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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-20.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.451

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian X..., demeurant ... à Port-la-Nouvelle (Aude), 2 / Mme Paulette Z..., veuve X..., demeurant ... (Aude), 3 / Mme Maryse X..., épouse Y..., demeurant ... à Amélie-les-Bains (Pyrénées-orientales), en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1992 par le tribunal de grande instance de Narbonne, au profit de la compagnie Générale de Garantie, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie Générale de Garantie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 731 du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué, rendu en matière de saisie-immobilière, a rejeté le dire des consorts X... qui soutenaient que la Compagnie générale de garantie poursuivante, n'était pas partie à l'acte en vertu duquel la saisie avait été pratiquée comme ayant été passé avec la Compagnie générale de caution ; que le tribunal ayant ainsi statué sur un moyen de fond, l'appel était recevable ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les consorts X..., envers la Compagnie générale de Garantie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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