Tribunal Administratif de Nantes, 09 février 2024. 2303916
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2303916
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Washington (USA) du 28 octobre 2022 rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de mineur à scolariser ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision ne procède pas à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la condition de ressources ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante est mineure ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante états-unienne née le 11 décembre 2008, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Washington du 22 octobre 2022 lui refusant un visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est née le 11 décembre 2008. Au moment de l'introduction de sa requête elle était donc âgée de 14 ans, trois mois et 6 jours et était mineure tant au regard des dispositions locales que des dispositions françaises. D'une part, la requérante n'est pas devenue majeure pendant l'instance, ce qui aurait eu pour effet de régulariser sa demande, et, d'autre part, la requête n'a pas été régularisée malgré l'invitation en ce sens notifiée le 7 novembre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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