Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/03046
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03046
Date de décision :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 03 MARS 2026
PRUD'HOMMES
N° RG 25/03046 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKIV
Madame [S] [H] [I]
Madame [C] [J] [K] [Y] [D]
Madame [O] [K] [U] [D]
Madame [F] [K] [T] [D]
Madame [A] [E] [D]
c/
S.A.S.U. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er décembre 2015 (R.G.13/2061) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suite cassation partielle par arrêt du 3 avril 2019 (arrêt n°587 F-D) de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse du 30 juin 2017 (RG15/6136) et suite cassation par arrêt du 21 juin 2023 (arrêt n°752 F-D) de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Toulouse (RG 19/3313) du 21 mai 2021 suivant déclaration de saisine du 16 juin 2025.
APPELANTS :
Madame [S] [H] [I] En qualité d'héritière de Monsieur [B] [D] décédé le 2 juillet 2025
née le 01 Novembre 1936 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [J] [K] [Y] [D] En qualité d'héritière de Monsieur [B] [D] décédé le 2 juillet 2025
née le 03 Décembre 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [K] [U] [D] En qualité d'héritière de Monsieur [B] [D] décédé le 2 juillet 2025
née le 27 Septembre 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [K] [T] [D] En qualité d'héritière de Monsieur [B] [D] décédé le 2 juillet 2025
née le 17 Juillet 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [A] [E] [D] En qualité d'héritière de Monsieur [B] [D] décédé le 2 juillet 2025
née le 17 Avril 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Pascale BENHAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente et Madame Catherine Brisset, présidente. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffière lors du prononcé: Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [D] a été engagé à compter du 18 juillet 2000 par la société [1],en qualité d'ingénieur consultant confirmé, position 2.3 coefficient 150, statut cadre, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite [2]. Le salarié a exercé divers mandats à compter du mois de janvier 2007. Il a saisi la juridiction prud'homale le 28 août 2013 de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution de son contrat de travail.
2. Par jugement du 1er décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Toulouse a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 35 000 euros à titre de rappel de salaire fixe, la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et a rejeté toutes les autres demandes.
3. Par arrêt du 30 juin 2017, la cour d'appel de Toulouse a :
- confirmé le jugement en ses condamnations au titre de la discrimination syndicale, de la clause de non-concurrence et des frais irrépétibles ;
- infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
. a condamné l'employeur à payer au salarié 90 406, 70 euros à titre de de rappel de salaire fixe, somme arrêtée au mois d'avril 2017, outre 9 040,67 euros pour les congés payés afférents
. a ordonné à l'employeur de classer le salarié en position 3.1 coefficient 170 et de fixer le salaire à une certaine somme, le tout à compter de l'arrêt ;
- y ajoutant,
. a condamné l'employeur à payer au salarié 40 064,22 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
. a ordonné à l'employeur d'attribuer au salarié 2,5 jours de congés supplémentaires
. a rejeté le surplus des demandes et a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 euros et aux dépens.
4. Par arrêt du 3 avril 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 30 juin 2017, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 90 406,70 euros à titre de rappel de salaire fixe et de 9 040,67 euros au titre des congés payés afférents, de 43 064,22 euros à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires et de 4 306,42 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu'en ce qu'il a fixé à la somme de 5 405,75 euros le salaire mensuel brut du salarié.
5. Par arrêt du 21 mai 2021, la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, a :
- réformé le jugement en ce qu'il a statué sur le rappel de salaire et les congés payés
afférents ; statuant à nouveau et y ajoutant :
- fixé le salaire au mois de juin 2017 à la somme de 4 501,71 euros brut ;
- condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes :
. concernant la période d'avril 2009 à mai 2017,
18 671,20 euros brut à titre de rappel de salaire
1 867,12 euros au titre des congés payés afférents
186 ,71 euros à titre de prime de vacance afférente au rappel de salaire
débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour le mois de mars 2009. concernant la période du 28 août 2010 à mai 2017,
36 198,96 euros au titre des heures supplémentaires
3 619,90 euros pour les congés payés afférents
361,99 euros titre de prime de vacance afférente au rappel de salaire ;
- dit que l'employeur devait le paiement des salaires au salarié à partir de juillet 2017 en tenant compte des dispositions de l'accord du 23 décembre 2008, constaté que les parties disposaient des modalités de calcul du salaire à compter de juillet 2017, tenant compte de l'accord dialogue social et dialogue syndical du 23 décembre 2008, jugé qu'il leur appartenait de procéder à l'actualisation du calcul en tenant compte des moyennes prévues par cet accord ;
- dit qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de fixer le salaire à compter du mois de février 2019; - dit qu'en cas de difficultés la partie la plus diligente pourrait saisir à nouveau la cour pour la fixation du salaire à partir de juillet 2017 ;
- condamné l'employeur aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure.
6. Le salarié a formé un pourvoi le 26 août 2021 et par arrêt du 21 juin 2023 la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 21 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, mais seulement en ce qu'il condamne la société [1] à payer à M. [D], concernant la période du 28 août 2010 à mai 2017, les sommes de 36 198,96 euros brut au titre des heures supplémentaires, 3 619,90 euros au titre des congés payés afférents et 361,99 euros au titre de la prime de vacances afférente, dit que l'employeur doit le paiement des salaires à M. [D] à partir de juillet 2017 en tenant compte des dispositions de l'accord du 23 décembre 2008, constate que les parties disposent des modalités de calcul du salaire à compter de juillet 2017, tenant compte de l'accord dialogue social et dialogue syndical du 23 décembre 2008, et qu'il leur appartient de procéder à l'actualisation du calcul en tenant compte des moyennes prévues par cet accord, dit qu'il n'y a pas lieu, en l'état, pour la cour de fixer le salaire à compter du mois de février 2019,
et dit qu'en cas de difficultés la partie la plus diligente pourra saisir à nouveau la cour pour la fixation du salaire à partir de juillet 2017 ;
- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux.
7. M. [D] a saisi la cour d'appel de Bordeaux le 16 juin 2025. Il est décédé le 2 juillet 2025, laissant pour lui succéder sa mère et ses quatre soeurs, lesquelles ont repris l'instance. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 6 janvier 2026.
8. Dans leurs dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2025, les ayant droits de M. [D] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et fondées en leur intervention volontaire et reprise d'instance; - infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; statuant à nouveau dans les limites de la cassation de l'arrêt de cassation partielle du 21 juin 2023,
- condamner la société [1] à leur verser, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande la somme de 36 282,13 euros brut pour la période non prescrite du 28 août 2010 au 31 mai 2017 au titre des heures supplémentaires, la somme de 3 628,21 euros brut au titre des congés payés y afférents et la somme de 362,82 euros brut au titre de la prime de vacances ;
-ordonner à la société [1] de leur délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, des bulletins de salaire conformes mentionnant par année le nombre d'heures supplémentaires effectuées ;
- condamner la société [1] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens ;
- débouter la société [1] de ses demandes.
9. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de':
- infirmer au besoin le jugement de départage du conseil de prud'hommes du 1er décembre 2015 dans les limites de la cassation du 21 juin 2023 ;
- débouter les consorts [I] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- les condamner à lui verser à une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiets dépens.
10. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire
11. Les ayant droits de M. [D] sollicitent un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires réalisées pendant l'exécution du contrat de travail, sur la période du 28 août 2010 au 31 mai 2017, en se prévalant de l'inapplicabilité de la modalité 2 en l'absence d'accord de volonté sur l'application d'une convention de forfait en heures.
12. La société [1], après avoir relevé que l'intéressé n'aurait pas manqué s'il avait été convaincu du sérieux de sa demande de la formuler devant les premiers juges et pas seulement à hauteur d'appel, objecte que M. [D], ayant signé l'avenant le 26 septembre 2020 et l'annexe le '13 octobre 2000" (sic) et perçu une rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale, est soumis à l'application de la modalité 2 prévue à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail ; que M. [D], qui consacrait en réalité toute son activité à ses mandats, dont la méthode de calcul consistant à diviser le nombre de jours travaillés par 5 et à le multiplier ensuite par 3,5 est 'sibylline' et qui ne produit aucune pièce pour la période comprise entre le mois de janvier 2012 et le mois de janvier 2016, n'établit pas en l'état des quelques éléments qu'il produit avoir réalisé les heures supplémentaires dont il réclame le paiement, la mention dans les documents contractuels et les bulletins de salaire d'un volume de 38h30 de travail par semaine sur une base de 217 jours n'en établissant pas la preuve ; subsidiairement, que la rémunération qu'elle lui a versée, bien supérieure au minimum conventionnel majoré de 3h30 hebdomadaires, englobait en réalité les 38h30 de travail hebdomadaires revendiquées.
Réponse de la cour
12. L'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, annexé à la convention collective, dispose en son article 1er que, pour les salariés relevant du champ d'application de l'accord : ' Trois types de modalités de gestion des horaires sont a priori distingués à l'initiative de l'entreprise :
- modalités standard ;
- modalités de réalisation de missions ;
- modalités de réalisation de missions avec autonomie complète'.
L'article 2 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 intitulé ' Durée conventionnelle du travail' - qui s'applique aux modalités standard - dispose : ' La durée hebdomadaire conventionnelle du travail effectif est fixée à 35 heures à compter de la date d'effet précisée au chapitre XI du présent accord. Cette définition ne fait pas obstacle à des dispositions plus favorables qui pourraient exister dans les accords ou les usages des entreprises'.
L'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 intitulé ' Réalisation de missions' traite de la modalité 2 dans les termes suivants : ' Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale.(...) Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur,au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats...) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue'.
13. L'adoption d'un forfait en heures nécessite l'accord exprès du salarié concerné, qui doit être formalisé dans un écrit, soit dans le cadre de la clause de la durée du travail du contrat de travail, soit sous la forme d'une convention individuelle de forfait négociée dans le cadre d'un avenant.
14. En l'espèce, de première part le contrat de travail liant les parties ne comporte aucune mention de la signature d'une convention de forfait ; de deuxième part, la signature par le salarié du document présenté le 26 septembre 2000 et de son annexe le le 12 mars 2001 ne vaut pas signature d'une convention individuelle de forfait dès lors que l'avenant du 26 septembre 2000 fait simplement état d'un forfait en jours sur une base annuelle de 217 jours et que l'annexe, outre de mentionner que la ' Durée légale hebdomadaire du travail est de 38h30 maximum' ne permettant pas ainsi au salarié de connaître la durée légale de travail qui s'applique à lui, est en réalité présentée comme le mode d'emploi de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. Il en résulte l'absence de convention de forfait en heures opposable au salarié, qui peut ainsi revendiquer le paiement des heures effectuées en sus des 35 heures.
15. Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
16. La demande est formulée sur la base des 3,5 heures par semaine correspondant à la différence entre le régime des 35 heures, qui doit être appliqué en l'absence de convention de forfait opposable, et le régime des 38h30 minutes relevant de la modalité 2 dont la société [1] ne peut plus se prévaloir. Ceci correspond à un décompte explicite, permettant un débat contradictoire.
17. Pour contester la demande de son salarié, la société [1] produit un mail adressé le 10 juillet 2013 par M. [D] au Directeur Business Unit dans lequel il écrit : ' Comme vous ne pouvez pas l'ignorer l'essentiel de mon temps est pris par mes mandats au sein des instances représentatives du personnel, information que j'avais portée à votre connaissance; lors de notre dernier EAP en 2012 - mais je n'ai pas de souci particulier à vous le rappeler à nouveau : je suis statistiquement disponible autour de 3 jours par mois pour une mission pour [1]. Je rappelle que ces jours ne sont ni planifiables ni quantifiables, puisque je donne entière priorité à l'actualité sociale de notre société (...)', le compte rendu de l'entretien annuel et professionnel 2016 dans lequel M. [D] indique : ' Mon activité a été exclusivement consacrée à mes mandats au sein des IRP' et un décompte des heures de délégation de M. [D] dont il ressort qu'il consacrait 93 heures par mois à ses mandats, ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des éléments produits par le salarié et encore moins à remplir l'obligation faite à l'employeur, compte tenu des éléments fournis, de justifier des horaires effectivement réalisés par celui-ci, étant précisé,
- qu'aussi bien les bulletins de salaire établis au nom de M. [D] pour la période courant jusqu'au 30 septembre 2017 que les relevés d'activité des mois de février, mars et avril 2016 exportés du logiciel Minos portent la mention ' Modalité: 2A Cadre 38h30 218 j',
- que les développements de l'employeur sur un volume horaire contractualisé dans le cadre d'une modulation destinée à couvrir l'accomplissement éventuel de 3,5 heures supplémentaires sont inopérants en l'absence d'accord de modulation,
- que les comptes rendus des réunions des délégués du personnel produits indiquent que les salariés travaillant en modalité 2 sont soumis au forfait de 38h30 par semaine,
- qu'il ressort des synthèses mensuelles d'activité extraites du logiciel Smart RH que M. [D] a effectué 38h30 les semaines 47,48,49 et 50 en 2016 ainsi que les semaines 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 et 12 en 2017,
- que les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif.
18. Dès lors, au regard des pièces respectivement produites par les parties, il convient de retenir le volume d'heures supplémentaires revendiqué, soit 44,8 heures en 2010, 151,2 heures en 2011, 135,8 heures en 2012, 150,15 heures en 2013, 152,95 heures en 2014, 151,9 heures en 2015, 149,45 heures en 2016 et 66,5 heures en 2017.
19. L'argument selon lequel la rémunération étant forfaitaire, elle peut englober les 38h30 de travail hebdomadaire ne peut pas être retenu au regard des pièces produites En effet, le 1er octobre 2017, il a été appliqué au salarié le régime des 35 heures ; à compter de cette date, ses bulletins de paie mentionnent non plus une rémunération forfaitaire mais un salaire de base avec un taux horaire et un temps de travail de 151,67 heures par mois. Or, le salaire brut de M. [D] était le même à compter de cette date que celui fixé antérieurement pour 38h30 de travail. Il apparaît ainsi que la rémunération de M. [D] était strictement identique sous les deux régimes. Dès lors, la somme forfaitaire qui lui était versée lorsque l'employeur appliquait la convention dont celui-ci ne peut plus se prévaloir ne pouvait intégrer les heures désormais qualifiées de supplémentaires. Il s'en déduit que les heures supplémentaires sont bien dues et non pas les seules majorations.
20. Sur la base du décompte produit, il est alloué aux ayant droits de M. [D] à titre de rappel de salaire la somme de 36 282,13 euros, majorée de la somme de 3 628,21 euros pour les congés payés afférents. La prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective applicable est également due, à hauteur de 362,82 euros. Par ajout au jugement déféré, la société [1] est condamnée au paiement de ces sommes.
21. Par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, la somme de 36 282,13 euros et la somme de 3 628,21 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 tandis que la somme de 362,82 euros portera intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020.
22. La cour ordonne la remise par l'employeur d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes ainsi allouées, dans un délai de 2 mois suivant la notification du présent arrêt, sans astreinte.
Sur les frais du procès
23. Par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, doit supporter les entiers dépens. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
24. L'équité commande de ne pas laisser aux ayant droits de M. [D] la charge des frais irrépétibles d'appel. La société [1] est condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Ajoutant au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 1er décembre 2015,
Condamne la société [1] à payer à Mme [H] [I], Mme [C] [D], Mme [O] [D], Mme [T] [D] et Mme [A] [D] en leur qualité d'ayant droits de M. [D] :
- la somme de 36 282,13 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sans contrepartie et celle de 3 628,21 euros pour les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017,
- la somme de 362,82 euros au titre de la prime de vacances, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020 ;
Ordonne la remise par l'employeur aux ayant droits de M. [D] d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes ainsi allouées, dans un délai de 2 mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Condamne la société [1] aux dépens ; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [H] [I], Mme [C] [D], Mme [O] [D], Mme [T] [D] et Mme [A] [D] en leur qualité d'ayant droits de M. [D] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sandrine Lachaise , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Paule Menu
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