Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/01472 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7VY
Madame [S] [K]
c/
Madame [W] [G] épouse [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 15/11660) suivant déclaration d'appel du 11 mars 2021
APPELANTE :
[S] [K]
née le 08 Septembre 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Géraldine LECOMTE-ROGER substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[W] [G] épouse [E]
née le 21 Juin 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
En sa qualité de légataire universelle de Madame [M] [B] Décédée le 1er août 2018
Représentée par Me PRIM substituant Me Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT'IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Blandine LE FOYER DE COSTIL de la SELEURL BLFC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 31 janvier 2011 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Bordeaux, Mme [M] [B] a été placée sous tutelle. Mme [W] [G] épouse [E] a été désignée tuteur aux biens et à sa personne et Monsieur [F] [J], subrogé tuteur.
Le 14 juin 2012, M. [K] a fait une offre d'achat du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], appartenant à Mme [B], au prix de 830 000 euros net vendeur, soit 875 000 euros frais d'agence inclus sous la condition suspensive d'obtention d'un emprunt. Cette offre d'achat a été acceptée le même jour par Mme [E] en sa qualité de représentante du vendeur sans avoir sollicité au préalable l'autorisation du juge des tutelles.
Considérant la vente parfaite malgré l'absence d'autorisation du juge des tutelles, M. [K] a assigné le 19 septembre 2012 Mme [B] et sa tutrice devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de les voir condamner à régulariser un compromis de vente devant être soumis au juge des tutelles dans les termes et conditions de l'offre d'achat du 14 juin 2012 et ce, sous astreinte.
Préalablement, pour préserver ses droits M. [K] avait fait délivrer une sommation de passer l'acte de vente et l'avait publiée le 24 juin 2013 sous la référence volume 2013 P n° 8518.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2012, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond après avoir relevé l'existence d'une contestation sérieuse.
Par ordonnance en date du 7 août 2014, le juge des tutelles de Bordeaux a déchargé Mme [E] de ses fonctions de tuteur de Mlle [B] et a désigné pour la remplacer Mme [Y] [L].
Par l'intermédiaire de son conseil, M. [K] a fait savoir le 3 mars 2014 à la nouvelle tutrice de Mme [B] qu'il persistait à exiger la régularisation de la vente conforme à son offre d'achat acceptée du 14 juin 2012.
Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2015, Mme [Y] [L], en qualité de tutrice de Mme [B], a assigné M. [K] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir annuler l'offre d'achat acceptée du 14 juin 2012 et obtenir le paiement par lui d'indemnités en réparation du préjudice résultant de l'entrave à la vente de l'immeuble au meilleur prix.
Par actes d'huissier distincts en date des 13 et 14 avril 2016, M. [K] a assigné en intervention forcée devant la présente juridiction Mme [G] épouse [E] et la Sarl Demeures &Vignobles ([Localité 5] SOHEBY'S International Realty) agence immobilière avec laquelle la première tutrice de Mme [B] avait signé un mandat de vente concernant le bien litigieux aux fins de les voir à titre principal, condamner solidairement à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Mme [B] représentée par sa tutrice.
Les deux procédures ont été jointes.
Le 1er octobre 2019, l'avocat de M. [K] informait le tribunal du décès de son client survenu le 24 août 2019.
Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2019, Mme [W] [G] épouse [E] a appelé en la cause Mme [K] (fille de M. [K]), en sa qualité d'héritière de M. [K].
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries,
- constaté l'absence de demandes formées à l'encontre de la Sarl Demeures &Vignobles exerçant sous l'enseigne Cap Ferret Pyla Sotheby's International Realt,
- déclaré nulle et caduque l'offre de vente émise le 14 juin 2012 par M. [K] et signée par Mme [G] épouse [E] en qualité de tutrice de Mme [B] et concernant le bien immobilier appartenant à celle-ci situé [Adresse 2] à [Localité 4],
- fait injonction à Mme [K] en sa qualité d'héritière de M. [K] de réitérer les démarches nécessaires à la radiation du procès verbal de carence en date du 16 août 2012, déposé aux services de la publicité foncière de [Localité 5] 3 le 24 juin 2013 (référence enliassement 3304 P03 2013 P8518) et ayant fait l'objet d'une attestation rectificative en date du 27 mars 2014 déposée le 10 avril 2014 (référence enliassement 3304P03 2014P5801) et ce, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 4 mois,
- débouté Mme [G] épouse [E] és qualités de légataire universelle de Mme [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] en sa qualité d'héritière de M. [K] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Mme [S] [K] a relevé appel de ce jugement, le 11 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2022, Mme [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 768, 776, 805 et 806 du code civil :
- de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 janvier 2021 en ce qu'il l'a :
- condamnée, en sa qualité d'héritière sous astreinte à réitérer les démarches nécessaires à la radiation du procès-verbal de carence en date du 16 aout 2012, déposé aux services de la publicité foncière de [Localité 5] 3, le 24 juin 2013 (référence enliassement 3304P032013P8518) et ayant fait l'objet d'une attestation rectificative en date du 27 mars 2014, déposée le 10 avril 2014 (référence enliassement 3304P032014P5801 et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification et ce sous astreinte de 50euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 4 mois,
- condamnée, en sa qualité d'héritière de M. [K] aux entiers dépens de première instance,
et statuant à nouveau sur ces seuls points :
- de débouter Mme [G] épouse [E] en qualité de légataire universelle de Mme [B] de ses demandes de condamnation sous astreinte à réitérer les démarches nécessaires à la radiation du procès-verbal de carence en date du 16 août 2012, déposé aux services de la publicité foncière de [Localité 5] 3, le 24 juin 2013 (référence enliassement 3304P032013P8518) et ayant fait l'objet d'une attestation rectificative en date du 27 mars 2014, déposée le 10 avril 2014 ( référence enliassement 3304P032014P5801 et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 4 mois,
- de débouter Mme [G] épouse [E] en qualité de légataire universelle de Mme [B] de ses demandes en condamnation aux entiers dépens de première instance,
- de débouter Mme [G] épouse [E] en qualité de légataire universelle de Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- de condamner Mme [G] épouse [E] en qualité de légataire universelle de Mme [B] aux dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022, Mme [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 505, 804 et 1304 du code civil, 700 du code de procédure civile :
- de confirmer le jugement du 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a déclaré nulle et caduque l'offre de vente émise le 14 juin 2012 par M. [K] et signée par Mme [G] épouse [E] en qualité de tutrice de Mme [B],
y ajoutant,
- de condamner Mme. [K] à verser 1000 euros à Mme [G] épouse [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [K] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
MOTIFS
Mme [S] [K] qui était défaillante devant le tribunal expose qu'en application des dispositions de l'article 768 du code civil, l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. En l'espèce, ayant renoncé à la succession de son père, elle ne peut donc pas être condamnée en cette qualité d'héritière de M. [I] [K].
Mme [W] [G] épouse [E] fait notamment valoir que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré nulle et caduque l'offre d'achat émise le 14 juin 2012 par M. [K] et signée par elle en qualité de tutrice de Mme [B] puisque Mme [K] n'a pas interjeté appel sur ce point et le procès verbal de carence doit nécessairement être radié. Par ailleurs, Mme [K] doit être considérée comme l'héritière de M. [K].
***
La cour constate que ce n'est pas à tort, comme le soutient l'appelante, que les premiers juges l'ont condamnée en sa qualité d'héritière de son père à procéder aux démarches nécessaires à la radiation du procès-verbal de carence que son auteur avait fait dresser et avait déposé aux services de la publicité foncière, dans la mesure où le jugement a été rendu antérieurement à sa renonciation à la succession de son père.
En toute hypothèse, Mme [S] [K] justifie avoir procédé, ainsi que le tribunal le lui avait enjoint à la radiation de l'inscription litigieuse.
En conséquence, il y a lieu de constater que l'appel ne présente plus d'objet, sauf à réformer la décision entreprise en ce qu'elle avait condamné Mme [S] [K] aux dépens de l'instance, en sa qualité d'héritière de son père.
Par ailleurs, Mme [S] [K] qui a renoncé à la succession de son père ne peut plus être condamnée en lieu et place de celui-ci aux causes du jugement.
Enfin, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs dépens et les frais irrépétibles qu'elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [S] [K] en sa qualité d'héritière de M. [I] [K] aux entiers dépens de l'instance, et statuant à nouveau de ce chef du jugement infirmé, déboute Mme [W] [G] épouse [E] es-qualité de légataire universelle de Mlle [M] [B] de sa demande à ce titre,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel ainsi que les frais irrépétibles qu'elle a dû engager en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment