Cour d'appel, 12 juin 2008. 07/01505
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01505
Date de décision :
12 juin 2008
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V. G. / A. L. M. P.
COPIE + GROSSE
Me Hervé RAHON
Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES
LE : 12 JUIN 2008
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUIN 2008
No- Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01505
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 12 Septembre 2007
PARTIES EN CAUSE :
I- S. A. DISVAL, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social :
36 avenue d'Orléans
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
- S. A. S. SILOR- SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE PRODUITS LAITIERS DE L'ORLÉANAIS, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social :
440 rue de l'Orme Gateau
Z. A. C. des Champs Sablons
45400 SEMOY
représentées par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistées de Me Déborah ITTAH, avocat au barreau du VAL DE MARNE
APPELANTES suivant déclaration du 07 / 11 / 2007
II- M. Lahoucine Z...
né le 01 janvier 1966 à OUIJJANE (MAROC)
...
...
36000 CHÂTEAUROUX
représenté par Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assisté de Me Daniel JACQUES, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la S. C. P. VILLATTE, LIERE, JUNJAUD & JACQUES
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Avril 2008, en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme PERRINPrésident de Chambre,
entendu en son rapport
M. LACHALConseiller
Mme LE MEUNIER- POELSConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX qui a déclaré la société DISVAL et la société SILOR responsables de la rupture du contrat d'approvisionnement signé avec Monsieur Lahoucine Z... le 14 mai 2004 et débouté Monsieur Lahoucine Z... de sa demande de dommages et intérêts ;
Vu l'appel interjeté contre cette décision par la société DISVAL et la société SILOR ;
Vu les dernières conclusions qui ont été déposées, le 23 avril 2008 par la société DISVAL et la société SILOR, et le 28 avril 2008 par Monsieur Lahoucine Z... ;
Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 avril 2008 ;
SUR QUOI LA COUR
La société DISVAL et la société SILOR reprochent au jugement déféré d'avoir considéré que la rupture du contrat les liant à Monsieur Lahoucine Z... leur était imputable alors, selon elles, que le décrochage de l'enseigne qui leur est reproché n'est que la réponse contractuellement prévue à la cessation préalable d'approvisionnement de Monsieur Lahoucine Z... auprès d'elles, et que ce dernier ne peut justifier d'aucun grief justifiant cette décision de rupture anticipée. La société DISVAL demande à la Cour de condamner Monsieur Lahoucine Z... à lui payer la somme de 10. 322, 41 euros au titre du remboursement prorata temporis des travaux effectués par elle dans son magasin, ainsi que la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle réclame également, avec la société SILOR, la condamnation de Monsieur Lahoucine Z... au paiement de la somme de 3. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
De son coté, Monsieur Lahoucine Z... conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à lui allouer 12. 000 euros en réparation de son préjudice ;
Constatant qu'aucune clause contractuelle n'imposait d'engagement à charge de Monsieur Lahoucine Z... en termes d'approvisionnement (le courrier du 17 septembre 2003 n'ayant à cet égard aucune valeur comme étant unilatéralement rédigé par la société DISVAL et la société SILOR), et que sans préavis, et ce en méconnaissance des dispositions contractuelles, la société DISVAL et la société SILOR ont fait procéder le 03 avril 2006 au retrait de l'enseigne sur la façade du magasin et à l'enlèvement du système informatique au moyen duquel Monsieur Lahoucine Z... passait ses commandes, c'est à bon droit que le premier Juge a considéré que la rupture du contrat d'enseigne passé entre les parties et par voie de conséquence du contrat d'approvisionnement était imputable à la société DISVAL et la société SILOR ;
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a consacré la rupture aux torts exclusifs de ces sociétés ;
Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté ces dernières de leur demande de remboursement des investissements engagés, dès lors que l'article 5 du contrat d'enseigne subordonne cette restitution à une rupture imputable à Monsieur Lahoucine Z... ;
En revanche, il sera infirmé sur les dommages et intérêts dans la mesure où la rupture a nécessairement causé préjudice à Monsieur Lahoucine Z..., lequel consiste principalement en la nécessité de trouver d'autres fournisseurs et d'investir dans du matériel informatique ;
Sur ce point, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 4. 000 euros ;
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dans les conditions fixées ci- dessous ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur Lahoucine Z... de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne la société DISVAL et la société SILOR à payer à Monsieur Lahoucine Z... la somme de 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société DISVAL et la société SILOR à payer à Monsieur Lahoucine Z... la somme de 1. 500 euros par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société DISVAL et la société SILOR aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOISC. PERRIN
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