Cour de cassation, 18 février 2016. 15-10.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.443
Date de décision :
18 février 2016
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CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 254 F-D
Pourvoi n° M 15-10.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de l'Agora, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la Société d'administration et de gestion, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société Logis familial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat des copropriétaires Les Terrasses de l'Agora, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Logis familial, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2014), que se prévalant d'un arrêt rendu le 10 septembre 2010 ayant condamné la société Logis familial (la société) à lui payer une certaine somme produisant intérêts, le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de l'Agora (le syndicat des copropriétaires) a délivré à cette société un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement d'un reliquat dû au titre des intérêts de cette condamnation ; qu'après avoir réglé les causes de ce commandement, la société a assigné le syndicat des copropriétaires en restitution de cette somme, selon elle indûment payée ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par lui ;
Mais attendu que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas prétendu devant la cour d'appel que la société avait acquiescé aux termes de l'arrêt du 10 septembre 2010, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui n'était pas demandée, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à la société une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2011 ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître l' autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 10 septembre 2010, que la cour d'appel, après avoir relevé que la provision de 280 000 euros avait été payée le 1er juin 2005, ce dont il ressortait que cet arrêt n'avait pu faire produire des intérêts sur une somme déjà réglée, a décidé que les intérêts ne pouvaient courir que sur la somme excédant le montant de la provision ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motif adopté, qu'à compter du 30 novembre 2010, le conseil du syndicat des copropriétaires avait reçu l'intégralité des sommes au paiement desquelles la société avait été condamnée par arrêt du 10 septembre 2010, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la somme perçue en exécution du commandement aux fins de saisie-vente était indue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de l'Agora aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de l'Agora à payer à la société Logis familial la somme de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires Les Terrasses de l'Agora ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de l'Agora
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE L'AGORA ;
AUX MOTIFS QUE le paiement des causes de la saisie n'emporte en rien acquiescement (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tel que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires en tant que le paiement des causes de la saisie n'emportait en rien acquiescement, quand, dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires invoquait non l'acquiescement de la Société LOGIS FAMILIAL à la saisie, mais aux causes de l'arrêt rendu le 10 septembre 2010 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, le paiement intervenu étant d'un montant supérieur à celui de la saisie, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours ; qu'au demeurant, en se contentant, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, de considérer que le paiement des causes de la saisie n'emportait en rien acquiescement, sans rechercher si ce paiement, d'un montant supérieur à celui de la saisie, ne constituait pas, de la part de la Société LOGIS FAMILIAL, un acte démontrant avec évidence et sans équivoque son intention d'accepter les causes de l'arrêt du 10 septembre 2010, emportant acquiescement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 408, 409 et 410 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE L'AGORA à rembourser à la Société LOGIS FAMILIAL la somme de 12.104,78 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'arrêt rendu ne souffre pas davantage de quelque difficulté d'interprétation, le point de départ des intérêts fixé par la Cour étant postérieur au versement de la provision ; que le jugement qui a condamné le syndicat à restituer les sommes indûment perçues en exécution d'un commandement aux fins de saisie-vente erroné, doit donc être entièrement approuvé (arrêt, p. 4) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE par une ordonnance de mise en état du 17 mars 2005, la Société LOGIS FAMILIAL a été condamnée à verser à titre de provision au Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE L'AGORA, la somme de 280.000 € au titre des travaux de réfection des villas n° 19, 23, 32, 40 et 41, outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sous la garantie de la Société AGF venant aux droits de PFA ; que par un arrêt du 10 septembre 2010, la Cour d'appel a condamné la Société LOGIS FAMILIAL à payer au syndicat des copropriétaires, au titre de la réfection des villas n° 19, 23, 32, 40 et 41 et des préjudices accessoires, une somme de 389.636,99 € avec les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009, dit que sera déduite de cette somme la provision de 280.000 € accordée au syndicat des copropriétaires par le Juge de la mise en état, débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, condamné la Société LOGIS FAMILIAL aux entiers dépens de la première instance et d'appel et condamné le syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles à payer la somme de 7.000 € ; que selon les termes de cet arrêt restait donc due au syndicat des copropriétaires une somme de 109.636 99 € en principal, le montant de la provision de 280.000 € ayant été payé depuis le mois de juin 2005 ; qu'il résulte d'un courrier du 17 janvier 2012 de Maître [Y], adressé au cabinet FRECHE et ASSOCIES, avocat de la Société LOGIS FAMILIAL qu'un chèque n° 9061011, tiré sur le CREDIT MUTUEL, libellé conformément à sa demande à l'ordre de la copropriété RESIDENCE AGORA, d'un montant de 120.858,47 €, a été transmis le 30 novembre 2010 à Maître [D] ; qu'il est donc établi qu'à compter du 30 novembre 2010, le conseil du syndicat des copropriétaires avait reçu l'intégralité des sommes auxquelles la Société LOGIS FAMILIAL avait été condamnée par l'arrêt du 10 septembre 2010 ; qu'il ne peut être soutenu que les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009, auxquels la Société LOGIS FAMILIAL a été condamnée, s'appliquent sur une somme de 281.000 € déjà payée depuis le 1er juin 2005 à Maître [D] par chèque CARPA et débité le même jour ; que les intérêts ne peuvent courir que sur la somme complémentaire, au-delà du montant de la provision, soit sur la somme de 109.636,96 € ; que dès lors, le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 avril 2011 par Maître [W], à la demande du syndicat des copropriétaires était dépourvu de cause, puisque l'intégralité des sommes avait déjà été payée par la Société LOGIS FAMILIAL à Maître [D] par chèque en date du 15 novembre 2010, transmis le 30 novembre à ce dernier ; qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article 1376 du Code civil, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à la Société LOGIS FAMILIAL la somme de 12.104,78 € indûment perçue, majorée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 septembre 2011, date à laquelle le chèque de 12.104,78 € a été débité (jugement, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en considérant, pour condamner le syndicat des copropriétaires à remboursement, que l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 septembre 2010 ne comportait aucun problème d'interprétation, le point de départ des intérêts fixé étant postérieur au versement de la provision, quand le dispositif de cet arrêt condamnait la Société LOGIS FAMILIAL à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 389.636,99 €, avec les intérêts à compter du 11 février 2009, et disait que serait déduite de cette somme la provision de 280.000 €, sans autre indication quant aux intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QUE sauf disposition contraire de la loi, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'en outre, en considérant, pour condamner le syndicat des copropriétaires à remboursement, que le point de départ des intérêts fixé par l'arrêt du 10 septembre 2010 était postérieur au versement de la provision, quand cet arrêt avait condamné la Société LOGIS FAMILIAL à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 389.636,99 € avec les intérêts à compter du 11 février 2009, puis dit que serait déduite de cette somme la provision de 280.000 €, sans autre indication relativement aux intérêts, de sorte que ceux-ci ne couraient pas uniquement sur la somme complémentaire, au-delà du montant de la provision, la Cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'origine de la créance d'indu étant le fait juridique du paiement, la créance d'indu contre le bénéficiaire d'un chèque trouve son origine dans son encaissement ; qu'enfin, en condamnant de la sorte le syndicat des copropriétaires à remboursement en ajoutant que la créance avait été perçue en exécution d'un commandement aux fins de saisie-vente erroné, la Cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil.
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