Cour de cassation, 07 mars 2023. 21-83.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-83.785
Date de décision :
7 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 21-83.785 F-D
N° 00259
SL2
7 MARS 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MARS 2023
M. [H] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2021 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [H] [E], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 20 novembre 2012, la société [1] a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction des chefs d'escroquerie, faux et usage, abus de confiance et contrefaçon contre son ancien salarié, M. [H] [E].
3. Durant la procédure d'instruction au cours de laquelle M. [E] a été mis en examen pour abus de confiance, escroquerie et travail dissimulé, la société [1] a apporté son fonds de commerce à la société [2] à compter du 1er janvier 2015.
4. Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal correctionnel l'a notamment reconnu coupable d'abus de confiance et de travail dissimulé.
5. Sur l'action civile, il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société [2], venant aux droits de la société [1], et a condamné M. [E] à payer à la société [2] les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice commercial et de 100 000 euros en réparation de la perte de recettes.
6. M. [E] et la société [2] ont relevé appel des seules dispositions civiles de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société [2] venant aux droits de la société [1], déclaré M. [E] responsable du préjudice subi par la société [2] venant aux droits de la société [1], partie civile, et condamné M. [E] à payer à la société [2] venant aux droits de la société [1], partie civile, les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice commercial et 100 000 euros en réparation de la perte de recettes, alors :
« 1°/ qu'en affirmant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la société [2] venant aux droits de la société [1], que « l'ensemble des créances de cette dernière [avaient] été transmises à la société [2] dans le cadre de l'apport du fonds intervenu en 2015 » (arrêt, p. 5), après avoir pourtant constaté que l'acte d'apport de fonds de commerce conclu entre les sociétés [1] et [2] indiquait « que la société [2] sera propriétaire du bien apporté à compter du 1er janvier 2015 et en aura la jouissance à compter de cette date et qu'« il est expressément convenu que toutes les opérations tant actives que passives depuis le 1er janvier 2015 seront réputées faites pour le compte de la société [2] qui sera substituée purement et simplement à cet égard par l'apporteur, la société [1] » », que « l'acte d'apport du fonds ne mentionne pas expressément la créance potentiellement détenue par la société [1] contre M. [E] » (arrêt, p. 5) et que le tribunal correctionnel a déclaré M. [E], salarié de la société [1] jusqu'en 2012, « coupable d'abus de confiance pour des faits commis courant 2011 jusqu'au mois de mai 2012 » (arrêt p.6), ce dont il résultait que l'éventuelle créance indemnitaire de la société [1] contre M. [E] résultant des faits commis en 2012 n'avait aucunement été transmise à la société [2] par l'acte d'apport du fonds, celui-ci prévoyant expressément que la société [2] ne serait substituée à la société [1] que pour les opérations réalisées postérieurement au 1er janvier 2015, la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ subsidiairement, que, seul un préjudice direct et personnel résultant de l'infraction pénale peut servir de base à l'action civile devant la juridiction répressive ; qu'en conséquence, est irrecevable la constitution de partie civile du cessionnaire d'une éventuelle créance indemnitaire résultant d'un abus de confiance dont seul le cédant a été victime ; qu'en affirmant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la société [2] venant aux droits de la société [1], que « l'ensemble des créances de cette dernière [avaient] été transmises à la société [2] dans le cadre de l'apport du fonds intervenu en 2015 » (arrêt, p. 5), cependant qu'il ressortait de ses constatations que « la créance invoquée à l'encontre de M. [E] résulte d'un abus de confiance envers son employeur qui était la société [1] » (arrêt, p. 5), ce dont il résultait qu'en tant que cessionnaire de cette prétendue créance, la société [2] était irrecevable à se constituer partie civile devant la juridiction répressive, la cour d'appel a méconnu les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la société [2], contestée par M. [E], dont il relève qu'il soutenait aussi l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société [1], l'arrêt attaqué énonce que, même si l'acte d'apport du fonds de commerce ne mentionne pas expressément la créance potentiellement détenue par la société [1] contre M. [E], celle-ci a bien été apportée à la société [2] dans le cadre de cette opération, l'acte d'apport mentionnant le transfert de toutes les opérations et le gérant de la société [1] attestant avoir transmis avec le fonds de commerce les créances potentielles de cette société.
11. Les juges en déduisent que la société [2] dispose d'un intérêt à agir en réparation de son préjudice dès lors que la créance qu'elle invoque résulte de l'abus de confiance commis par M. [E] à l'encontre de la société [1], dont il était le salarié, et que l'ensemble des créances de cette société a été transmis à la société [2] dans le cadre de l'apport du fonds de commerce de 2015.
12. En se déterminant ainsi, tout en relevant que la société [2] n'a été propriétaire du bien apporté et n'en a eu la jouissance qu'à compter du 1er janvier 2015, date à partir de laquelle il était expressément convenu dans l'acte d'apport que toutes les opérations, tant actives que passives, seraient réputées faites pour le compte de la société [2], substituée à cet égard à la société [1], la cour d'appel, qui a statué par motifs contradictoires, n'a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 26 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-trois.
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