Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-17.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.371
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre-section B), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Gaunet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1354 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X..., architecte, une somme de 15 000 francs à titre de provision sur honoraires, la cour d'appel a énoncé que le jugement du 4 avril 1989, qui tranche implicitement mais nécessairement dans son dispositif le caractère incontestable de l'obligation, comme son quantum, puisque cette décision a accordé en sus de la provision de 15 000 francs allouée par le juge des référés, une somme de 5 000 francs, considérant ainsi que le montant des honoraires dus s'établissait à 20 000 francs, s'imposait à la cour d'appel statuant en référé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement en cause, interprété par celui du 7 novembre 1989, avait estimé que l'architecte devait être seulement indemnisé de ses débours, lesquels étaient évalués à 5 000 francs, ce qui excluait l'attribution d'honoraires, réduisait à ladite somme la totalité de la créance de M. X... et impliquait, en cas d'exécution de l'ordonnance de référé, la restitution à due concurrence de la provision versée, les juges d'appel ont dénaturé ledit jugement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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