Cour de cassation, 16 mars 2023. 22-14.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-14.382
Date de décision :
16 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°s : N 22-14.382 et D2214443
Demandeur : M. [U]
Défendeur : M. [N] et autres
Requêtes n° : 1115/22 et 1116/22
Jonction sous le n° 1115/22
Ordonnance n° : 90352 du 16 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [H] [N], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [T] [N], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [C] [N], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Z] [N], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [O] [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 septembre 2022 par laquelle M. [H] [N], Mme [T] [N], Mme [C] [N] et M. [Z] [N] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 22-14.382 formé le 4 avril 2022 par M. [O] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Rennes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les requêtes déposées dans les dossiers D2214443 et N2214382, qui sont connexes pour porter sur le même arrêt, doivent être jointes.
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse aux pourvois, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.
Pour s'opposer aux requêtes, il fait valoir, d'une part, que la libération des parcelles louées, ordonnée par l'arrêt frappé de pourvoi, aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où l'exploitation des parcelles constitue son unique source de revenus , d'autre part, qu'une procédure en partage de l'indivision existant entre lui et ses soeurs portant sur une maison qu'il occupe va l'obliger à se reloger et donc, à faire face à de nouvelles charges, enfin, qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par l'arrêt attaqué, ses difficultés financières ne lui permettant pas de respecter le plan de redressement dont il a fait l'objet, homologué par jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 28 mai 2019, au point qu'une procédure en résolution du plan est en cours.
On observera toutefois que l'arrêt attaqué a relevé que la majorité de parcelles louées n'était plus entretenue ni exploitée depuis plusieurs années et qu'il est établi que M. [U] exerce en réalité une autre activité de réparation de matériels, sous la forme d'une EURL, concernant laquelle il ne fournit aucune indication. Par ailleurs, l'état d'avancement de la procédure en partage n'est pas plus renseignée. Enfin, en se maintenant dans les lieux loués, sans véritable justification, le demandeur au pourvoi ne fait qu'accroître sa dette à l'égard des consorts [N].
M. [U] ne produisant en définitive aucun élément de nature à justifier de l'état actuel de ses ressources et charges, il n'établit pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt.
Dès lors, les requêtes doivent être accueillies.
EN CONSÉQUENCE :
La requête n°1116/22 enregistrée dans le pourvoi n° N2214382 est jointe à la requête n°1115/22 enregistrée dans le pourvoi n°D2214443.
Les affaires enrôlées sous les numéros N 22-14.382 et D 22-14.443 sont radiées.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 mars 2023
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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