Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme les Demeures de l'Est, dont le siège social est 75, rue des quatre Eglises à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Blaise Martin X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société les Demeures de l'Est, de Me Henry, avocat de M. Martin X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y..., maçon au service de la société Les Demeures de l'Est, a été victime d'un accident du travail le 10 novembre 1982 ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, le 5 septembre 1988, inapte à son ancien emploi, et a été licencié le 16 octobre suivant ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à M. Y..., alors, selon le moyen, que, dans l'enquête par eux effectuée, les conseillers prud'hommes ne se sont pas prononcés sur la possibilité d'un lien de causalité entre l'entorse bénigne du pouce droit diagnostiquée le 11 novembre 1982 et l'inaptitude au port de toute charge constatée en septembre 1986 ; que la cour d'appel, en déduisant cette relation des conclusions de la même enquête, en a dénaturé les termes et a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'en tout état de cause, elle ne s'est pas expliquée sur les motifs qui la conduisaient à retenir ce lien de causalité ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée de l'enquête effectuée par les conseillers prud'hommes que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a retenu qu'un lien de causalité entre, d'une part, l'accident initial du 10 novembre 1982 et les rechutes et, d'autre part, l'inaptitude du salarié à reprendre son ancien poste, était établi ;
que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-32-5, 2ème alinéa, et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'employeur, s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié à l'issue de la période de suspension consécutive à un accident du travail, est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et que le non-respect de cette formalité ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. Y... une certaine somme en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, a retenu que l'employeur n'avait pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la formalité édictée au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties de sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 dudit code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité allouée en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 4 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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