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Cour de cassation, 15 avril 2008. 06-46.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.129

Date de décision :

15 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 06-46129 et R 06-46130 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 10 octobre 2006), que M. X... et Mme Y..., entrés au service de la Société générale d'édition et de diffusion (SGED), en qualité de VRP exclusifs, respectivement le 18 septembre 1995 et le 19 janvier 1999, ont été licenciés le 22 mai 2002, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, après l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi donnant lieu le 17 avril 2002 à la conclusion d'un accord d'entreprise ; qu'ils ont saisi le juge prud'homal de demandes de rappels de rémunération et de dommages-intérêts, au titre de la nullité de leur licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir annulé les licenciements et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié est irrecevable à agir seul, en nullité d'un accord collectif, qu'en l'espèce le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux avait fait l'objet d'un accord collectif; qu'en admettant que M. X... agissant seul, était recevable à agir en nullité du plan social contenu dans l'accord collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'il était constant en l'espèce, conformément aux propres écritures du salarié, que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi n° 4 du 11 avril 2002 constituait la version définitive qui a été reprise sous forme d'un accord collectif d'entreprise le 17 avril 2002 (conclusions adverses page11 in fine) ; que cette version n° 4 comportait une liste d'annexes mentionnant notamment : «7. Liste des postes à pourvoir au 11/04/2002 au sein des groupes Bertelsmann et VUP» ; qu'en affirmant néanmoins que «le plan de sauvegarde de l'emploi, dans sa version définitive ne comporte pas d'annexes», la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que pour démontrer que la liste des postes de reclassement disponibles au sein du groupe, figurant en annexe de la version n° 4 du plan, avait bien été portée à la connaissance du comité d'entreprise, la SGED versait aux débats deux attestations émanant d'anciens membres du comité d'entreprise qui confirmaient que cette liste avait été examinée par le comité d'entreprise lors de la réunion précédant la signature de l'accord collectif; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que cette liste avait été communiquée au comité d'entreprise, sans examiner ni même viser ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'article L. 321-4-1 du code du travail requiert à peine de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi que celui-ci comporte «des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure» sans en revanche exiger que celui-ci énumère dans le corps du plan, le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement disponibles ; que le plan de sauvegarde de l'emploi est valable dès lors que la liste des postes de reclassement a été effectivement portée à la connaissance des salariés concernés par le projet de licenciement collectif pour motif économique dans le respect de la procédure prévue à cet effet par le plan ; qu'en décidant que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul pour ne pas comporter l'indication du nombre, de la nature et de la localisation des emplois au sein du groupe, et faute d'établir que la liste de ces postes avait été transmise au comité d'entreprise, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si la procédure prévue par le plan pour le recensement et la transmission aux salariés concernés de la liste de l'ensemble des postes de reclassement disponibles au sein des deux groupes, avait été suivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, d'une part, que la cour d'appel n'a pas prononcé l'annulation de l'accord collectif sur le plan de sauvegarde de l'emploi mais seulement l'annulation du licenciement des salariés, en raison de l'insuffisance du plan au regard des exigences légales ; d'autre part, que les personnes licenciées pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; Attendu ensuite que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés concernés par le licenciement ; qu'il doit à ce titre préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois affectés au reclassement du personnel ; qu'ayant fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation, qu'il n'était pas établi que, dans sa dernière version ayant donné lieu à la conclusion d'un accord collectif, le plan de sauvegarde de l'emploi comportait en annexe une liste de postes disponibles pour assurer le reclassement des salariés, et que la liste produite avait été communiquée aux représentants du personnel, la cour d'appel a pu en déduire que ce plan ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Société générale d'édition et de diffusion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-15 | Jurisprudence Berlioz