Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 7]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/03494 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V7LP
Minute : 24/00509
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] (HAITI)
[Adresse 6]
[Localité 9]
A.J. Partielle numéro 2019/24686 du 15/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sophie JAUNEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant,
Et
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (HAITI)
[Adresse 2]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Février 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [Z], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] (Haïti) et Monsieur [Y] [X], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (Haïti), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1989 à [Localité 13] (75), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte enregistré au greffe le 28 mai 2020, Madame [G] [Z] a déposé une requête en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoirement rendue le 2 décembre 2020, le juge conciliateur a notamment autorisé l’époux demandeur à assigner en divorce et constaté que les époux résidaient déjà séparément.
Par acte d'huissier de justice du 3 février 2022, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [G] [Z] a fait assigner Monsieur [Y] [X] en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Bien que régulièrement assigné par voie d'huissier de justice, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Y] [X] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 7 février 2024 pour dépôt des dossiers, et mise en délibéré au 22 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [G] [Z], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] (Haïti),
et de
Monsieur [Y] [X], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (Haïti),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1989 à [Localité 13] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 16 décembre 2008 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 22 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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