.
21. Il résulte donc de ce qui précède que non seulement la signification de l'ordonnance de référé intervenue en date du 8 août 2013, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, a été effectuée à la dernière adresse connue et déclarée du débiteur, mais également qu'elle a été assortie de diligences suffisantes pour retrouver le débiteur, de sorte qu'elle est parfaitement régulière. En outre, elle est intervenue dans les six mois du prononcé de l'ordonnance de référé, conformément à l'article 478 du code de procédure civile, de sorte que la Sarl [X] dispose bien d'un titre exécutoire valablement signifié pour diligenter des mesures d'exécution à l'encontre de son débiteur. Le jugement entrepris qui s'était prononcé en faveur de la validité du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites sera confirmé.
22. M. [Q] persiste toutefois à solliciter la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre, le 25 avril 2024, en arguant de la prescription du titre exécutoire sur le fondement de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que 'l'exécution des titres exécutoires mentionnée aux 1 à 3° de l'article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long'.
23. Pour ce faire, il fait valoir que le procès-verbal de saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières intervenu le 2 mars 2015 n'a pu constituer un acte interruptif de prescription, puisque pour les mêmes motifs que précédemment, l'acte lui a été irrégulièrement signifié dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, sa dernière adresse connue étant [Adresse 5] à [Localité 3].
24. La Sarl [X] répond que le procès-verbal de saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières dressé le 2 mars 2015, et régulièrement signifié à M. [Q] le 10 mars suivant, a valablement interrompu le délai de prescription de dix ans attaché à l'ordonnance de référé signifiée le 8 août 2013, de sorte que la prescription n'était pas acquise à la date du 25 avril 2024 où la saisie attribution litigieuse est intervenue.
25. La question de la régularité de la signification du procès-verbal de saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières du 2 mars 2015 ne peut être tranchée qu'en se rapportant aux termes de l'acte lui-même qui indique 'certifie m'être transporté ce jour à l'adresse ci-dessus, [Adresse 6]', déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur. Sur place, j'ai rencontré Mme [D] [Y] qui s'est présentée comme l'ex-compagne de M. [U] [Q] et qui m'a indiqué que celui-ci était parti depuis environ un an, qu'elle n'avait plus contact avec et qu'elle ne connaissait pas sa nouvelle adresse. J'ai alors contacté la mairie qui m'a confirmé le départ de M. [Q] et n'a pu me communiquer aucune information sur son adresse actuelle. Il ne figure pas dans l'adresse électronique. J'ai alors interrogé les services fiscaux qui m'ont indiqué que le signifié sera actuellement domicilé en Suisse, [Adresse 7]. Le courrier recommandé que je lui ai adressé à cette adresse m'est revenu avec la mention ' introuvable à cette adresse'. Par ailleurs et malgré mes recherches, je n'ai pu retrouver l'éventuel employeur de M. [U] [Q]'.
26. Force est de constater que l'huissier instrumentaire, non seulement a signifié l'acte à la dernière adresse connue du débiteur, qui d'ailleurs n'en justifie de nulle autre
à l'échéance du 10 mars 2015 et que, par ailleurs, il a accompli des diligences particulièrement étendues pour retrouver M. [Q], lesquelles se sont avérées vaines.
27. Dans ces conditions, la signification du procès-verbal de saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières intervenue le 10 mars 2015 est parfaitement régulière, de sorte que le délai de prescription décennal de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution a été valablement interrompu, faisant ainsi courir un nouveau délai de prescription de dix ans à compter du 10 mars 2015. Ainsi, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites n'était pas prescrit lorsque est intervenue la mesure de saisie-attribution du 25 avril 2024. Le jugement déféré, qui avait écarté ladite prescription, sera confirmé.
Sur la contestation du quantum de la créance réclamée,
28. M. [Q] conteste tout d'abord le quantum des intérêts réclamés pour un montant de 13 362, 92 euros au taux annuel de 10, 07%, indiquant que le taux d'intérêt est excessif et qu'il devra être ramené au taux d'intérêt légal.
29. Cette contestation ne pourra qu'être écartée, au vu du décompte détaillé de la créance produit par le commissaire de justice en date du 20 juin 2024 qui a calculé le montant des intérêts, en se reportant à la somme due en principal de 20 723, 07 euros (19 923, 07 euros en principal de 800 euros d'article 700 du code de procédure civile) et qui a appliqué un taux d'intérêt variable, tenant compte de la variation du taux d'intérêt légal, avec une majoration de 5%, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, passé le délai de deux mois suivant lequel la décision est devenue exécutoire, fut-ce par provision. Le montant de la créance tel que réclamé n'est donc pas sérieusement contestable.
30. En tout état de cause, M. [Q] argue de la prescription quinquennale des intérêts, en application de l'article 2224 du code civil. L'intimée lui répond qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile. Il réplique alors en indiquant que la prescription des intérêts ne consiste en fait qu'à faire écarter la demande adverse et qu'elle ne peut par conséquent être considérée comme une demande nouvelle en cause d'appel.
31. A ce titre, il convient d'indiquer que la prescription des intérêts est susceptible de remettre en cause l'existence de la créance dans son étendue et qu'elle tend ainsi à faire écarter les prétentions du créancier, de sorte qu'elle ne pourra qu'être déclarée recevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile qui dispose que 'les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
32. La saisie attribution contestée étant intervenue le 25 avril 2024 et ayant été signifiée à M. [Q] le 3 mai 2024, tous les intérêts antérieurs au 3 mai 2019 sont prescrits. Le montant des intérêts susceptible d'être réclamé du 3 mai 2019 au 20 juin 2024 sera donc minoré à la somme globale de 6 465, 06 euros (6215, 47 sur la somme de 19 923, 07 euros et 249, 59 euros sur celle de 800 euros).
33. Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a validé la saisie-attribution litigieuse à hauteur des sommes réclamées. Statuant à nouveau de ce chef la cour validera ladite mesure d'exécution à hauteur de 29 765, 15 euros.
Sur les délais de paiement,
34. Sur le fondement des articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, le juge de l'exécution a le pouvoir d'accorder des délais de paiement au débiteur, en tenant compte de sa situation matérielle et des besoins du créancier, et ce, en reportant ou en échelonnant dans la limite de deux années le règlement des sommes dues. Il est également prévu que le débiteur pourra être dispensé du paiement des majorations d'intérêt et des pénalités de retard.
35. Toutefois, pas plus qu'en premier ressort, M. [Q] ne produit d'éléments justificatifs sur sa situation matérielle. Il ne formule par ailleurs aucune proposition sérieuse de règlement échelonné de sa dette, laquelle s'avère particulièrement ancienne. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande en délais de paiement.
Sur les autres demandes,
36. Les dispositions prises en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront confirmées.
37. De plus, M. [Q], qui succombe pour l'essentiel en ses prétentions, sera condamné à payer à la Sarl [X] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant validé la saisie-attribution pour le total des sommes réclamées,
Statuant à nouveau de ce chef,
Valide la saisie-attribution diligentée le 25 avril 2024 par la Sarl [X] à l'encontre de M. [U] [Q] à hauteur de la somme de 29 765, 15 euros,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [Q] à payer à la Sarl [X] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [U] [Q] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,