Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20317 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZIK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022038713
APPELANTE
S.A.S. PATRIARCA ENTREPRISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 assisté par Me Thibaut KALIANE, avocat au barreau de Lyon, toque : 127)
INTIMEE
S.A.S. PAPREC CRV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François BRAUD de la SELARL HUGLO LEPAGE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0321, assisté de Me Marie-Sixtine DU RUSQUEC.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, Florence LAGEMI, Président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier.
*****
Par acte d'engagement du 7 avril 2017, le syndicat mixte de la vallée de l'Oise, devenu le syndicat mixte du département de l'Oise (SMDO), a confié à un groupement d'entreprises composé des sociétés Schatzle Weitling, Hexa Ingénierie, NCI Environnement, cette dernière en étant le mandataire solidaire, un marché public global de performance pour la conception, la réalisation et l'exploitation du nouveau centre de tri des déchets ménagers situé à [Localité 5]. Les travaux consistaient dans l'extension et la modernisation du bâtiment existant maintenu en activité pendant leur exécution jusqu'au 18 juin 2018.
Par contrat du 6 mars 2018, la société NCI Environnement, devenue Paprec CRV, a sous-traité à la société Patriarca Entreprise, acceptée par le maître de l'ouvrage et dont les conditions de paiement ont été agréées par ce dernier, les travaux de génie civil pour un montant de 9.074.499,27 euros HT.
Ce contrat a fait l'objet de deux avenants, respectivement signés les 4 septembre et 21 novembre 2018, portant sur des travaux supplémentaires et fixant le montant total des travaux à la somme de 12.569.987 euros HT.
A l'achèvement des travaux de génie civil le 10 février 2019, la société Patriarca Entreprise a transmis, le 28 mars 2019, à la société Paprec CRV un état récapitulatif des derniers travaux supplémentaires réalisés afin que soit établi un avenant n° 3 pour un montant de 1.812.941,45 euros HT.
Aucune suite n'ayant été donnée, la société Patriarca Entreprise a notifié à la société Paprec CRV, par lettre recommandée du 29 avril 2019, sa demande en paiement pour la somme précitée. Elle a en outre sollicité le paiement du solde des sommes restant dues au titre de l'avenant n°2.
Invoquant des retards d'exécution et non-conformités et contestant le caractère nécessaire des travaux supplémentaires réalisés, la société Paprec CRV a, par acte du 4 septembre 2019, fait assigner la société Patriarca Entreprise devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 6 février 2020, M. [W] a été désigné en qualité d'expert et la société Paprec CRV a été condamnée in solidum avec le SMDO à payer à la société Patriarca Entreprise la somme provisionnelle de 580.129,62 euros HT au titre des factures 13, 14 et 15 émises au titre de l'avenant n° 2.
Par arrêt du 18 novembre 2020, cette cour a infirmé cette décision en ses dispositions relatives à l'allocation de la provision, conduisant la société Patriarca Entreprise à restituer, le 19 mars 2021, à la société Paprec CRV la somme de 128.033,30 euros TTC.
Aucun accord de paiement n'étant intervenu à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le 23 septembre 2021, la société Patriarca Entreprise a notifié au SMDO un mémoire en réclamation reçu le 4 mai 2022. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois, la société Patriarca Entreprise a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une requête de plein contentieux afin de contester la décision implicite de refus du SMDO.
Parallèlement, la société Patriarca Entreprise a fait assigner la société Paprec CRV, par acte du 16 août 2022, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir, par provision, le paiement du solde des travaux.
Par ordonnance du 7 octobre 2022, le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé ni à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Patriarca Entreprise aux dépens, en retenant, dans les motifs de sa décision, qu'il n'y avait pas lieu de statuer 'sur l'éventuelle compétence d'une juridiction administrative'.
Par déclaration du 2 décembre 2022, la société Patriarca Entreprise a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 avril 2023, la société Patriarca Entreprise demande à la cour de :
se déclarer compétente pour connaître du litige opposant 'deux sous-traitants' unis par un contrat de droit privé, quand bien même il s'agit de la sous-traitance d'un marché public ;
déclarer recevable et bien fondée son action ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
a dit qu'il n'y a pas lieu à référé ni à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens,
et statuant à nouveau,
condamner, à titre provisionnel, la société Paprec CRV à lui verser, au titre de ses travaux supplémentaires non réglés, la somme de 1.307.987,18 euros TTC retenue aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire, outre la pénalité de retard de droit, dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, pour la période ayant commencé à courir à compter du 1er juin 2019 et jusqu'au jour du paiement effectif à intervenir ;
condamner, à titre provisionnel, la société Paprec CRV à lui verser, au titre du solde des factures restant à régler en application de l'avenant n°2 du contrat de sous-traitance, la somme de 128.033,38 euros TTC ;
condamner, à titre provisionnel, la société Paprec CRV à lui verser la pénalité de retard de droit, dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme totale de 696.155,78 euros TTC pour la période écoulée entre le 1er juin 2019 et le 27 mars 2020 et augmentée de l'intérêt légal ;
condamner, à titre provisionnel, la société Paprec CRV à lui verser la pénalité de retard de droit, dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme restante de 128.033,38 euros TTC pour la période ayant commencée à courir à compter le 19 mars 2020 et jusqu'au jour du paiement effectif à intervenir et augmentée de l'intérêt légal ;
ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues en application de l'article 1343-2 du code civil ;
condamner la société Paprec CRV à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Paprec CRV aux entiers dépens de l'instance dont recouvrement direct au profit de Maître Élise Ortolland de la SEP Ortolland ;
débouter la société Paprec CRV de toute demande contraire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mai 2023, la société Paprec CRV demande à la cour de :
in limine litis, décliner sa compétence au profit du tribunal administratif d'Amiens ;
confirmer l'ordonnance entreprise ;
rejeter l'intégralité des prétentions de la société Patriarca Entreprise ;
condamner la société Patriarca Entreprise à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mai 2023.
En cours de délibéré, il a été demandé à l'appelante, en application de l'article 445 du code de procédure civile, de remettre par voie électronique, avec copie à l'intimée, l'intégralité de la pièce communiquée sous le n° 22, soit l'ensemble des garanties bancaires relatives aux factures émises. L'intimée a été invitée à présenter ses éventuelles observations sur ces éléments.
L'appelante a fait parvenir l'intégralité de la pièce n°22 le 26 mai 2023 et l'intimée a remis et notifié une note en délibéré le 6 juin 2023, conformément à l'autorisation donnée.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'exception d'incompétence
La société Paprec CRV soutient que le juge administratif est seul compétent pour connaître du présent litige.
Elle indique que la société Patriarca Entreprise intervient en qualité de sous-traitant dans le cadre d'un marché public global de performance qu'elle a conclu avec le SMDO, que les éventuels travaux supplémentaires doivent être appréciés au regard des travaux initialement prévus, ce qui nécessite un examen des clauses de ce marché public, voire une interprétation de celui-ci, le litige portant en réalité, selon elle, sur les circonstances dans lesquelles des travaux publics ont été réalisés et excède largement la seule exécution du contrat de sous-traitance.
Elle ajoute que l'appelante bénéficie du paiement direct en application de l'article L.2193-11 du code de la commande publique de sorte qu'elle ne doit solliciter le paiement de sa créance qu'auprès du SMDO, ce qu'elle a d'ailleurs fait en saisissant le tribunal administratif d'Amiens.
Cependant, si le SMDO a passé avec le groupement d'entreprises composé, notamment, de la société Paprec CRV dont elle est le mandataire solidaire, un marché public global de performance pour la conception, la réalisation et l'exploitation d'un centre de tri, cette dernière a conclu avec la société Patriarca Entreprise un contrat de sous-traitance pour l'exécution des travaux de génie civil.
D'une part, l'action exercée par la société Patriarca Entreprise à l'encontre de la société Paprec CRV, toutes deux sociétés commerciales et, donc, personnes morales de droit privé, tend au paiement de sommes qui seraient dues en exécution de ce contrat également de droit privé.
D'autre part, le droit au paiement direct reconnu au sous-traitant par les dispositions de l'article 6 de la loi de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dans les marchés publics ne fait pas disparaître le contrat de sous-traitance. Il en résulte que le sous-traitant dispose de la faculté d'agir en paiement contre l'entrepreneur principal, titulaire du marché, le paiement reçu de ce dernier ayant pour effet d'éteindre à due concurrence la créance du sous-traitant sur le maître de l'ouvrage.
Ainsi, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige opposant les parties. L'exception d'incompétence soulevée par l'intimée sera donc rejetée.
Sur les demandes de provision
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence de ce tribunal, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, la société appelante demande paiement, par provision, d'une part, des travaux supplémentaires contestés, qui auraient dû faire l'objet d'un avenant n° 3, et qui ont été chiffrés par l'expert judiciaire a minima à la somme de 1.089.989,32 euros HT (1.307.987,18 euros TTC) qu'elle sollicite et, d'autre part, du solde des factures émises au titre de l'avenant n° 2, soit la somme de 128.033,38 euros TTC (106.694,48 euros HT).
La société Paprec CRV s'y oppose en soutenant :
qu'elle n'est pas débitrice de la société Patriarca Entreprise, qui bénéficie du paiement direct à l'égard du SMDO ;
qu'elle était fondée à refuser de reconnaître un certain nombre de travaux supplémentaires ainsi que plusieurs situations au regard des non-conformités et désordres ayant nécessité des travaux de reprise et alors que des travaux supplémentaires ont été engagés sans son accord ni celui du maître de l'ouvrage, précisant avoir dû résilier le contrat de sous-traitance le 30 mars 2020 et appliquer une retenue de garantie sur les situations de paiement n° 13, 14 et 15 puisque les cautions bancaires n'avaient pas été fournies ;
que seul un examen approfondi des obligations des parties et du SMDO permettra de déterminer les sommes dont pourrait se prévaloir la société appelante, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés ;
que la société Patriarca Entreprise est en réalité débitrice à son égard d'une somme de 992.336,88 euros HT, expliquant que l'expertise a permis de constater que des prix unitaires fixés dans les avenants n°1 et 2 et des quantités réalisées au titre des prestations de la société Patriarca avaient été surévalués ;
qu'enfin, le comportement de l'appelante l'ayant contrainte à solliciter une mesure d'expertise afin de mettre en évidence le caractère infondé de ses demandes de paiement, et à supporter des frais, lui a occasionné des préjudices.
Il sera rappelé que l'institution du paiement direct dans les marchés publics n'a pas pour effet de faire disparaître les obligations contractées par l'entreprise principale, titulaire du marché, à l'égard du sous-traitant. Ainsi, le moyen invoqué par la société Paprec CRV tenant au fait qu'elle ne serait pas débitrice de la société Patriarca Entreprises n'est pas fondé et ne saurait constituer une contestation sérieuse à la demande de provision.
Il ressort du rapport d'expertise de M. [W] que des non-conformités ont été relevées ayant donné lieu à d'importantes réserves, qui, toutefois, n'ont pas empêché l'exploitation de l'ouvrage, et ont été levées en cours d'expertise, l'expert notant qu' 'il n'y a pas eu de préjudice en tant que tel, les travaux ont été finalisés, les locaux sont parfaitement fonctionnels et le centre de tri est opérationnel depuis maintenant 2 années'. L'expert a également considéré que 'les travaux finalement exécutés se trouvent correctement conçus et optimisés suivant un choix conceptuel non critiquable d'indépendance des ouvrages' (existant et extension).
Il a cependant relevé que la conception du projet était inaboutie lors du chiffrage initial présenté par la société Patriarca Entreprise et de la signature du marché de sous-traitance.
Les travaux supplémentaires exécutés par la société Patriarca Entreprise dont elle réclamait le paiement à hauteur de 1.815.959,29 euros HT ont fait l'objet de 66 fiches établies par la société Paprec CRV, discutées et analysées au cours des opérations d'expertise.
Le rapport d'expertise a mis en évidence que bien que la majorité des travaux supplémentaires indispensables ait été validée, le litige opposant les parties porte principalement sur des différences importantes de métrage et de coût.
L'expert a retenu, sans être contredit sur ce point, que le marché litigieux est un marché sur bordereau de prix de sorte que si le prix unitaire est définitivement fixé dans le contrat, le paiement s'effectue au regard des quantités exactes réalisées.
En outre, tenant compte de l'imprécision initiale et de l'insuffisance de conception aboutie avant le chiffrage, les modifications techniques adoptées en cours de chantier sont apparues légitimes à l'expert, qui a cependant établi les comptes entre les parties, en se référant aux limites du bordereau et des quantités réelles mises en place.
C'est ainsi que l'expert a, d'une part, préconisé, au regard de la levée des réserves, que les situations de travaux émises au titre de l'avenant n°2, pour la somme globale de 580.129,82 euros HT soit restituée dans le décompte final de la société Patriarca Entreprise et, d'autre part, chiffré les travaux supplémentaires indispensables à la somme de 855.989,32 euros HT, estimation fondée sur la référence au bordereau des prix unitaires et le calcul des quantités supplémentaires.
L'expert a en outre considéré que l'achèvement des travaux de construction le 11 février 2019 impliquait une accélération des moyens mis en oeuvre permettant à la société Patriarca Entreprise de prétendre au paiement d'une somme de 234.000 euros HT, représentant 27 % des travaux supplémentaires, lesquels ont dû être réalisés dans un délai accéléré pour réduire les retards.
Au regard de ces éléments, la réalité des travaux supplémentaires et leur utilité pour la bonne réalisation de l'ouvrage étant établies, le principe de l'obligation de paiement de la société Paprec CRV ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
C'est vainement que l'intimée fait état d'un trop perçu par la société Patriarca Entreprise d'un montant de 992.336,88 euros HT, qu'elle explique par l'évolution des prix unitaires fixés provisoirement dans les avenants n° 1 et 2 et par une surévaluation de ces prix et des quantités réalisées. En effet, ce trop-perçu ne ressort pas du rapport d'expertise, étant relevé que l'ensemble des prestations réalisées par la société Patriarca Entreprise ont fait l'objet de discussions lors des opérations de M. [W] et qu'à l'issue de celles-ci, ce dernier, chargé d'établir les comptes entre les parties, a retenu qu'il restait dû à la société appelante la somme globale de 1.670.119,14 euros HT (855.989,32 + 234.000 + 580.129,82).
Ainsi, au regard des pièces produites et, notamment, du rapport d'expertise, la société Paprec CRV ne démontre pas avec l'évidence requise en référé être créancière de la société Patriarca Entreprise tant au titre d'un trop-versé que de manquements que cette dernière aurait commis.
En outre, s'agissant du solde dû au titre de l'avenant n° 2 correspondant aux acomptes mensuels n° 13, 14 et 15, d'un montant total de 580.129,82 euros HT (696.155,78 euros TTC), que la société Paprec CRV n'a pas réglé en appliquant une retenue de garantie équivalente à ce montant pour l'ensemble du marché, il y a lieu de relever que la retenue opérée n'est pas justifiée.
A cet égard, il est rappelé que le contrat de sous-traitance prévoit en son article 15 intitulé 'Retenue de garantie de parfait achèvement' que 'le paiement des situations mensuelles et du décompte définitif est amputé d'une retenue de garantie de 5 %. Toutefois, la retenue de garantie n'est pas pratiquée si le sous-traitant fournit, pour un montant égal, une caution bancaire'.
Si la fourniture d'une caution bancaire pour les états d'acomptes n° 13, 14 et 15 en litige n'est pas démontrée ainsi que l'a exactement soutenu la société Paprec CRV (les pièces produites en cours de délibéré étant insuffisamment précises pour établir que ces états d'acomptes étaient couverts par une caution bancaire), il n'est toutefois pas justifié que cette dernière ait procédé à la consignation des sommes retenues ainsi que l'y obligent les dispositions de l'article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil.
Au surplus, il est relevé que l'ouvrage a été réceptionné le 31 juillet 2020 et qu'il est en parfait état de fonctionnement ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, dans lequel il a été noté que les réserves importantes avaient été levées.
Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse ne fait obstacle au principe de l'obligation de la société Paprec CRV au paiement du solde des sommes restant dues au titre de l'avenant n° 2, indûment retenu.
En conséquence, il résulte des motifs qui précèdent que l'obligation de la société Paprec CRV n'est pas sérieusement contestable au paiement des sommes provisionnelles de :
855.989,32 euros HT assortie de la TVA au taux en vigueur, au titre des travaux supplémentaires hors avenant ;
106.694,48 euros HT assortie de la TVA au taux en vigueur, représentant le solde restant dû au titre de l'avenant n° 2, réclamé par la société Patriarca Entreprise, cette somme correspondant à celle restituée à la société Paprec CRV en exécution de l'arrêt de cette cour du 18 novembre 2020 ayant infirmé l'ordonnance de référé du 6 février 2020 qui avait alloué à l'appelante une provision de 580.129,82 HT ; la différence (473.435,33 euros HT) ayant été réglée par le SMDO, qui, à ce jour, n'a pas réclamé sa restitution.
Il y a lieu d'assortir ces sommes HT des pénalités de retard dues de plein droit en application de l'article L.441-10 du code de commerce.
Ainsi, ces pénalités seront dues à compter du 1er juin 2019, date de l'échéance de paiement (lettre du 29 avril 2019 - pièce n°10) sur la somme de 855.989,32 euros HT et jusqu'au paiement effectif.
Afin de tenir compte des paiements effectués au titre du solde de l'avenant n° 2 tant par le SMDO que par la société intimée, partiellement restitués à cette dernière à la suite de l'arrêt de cette cour du 18 novembre 2020, il y a lieu de faire courir ces pénalités comme suit :
sur la somme de 473.435,33 euros HT du 1er juin 2019 au 16 mars 2020, date de paiement effectué par le SMDO (page 4 des conclusions de l'appelante),
sur la somme de 106.694,48 euros HT du 1er juin 2019 au 27 mars 2020, date de règlement par Paprec CRV (pièce 15 de l'appelante), puis du 20 mars 2021, lendemain de la date de restitution du montant de la condamnation à la société Paprec CRV en exécution de l'arrêt susvisé (pièce 18 de l'appelante), jusqu'au paiement effectif de cette somme à la société Patriarca Entreprise.
Ces pénalités s'analysant en des intérêts de retard, il n'y a pas lieu de les majorer des intérêts au taux légal ainsi que le sollicite l'appelante. Il convient en revanche d'ordonner leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
En revanche, l'obligation de la société Paprec CRV au paiement de la somme de 234.000 euros HT retenue par l'expert au titre d'une amplification du marché après avenant, apparaît sérieusement contestable, la réparation de ce préjudice n'apparaissant pas suffisamment caractérisée dans son quantum voire dans son principe en l'état des éléments produits.
Ainsi, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en la plupart de ses prétentions, la société Paprec CRV supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il sera alloué à la société Patriarca Entreprise, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître du litige opposant les sociétés Patriarca Entreprise et Paprec CRV ;
Condamne la société Paprec CRV à payer à la société Patriarca Entreprise, à titre de provision, les sommes de :
855.989,32 euros HT assortie de la TVA au taux en vigueur au titre des travaux supplémentaires hors avenant ;
106.694,48 euros HT assortie de la TVA au taux en vigueur représentant le solde restant dû au titre de l'avenant n° 2 ;
Condamne, à titre provisionnel, la société Paprec CRV à payer à la société Patriarca Entreprise les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 855.989,32 euros HT à compter du 1er juin 2019 et jusqu'à son paiement effectif ;
Condamne, à titre provisionnel, la société Paprec CRV à payer à la société Patriarca Entreprise les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 473.435,33 euros HT pendant la période écoulée entre le 1er juin 2019 et le 16 mars 2020 ;
Condamne, à titre provisionnel, la société Paprec CRV à payer à la société Patriarca Entreprise les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 106.694,48 euros HT pendant la période écoulée entre le 1er juin 2019 et le 27 mars 2020, puis à compter du 20 mars 2021et jusqu'à son paiement effectif ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir ces provisions majorées des pénalités des intérêts au taux légal ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de la société Patriarca Entreprise ;
Condamne la société Paprec CRV aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Patriarca Entreprise la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT