Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00302 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUJG
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[W] [B]
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 26 Septembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [G] – Responsable Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l'audience publique du : 05 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2014, la S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a consenti à Madame [W] [B] un bail d'habitation portant sur un appartement (n°1447) situé [Adresse 2] – Appartement N° 1447 - [Localité 5] moyennant un loyer total de 451,92 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 14 mars 2014.
Madame [W] [B] a notifié à la S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE son départ du logement par courrier reçu le 31 janvier 2023.
Madame [W] [B] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été réalisé le 05 mai 2023.
Après que le Conciliateur de Justice près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX ait constaté l’échec de la tentative amiable de résolution du litige, la bailleresse a fait convoquer Madame [W] [B] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX par requête déposée le 21 février 2024 ; puis à la demande du greffe l’a fait citer par acte de Commissaires de Justice du 16 mai 2024 afin qu’elle soit condamnée au paiement du solde restant dû au titre des loyers et réparations locatives.
A l’audience du 05 juin 2024, après un renvoi pour citation de la partie défenderesse,
La S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE - représentée par un salarié muni d'un pouvoir spécial – s'en est référée à son acte introductif d'instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Condamner Madame [W] [B] à payer la somme actualisée de 3.998,22 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 29 avril 2024 soit :529,75 euros de loyers ;3.770,37 euros de réparations locatives ;déduction faite du montant du dépôt de garantie pour 301,90 euros ;condamner Madame [W] [B] à payer la somme de 399,82 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle a indiqué s’opposer à l'octroi de délais de paiement.
Madame [W] [B], bien que citée à étude, n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 30 mai 2024 démontrant que la locataire reste à lui devoir, au titre des loyers et charges, la somme de 327,51 euros selon le calcul suivant : 549,05 euros (loyers + charges jusqu’au quittancement du 31 mai 2023 inclus) – 221,54 euros (quittancement du 09 juin 2023 + remboursements VIRIA).
Madame [W] [B], non comparante, n’apporte par conséquent aucun élément de manière à contester le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de cette somme.
II. Sur les réparations locatives :
Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.
Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l'espèce,
La comparaison de l'état des lieux d'entrée, dressé contradictoirement le 14 mars 2014 et de l'état des lieux de sortie, dressé contradictoirement le 05 mai 2023 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [W] [B] et qu’au vu des justificatifs versés (Marché à bon de commande 2019-2023) elles doivent être partiellement mises à la charge des locataires à hauteur de la somme de 319,38 euros en tenant compte de la durée d’occupation du bien (9 années et 2 mois) et du fait que les locataires n'ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ :
Peintures et papiers peints : 0 € en application des taux de vétusté déterminés par l’accord collectif local du 18 avril 2017, Menuiserie : Application d’un taux de vétusté de 60 % sur la somme de 274,95 euros (197,61 euros + 43,65 euros +33,69 euros) soit 109, 98 euros à la charge de la locataire,
Electricité : Application d’un taux de vétusté de 60 % sur la somme de 523,52 euros (21,77 euros + 228,40 euros +11,09 euros + 49,33 euros + 11,09 euros + 201,84 euros) soit 209,40 euros à la charge de la locataire.
Au total, il est établi que la locataire reste devoir au bailleur la somme de 319,38 euros au titre des réparations locatives.
En conséquence, Madame [W] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 344,99 euros dont :
327, 51 euros de loyers ;319,38 euros au titre des réparations locatives ;301,90 euros de dépôt de garantie à déduire.
III. Sur la demande de délais de paiement :
En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d'office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l'espèce,
Madame [W] [B], non comparante, n’apporte aucun élément quant à sa situation personnelle et financière.
La juridiction se trouve, en conséquence, dans l’impossibilité de lui octroyer des délais de paiement.
IV. Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [W] [B], partie perdante, devra supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l'équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [W] [B] à payer à la S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE la somme de 344,99 euros dont :
327, 51 euros de loyers ;319,38 euros au titre des réparations locatives ;301,90 euros de dépôt de garantie à déduire.
CONDAMNE Madame [W] [B] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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