Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/04738
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04738
Date de décision :
15 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04738 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P62G
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2019 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTAUBAN N° RG18/00126
APPELANTE :
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L'URSSAF de Midi-Pyrénées a procédé au contrôle de la SAS [5] concernant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et lui a adressé le 4 octobre 2017 une lettre d'observation ainsi rédigée :
« 1. RÉMUNÉRATIONS SERVIES PAR DES TIERS : COTISATIONS DE DROIT COMMUN
Textes.
' Article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale modifié
' Articles L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale
' Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
' Article D. 242-2-2 du code de la sécurité sociale inséré par le décret n° 2011-1387 du 25 octobre 2011
' Circulaire n° DSS/5/B/2012/56 du 5 mars 2012
Toute somme ou avantage alloué à un salarié par un tiers qui n'est pas son employeur, en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ce tiers, est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions CSG/CRDS. Cette activité est accomplie dans le cadre de l'exercice de l'activité du salarié. Sont soumis à cotisations sociales à ce titre les gratifications en espèces, y compris les bons d'achat, ainsi que les avantages en nature. Le bénéficiaire doit être salarié, quel que soit le régime de sécurité sociale auquel il est rattaché au titre de son contrat de travail. Sont notamment concernés les sommes ou avantages dont bénéficient les salariés à l'occasion :
' d'opérations de stimulation ayant pour objectif l'augmentation du volume des ventes et/ou des parts de marché ;
' d'opérations réalisées dans le but de sensibiliser le salarié aux produits ou services de la personne tierce, afin qu'il puisse éventuellement les prescrire à l'extérieur, directement ou indirectement
Sont en revanche exclus du champ de la mesure :
1°) l'octroi de sommes ou avantages versés en raison du statut du salarié ou de sa situation personnelle. Ces sommes ou avantages ne répondent pas au critère de l'activité accomplie dans l'intérêt du tiers.
2°) l'octroi de sommes ou avantages qui, s'ils avaient été versés par l'employeur direct, auraient été qualifiés de frais professionnels ou de frais d'entreprise.
MODALITÉS D'ASSUJETTISSEMENT AUX COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES DE DROIT COMMUN :
' L'ACTIVITÉ N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP DE LA CONTRIBUTION LIBÉRATOIRE
Le salarié n'exerce pas une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité. Dans ce cas, les sommes ou avantages versés sont assimilés aux rémunérations au sens de l'article L 242-l du code de la sécurité sociale et donc assujettis dès le premier euro aux cotisations et contributions limitativement énumérées à l'article L. 242-1-4. S''agissant de la cotisation accident du travail et maladies professionnelles, elle est fixée forfaitairement par l'arrêté du 12 octobre 2011. Les cotisations d'assurance chômage, d'AGS ainsi que les contributions FNAL et versement transport ne sont pas dues. Lorsque les cotisations et contributions sociales sont dues dans les conditions de droit commun, l'application du prorata de plafond prévu par l'article L242-3 du code de la sécurité sociale est permise. Le plafond retenu est le plafond mensuel, sauf si le tiers démontre que l'activité est limitée à une période donnée.
' L'ACTIVITÉ ENTRE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION LIBÉRATOIRE
L'assujettissement concerne la part des sommes ou avantages supérieure au plafond fixé pour la contribution libératoire. Ce plafond fixé à un SMIC mensuel en 2011, est de 1,5 SMIC mensuel à compter du 1er janvier 2012.
' LE TIERS APPARTIENT AU MÈME GROUPE QUE L'EMPLOYEUR AU SENS DE L'ARTICLE L. 2331-1 DU CODE DU TRAVAIL
La contribution libératoire forfaitaire ne s'applique pas. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales sont dues dans les conditions de droit commun. Les cotisations et contributions sociales sont dues dans les conditions de droit commun aux dates d'exigibilité applicables au tiers pour ses propres salariés. La personne tierce informe l'employeur des sommes et avantages versés à son salarié. Ces dispositions s'appliquent aux sommes et avantages alloués à compter du 1er novembre 2011 conformément à l'article 2 du décret n° 2011-1387 du 25 octobre 2011.
Constatations.
À la lecture des comptes 623400 « cadeaux à la clientèle », 6251 « voyages et déplacements », 6256 « voyages entreprise », ou 7097 « remises, rabais, ristournes clients » (contrepartie compte 411 au nom de chaque société cliente) des grands livres des comptes généraux des trois années, il est apparu au débit de ces comptes que la société avait fait des cadeaux, octroyé des bons d'achat, offert des voyages en faveur de personnes extérieures à la société. La société n'a rempli aucune de ses obligations sociales applicables en de tels cas. En effet, en tant que personne tierce, la société aurait dû tenir à disposition une copie du document remis aux bénéficiaires ou un document récapitulatif des avantages versés et des cotisations ou contributions éventuellement réglées, ainsi que tous les documents permettant d'établir la qualité du bénéficiaire et la nature de l'opération à l'origine du versement des sommes ou avantages. Or, la société n'a pas été en mesure de présenter de tels documents et s'est contentée d'indiquer oralement le nom des bénéficiaires, lorsque celui-ci n'apparaissait pas sur les factures. D'après la société, ces avantages ont été versés, soit à des sociétés avec lesquelles l'entreprise entretient des relations commerciales, soit à des salariés ou dirigeants d'autres sociétés du groupe [5], en contrepartie d'une activité qui a fait d'eux des prescripteurs des peintures, revêtements ou autres produits vendus par la société [5] auprès de leurs propres clients. Cette activité a donc été accomplie dans le cadre de l'activité professionnelle de ces bénéficiaires, à titre complémentaire et connexe, et a donné lieu à un accroissement du chiffre d'affaires de la société [5].
La circulaire interministérielle n° DSS/5B/2012/56 du 5 mars 2012 posant une « présomption de taxation », la société tierce doit appliquer le dispositif prévu à l'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale modifié tant qu'elle n'a pas l'assurance que le bénéficiaire est un travailleur indépendant et qu'il déclare ces sommes ou avantages dans ses propres revenus en tant que travailleur non salarié. En l'espèce, la société n'a fourni aucune précision quant au statut des bénéficiaires des avantages au titre de leur activité habituelle. De même, elle ne dispose pas de l'information selon laquelle les bénéficiaires qui seraient éventuellement travailleurs indépendants auraient déclaré eux-mêmes les sommes ou avantages dans leurs propres revenus. Par conséquent, en l'état actuel, la société aurait dû appliquer les dispositions de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires. L'activité de ces bénéficiaires n'entrant pas dans le champ de la contribution libératoire ou bien la société [5] appartenant au même groupe que l'employeur des bénéficiaires, la société [5] doit donc s'acquitter des cotisations et contributions de sécurité sociale limitativement énumérées à l'article L. 242-l- 4 du CSS et ce, dès le premier euro. S'agissant de la cotisation accident du travail et maladies professionnelles, elle est fixée forfaitairement par l'arrêté du 12 octobre 2011. Les cotisations d'assurance chômage, d'AGS ainsi que les contributions FNAL et versement transport ne sont pas dues. Les redressements apparaissent sous le code type de personnel 804, avec un taux accident du travail de 2,43 % pour 2014, 2015 et 2016. Toutefois, la société [5] ayant versé à certains bénéficiaires exclusivement des titres cadeaux ou des avantages en nature, en ce cas, en application de l'article R. 242-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, seules les cotisations patronales sont alors dues sur ces avantages. Les redressements apparaissent sous le code type de personnel 104, avec le taux accident du travail applicable dans l'entreprise. Selon les pièces justificatives et informations fournies par la société [5], les sommes à réintégrer sont les suivantes :
A/ Année 2014 :
Total général des rémunérations et avantages versées à des personnes extérieures (cf le tableau joint) = 157 159 €
Code type de personnel 804 (cf le tableau joint) = 91 850 €
Code type de personnel 104 = 157 159 ' 91 850 = 65 309 €
B/ Année 2015 :
Total général des rémunérations et avantages versées à des personnes extérieures (cf le tableau joint) = 57 988 €
Code type de personnel 804 (cf le tableau joint) = 30 846 €
Code type de personnel 104 = 57 988 ' 30 846 = 27 142 €
C/ Année 2016 :
Total général des rémunérations et avantages versées à des personnes extérieures (cf le tableau joint) = 153 510 €
Code type de personnel 804 (cf le tableau joint) = 67 979 €
Code type de personnel 104 =153 510 ' 67 979 = 85 531 €
Le détail des redressements apparaît sur des tableaux excel fournis en annexe de la lettre d'observations pour chaque année. À noter que les montants indiqués sont « toutes taxes comprises » et ne correspondent donc pas aux écritures comptables qui sont pour leur part indiquées en « hors taxes ». Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 141 137 € déterminé comme suit : ['] »
[2] La société a présenté ses observations les 6 et 20 novembre 2017 et l'URSSAF y a répondu le 18 décembre 2017 en ces termes :
« 1. RÉMUNÉRATIONS SERVIES PAR DES TIERS: COTISATIONS DE DROIT COMMUN
Montant initial contesté : 141 137 €
Argumentaire résumé de l'employeur :
Le redressement est contesté au motif que les bénéficiaires des avantages en nature étant les représentants légaux des entreprises clientes de la société, « la troisième personne nécessaire pour caractériser le montage visé par l'article L. 214-1-4 du code de la sécurité sociale modifié fait défaut ». Vous soutenez en outre que les avoirs ayant été « clairement enregistrés au nom de vos entreprises clientes et non pas au nom de tel ou tel acteur de celles », la personne bénéficiaire de l'avantage en nature « s'identifie totalement à l'entreprise cliente » qui ne peut être assimilée à un salarié. De plus, vous indiquez que « la pratique de paiement d'avantages en nature à des mandataires sociaux ou dirigeants d'entreprise doit rentrer dans la relation client/fournisseur » et que la prestation de prescription n'existe pas.
Argumentaire de l'inspecteur :
Contrairement à ce que vous indiquez, la troisième personne nécessaire pour caractériser le montage visé par l'article L.214-1-4 du code de la sécurité sociale modifié ne fait pas défaut et est indiquée dans les annexes jointes à la lettre d'observations. De plus, l'activité des bénéficiaires a été accomplie dans le cadre de leur activité professionnelle, à titre complémentaire et connexe, et a donné lieu à un accroissement du chiffre d'affaires de la société [5]. La prestation de prescription existe donc bel et bien. En outre, votre pratique de paiement d'avantages en nature va bien au-delà de la simple relation « client/fournisseur » car, il a été notamment constaté que votre entreprise avait réglé de nombreux voyages de luxe. Par ailleurs, vous indiquez que les bénéficiaires sont des travailleurs indépendants non salariés, mais vous ne m'apportez toujours pas cette preuve. Or, comme il vous a déjà notifié dans le corps de la lettre d'observations, il vous appartient d'appliquer le dispositif prévu à l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale modifié tant que vous n'avez pas l'assurance que le bénéficiaire est un travailleur indépendant et qu'il déclare ces sommes ou avantages dans ses propres revenus en tant que travailleur non salarié. Enfin, je maintiens que la société n'a pas rempli ses obligations sociales et comptables et qu'elle n'a pas été en mesure de présenter durant le contrôle les documents applicables en de tels cas. Il appartient notamment à votre société d'indiquer dans la déclaration n° 2067 « relevé des frais généraux » tous les cadeaux octroyés lorsque le montant global des cadeaux excède 3 000 € (à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité). Pour finir, les bases de calcul des redressements sont correctes, car l'exigibilité des cotisations résulte bien du paiement des factures.
Décision :
Par conséquent, étant donné l'absence d'éléments nouveaux fournis par vos soins, je maintiens le redressement pour un montant de 141 137 €. »
[3] L'URSSAF a mis la société en demeure de payer la somme totale de 167 434 € le 26 décembre 2017. La société a saisi la commission de recours amiable le 30 janvier 2018 en contestant le chef de redressement relatif à la rémunération servie par des tiers.
[4] Se plaignant d'une décision de rejet implicite, la SAS [5] a saisi le 16 mars 2018 pôle social du tribunal de grande instance de Montauban.
[5] La commission de recours amiable s'est prononcée le 9 avril 2019 aux motifs suivants :
« Point n°1 de la lettre d'observations : Rémunérations servies par des tiers : cotisations de droit commun
L'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale prévoit que « Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions ['] ». La circulaire interministérielle n° DSS/5/8/2012/56 du 5 mars 2012 pose une « présomption de taxation ». Dès lors, la société tierce doit appliquer le dispositif prévu à l'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale modifié, tant qu'elle n'a pas l'assurance que le bénéficiaire de l'avantage ou de la somme alloué au salarié est un travailleur indépendant et qu'il déclare ces sommes ou avantages dans ses propres revenus en tant que travailleur non salarié.
En l'espèce, la SAS [5] exerce une activité de commerce de gros. Lors du contrôle, l'inspecteur a relevé qu'elle avait fait des cadeaux, octroyé des bons d'achat et offert des voyages en faveur de personnes extérieures à la société. L'inspecteur a également relevé que suite à l'octroi de ses divers avantages, la SAS [5] n'a pas rempli ses obligations sociales applicables en de tels cas. Il a alors réintégré les sommes correspondantes aux avantages octroyés dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale. La société conteste ce redressement au motif que tes bénéficiaires des avantages en nature sont les représentants légaux des entreprises clientes de la société. Ces avantages ont été enregistrés soit sous le nom d'entreprises clientes qui dès lors ne peuvent être assimilés à des salariés puisque ce sont des personnes morales, soit octroyés à des travailleurs indépendants non-salariés. Enfin, la société [5] considère que ces avantages en nature destinés à des mandataires sociaux ou dirigeants d'entreprises doivent entrer dans la relation client/fournisseur. Donc la prestation de prescription n'existe pas. Or, en l'espèce, l'activité des bénéficiaires des avantages en nature a été accomplie dans le cadre de leur activité professionnelle et a donné lieu à un accroissement du chiffre d'affaires de la SAS [5]. Dès lors la prescription existe. La SAS [5] ayant réglé de nombreux voyages de luxe, la simple relation « client/fournisseur » ne peut être retenue. En outre, au vu de l'article L. 242-1-4 et de la circulaire interministérielle du 5 mars 2012 : dès lors que la société qui verse une somme ou un avantage à un salarié n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite société, et que cette dernière n'a pas l'assurance que le bénéficiaire de l'avantage ou de la somme soit un travailleur indépendant déclarant les sommes ou avantages dans ses propres revenus en tant que travailleur non salarié ; cette somme ou cet avantage doit être assujetti aux cotisations et contributions de sécurité sociale. En l'espèce, la SAS [5] octroie des bons d'achats, paie des voyages ou encore fait des cadeaux à des personnes extérieures à la société. Elle indique que ces bénéficiaires sont des travailleurs indépendants non salariés sans en apporter la preuve. Elle aurait dû tenir à disposition une copie du document remis aux bénéficiaires ou un document récapitulatif des avantages versés et des cotisations ou contributions éventuellement réglées, ainsi que les documents permettant d'établir la qualité du bénéficiaire et la nature de l'opération à l'origine du versement des avantages. Ces éléments restent manquants même dans sa saisine de la commission, c'est pourquoi, la SAS [5] aurait dû appliquer l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale compte tenu de la présomption de taxation prévu par la circulaire interministérielle et soumettre les sommes versées à cotisations. C'est donc à bon droit que l'inspecteur a opéré la réintégration de ces dernières dans l'assiette des cotisations. Ainsi, le chef de redressement sera maintenu.
Décision de la CRA :
La commission de recours amiable considérant la situation exposée, après en avoir délibéré, statuant à l'unanimité, estimant que les inspecteurs avaient fait une juste application de la législation en vigueur, a décidé à l'unanimité :
' de rejeter votre demande,
' de valider le chef de redressement, « Rémunérations servies par des tiers : cotisations de droit commun » pour un montant de 141 137 €. »
[6] Le tribunal, par jugement rendu le 15 octobre 2019, a :
débouté la société [5] de sa demande tendant à voir reconnaître l'irrégularité des auditions faites ainsi que du contrôle opéré ;
débouté l'URSSAF de sa demande de validation du chef de redressement relatif à la rémunération servie par des tiers ;
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile ;
condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance ;
dit que dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ;
dit que l'appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d'appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision.
[7] Cette décision a été notifiée l'URSSAF de Midi-Pyrénées qui en a interjeté appel.
[8] Suivant arrêt du 16 avril 2021, la cour d'appel de Toulouse :
a réformé le jugement entrepris hormis en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrégularité du contrôle soulevé par la société [5] ;
l'a confirmé à cet égard ;
a validé le redressement opéré par l'URSSAF pour son entier montant ;
a débouté la société [4] de ses demandes ;
a condamné la société [5] à payer à l'URSSAF la somme de 167 434 € au titre des cotisations et majorations de retard ;
a condamné la société [5] à payer à l'URSSAF la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
a condamné la société [5] aux dépens.
[9] Par arrêt du 22 juin 2023, la Cour de cassation a :
cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande la société [5] tendant à voir reconnaître l'irrégularité des auditions faites ainsi que du contrôle opéré, l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier ;
condamné l'URSSAF aux dépens :
en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'URSSAF et l'a condamnée à payer à la société [5] la somme de 3 000 €.
[10] La Cour de cassation s'est prononcée aux motifs suivants ;
« Vu les articles L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile :
5. Il résulte du premier de ces textes que toute somme ou avantage alloué à un salarié ou à une personne assimilée à un salarié pour l'assujettissement aux assurances sociales du régime général, par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette dernière, est une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
6. Selon le second, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour valider dans son intégralité le chef de redressement relatif aux avantages en nature alloués à des tiers, l'arrêt relève que ceux-ci ont été octroyés par la cotisante soit à des clients personnes physiques, soit à des personnes physiques représentant une entreprise. Il retient que si la cotisante démontre que les personnes physiques relevaient du régime social des indépendants au cours de la période objet du contrôle et n'avaient donc pas la qualité de salariés, elle ne justifie pas du montant des avantages alloués à ces dernières. Il ajoute que les dirigeants des sociétés bénéficiaires des avantages litigieux sont au nombre des personnes assimilées à des salariés pour l'assujettissement aux assurances sociales du régime général.
8. En statuant ainsi, d'une part, sans motiver l'assimilation, alors qu'elle était contestée, des gérants de sociétés à responsabilité limitée à des salariés, ni répondre aux conclusions de la cotisante arguant de l'absence de contrepartie aux avantages litigieux, et alors, d'autre part, qu'elle constatait que certains bénéficiaires de ces avantages n'avaient pas la qualité de salarié ou assimilé, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance inopérante de l'absence de justification par la cotisante du montant des avantages reçus par des tiers, a violé les textes susvisés. »
[11] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Midi-Pyrénées demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de validation du chef de redressement relatif à la rémunération servie à des tiers, l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SAS [5] de sa demande tendant à voir reconnaître l'irrégularité des auditions faites ainsi que du contrôle opéré ;
valider le redressement en son entier montant ;
condamner la SAS au paiement de la somme de 167 434 € correspondant aux cotisations dues et majorations de retard ;
condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la SAS [5] aux dépens.
[12] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [5] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'URSSAF de sa demande de validation du chef de redressement relatif aux rémunérations servies par des tiers, et l'a condamnée aux dépens ;
invalider le redressement opéré par l'URSSAF s'agissant du redressement relatif aux rémunérations servies par des tiers, pour un montant de 141 137 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues de ce chef ;
condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'URSSAF aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[13] Il sera tout d'abord relevé que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande tendant à voir reconnaître l'irrégularité des auditions faites ainsi que du contrôle opéré, la confirmation de ce chef du dispositif par la cour d'appel de Toulouse n'ayant pas été frappée par la cassation.
1/ Sur l'application de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale
[14] L'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.
La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l'employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.
Le deuxième alinéa du présent article n'est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l'employeur ont accompli des actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l'article L. 243-7-2 est applicable à l'employeur en cas de constat d'opérations litigieuses.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'information de l'employeur par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire mentionnée au deuxième alinéa sont réparties entre les attributaires des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa. »
[15] En application de ce texte, ne peut être justifié le chef de redressement relatif aux avantages en nature faits par l'entreprise au motif de l'absence de mention de la qualité des bénéficiaires sans, d'une part, rechercher si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont avaient bénéficié des travailleurs de l'entreprise en contrepartie ou à l'occasion de leur travail et, sans, d'autre part, constater que les cadeaux avaient été consentis à des salariés tiers à la société en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt (Civ. 2e, 6 janvier 2022, n° de pourvoi 20-16.240 B).
[16] L'URSSAF fait valoir qu'il résulte des déclarations de la société [5], effectuées lors du contrôle, que les avantages en cause ont été versés en contrepartie de prescription de produits de la société auprès de leurs propres clients ce qui a permis un accroissement de son chiffre d'affaires. L'URSSAF reproche à la société de ne pas rapporter la preuve que les bénéficiaires des avantages en nature n'étaient pas salariés dès lors que leurs noms ne sont mentionnés sur aucun document permettant d'établir leur qualité ainsi que la nature de l'opération à l'origine des versements, alors même que la société a bien versé les avantages à des bénéficiaires personnes physique alors qu'elle produit des attestations de sociétés. L'URSSAF ajoute qu'en application des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont assimilés à des salariés les gérants de SARL et de SELARL à condition qu'ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital ainsi que les présidents et dirigeants de SAS et de SELAS. Elle ajoute qu'en application de la circulaire du 15 avril 2012 les travailleurs indépendants font l'objet d'une présomption de taxation, sauf pour l'entreprise à rapporter la preuve que le travailleur indépendant déclare lui-même les avantages dans ses propres revenus.
[17] La société [5] ne conteste pas avoir consenti des avantages en nature à certaines personnes physiques, mais elle soutient qu'il s'agissait de remises de fin d'année. Elle précise que MM. [L], [G], [M], [H], [V] et [D] relevaient du RSI en qualité de travailleurs indépendants alors que MM. [Y] étaient cogérants de SARL, M. [O], gérant de SARL, M. [S] gérant majoritaire de SARL, M. [E] gérant d'EURL et MM. [W], gérants majoritaires de SARL et étaient tous affiliés au régime des travailleurs non-salariés. L'intimée fait valoir que l'intérêt de ces personnes se confond avec celui des entreprises qu'ils dirigent, si bien que la relation tripartite visée par l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale fait défaut. Elle soutient ainsi que les avoirs, répertoriés en comptabilité, ont donné lieu à avantages en nature sous la forme notamment de voyages ou de bons d'achats, consenties à des entreprises clientes, lesquelles en ont, ensuite, fait profiter leurs mandataires sociaux et leurs dirigeants, sans aucune désignation de ces derniers par la société [5].
[18] La société [5] explique encore qu'elle n'est pas le producteur des articles qu'elle vend mais uniquement un grossiste que distribue, comme ses concurrents, les grandes marques de peintures et de revêtements en sorte que, le choix du grossiste étant indifférent au client final, le client de la société [5] n'a aucune action de prescription à réaliser auprès du client final pour que ce dernier valide le choix de tel ou tel grossiste, ce qui exclut l'application de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale. L'intimée ajoute qu'elle n'a pas à démontrer que les entreprises bénéficiaires ont bien déclaré les avantages dès lors qu'elle justifie les avoir informées de leurs obligations déclaratives concernant les remises de fin d'année selon les documents qu'elle produit en pièce n° 16.
[19] La cour retient que les explications fournies par la société [5] concernant l'absence d'activité de prescription qu'auraient pu rémunérer les avantages en nature en cause ne se trouvent pas utilement contredites par l'URSSAF qui, sur ce point, se contente de procéder par affirmation, étant relevé que l'augmentation du chiffre d'affaires de la société [5] ne permet pas d'établir que les bénéficiaires des avantages aient déployé une quelconque activité pour placer ses produits et n'ait pas simplement et librement choisi ce grossiste afin de bénéficier des dits avantages. De plus, l'URSSAF ne conteste pas les pièces concernant l'affiliation au régime social des non-salariés produites par la société [5]. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ Sur les autres demandes
[20] Il convient d'allouer à la société [5] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rappelle que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a débouté la SAS [5] de sa demande tendant à voir reconnaître l'irrégularité des auditions faites ainsi que du contrôle opéré.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute l'URSSAF de Midi-Pyrénées de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées à payer à la SAS [5] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique