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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/02786

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02786

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 22 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02786 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIWD Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/00977 APPELANTE S.A.S. SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL (SODIMAT), prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0351 INTIME Monsieur [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 64 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H] [Y], né en 1957, a été engagé par la SA société de diffusion de matériel (SODIMAT), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006 en qualité d'attaché commercial. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment, de monoculture. Par lettre datée du 20 septembre 2013, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 10 octobre 2013. A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 7 ans et 6 mois, et la société SODIMAT occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [Y] a saisi le 27 janvier 2014 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, après qu'une radiation a été prononcée le 5 décembre 2016, et que l'affaire a été rétablie le 28 juin 2018, a, par jugement du 17 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, statué comme suit : - fixe le salaire mensuel brut de M. [Y] à la somme de 3747,50 euros, - condamne la société de diffusion de matériel (SODIMAT) à remettre à M. [Y] un document de synthèse reprenant le nom du client, la date de la commande, la facturation retenue sur les années 2010, 2011, 2012, et 2013, - condamne la société de diffusion de matériel Sodimat à verser à M. [Y] une provision de 20 000 euros bruts ainsi que 2 000 euros de congés payés afférents sur le solde de commission, - requalifie le licenciement pour faute grave de M. [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société SODIMAT à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - 2.483,87 euros au titre des salaires durant la mise à pied, - 248,38 euros au titre des congés payés afférents, - 7.000,00 euros au titre du préavis, - 700 euros au titre des congés payés afférents, - 5.621,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 28.000,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [Y] du surplus de ses demandes, - ordonne à la société de diffusion de matériel (SODIMAT) de remettre à M. [Y] le bulletin de paie du mois d'octobre 2013 et les documents sociaux d'usage (attestation Pôle emploi, certificat de travail, feuille de paie) conformes au jugement, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour et par document dans la limite de 90 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - rappelle l'exécution provisoire de droit d'après les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, - déboute la société de diffusion de matériel (SODIMAT) de l'ensemble de ses demandes, - condamne la société de diffusion de matériel (SODIMAT) aux entiers dépens. Par déclaration du 21 février 2022, la société SODIMAT a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 janvier 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2022, la société SODIMAT demande à la cour de : - réformer le jugement de conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société SODIMAT à : - une provision de 2.000,00 euros, - à remettre à M. [Y] un document de synthèse reprenant le nom du client, la date de la commande, la facturation retenue sur les années 2010, 2011, 2012 et 2013, - 2.000,00 euros de congés payés afférents au solde de la commission, - 2.483,87 euros au titre des salaires durant la mise à pied, - 248,38 euros au titre des congés payés afférents, - 7.000,00 euros au titre du préavis, - 700 euros au titre des congés payés afférents, - 5.621,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 28.000,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer pour le surplus, - en conséquence, - dire et juger le licenciement fondé sur une faute grave, - et débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. en tout état de cause : - condamner M. [Y] à payer à la société SODIMAT la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 août 2022, M. [Y] demande à la cour de : - dire et juger M. [Y] recevable et bien fondé en son appel incident, - confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a : - fixé le salaire mensuel brut de M. [Y] à la somme de 3.747,50 euros, - condamné la société SODIMAT à verser à M. [Y] la somme de 20.000 euros bruts à titre de provisions sur commissions, outre la somme de 2.000 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - condamné la société à lui verser les sommes suivantes : - 2.483,87 euros au titre des salaires durant la mise à pied, - 248,38 euros au titre des congés payés y afférents, - 7.000 euros au titre du préavis, - 700 euros au titre des congés payés y afférents, - 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise du bulletin de salaire d'octobre 2013 et des documents sociaux (attestation pôle emploi, certificat de travail, feuille de paie) conformes au jugement, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision, sous astreinte de 10 euros par jour et par document de retard dans la limite de 90 jours, - condamné la société aux dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au versement d'une indemnité de licenciement, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande au titre d'une indemnité contractuelle de licenciement, - réformer le jugement rendu en ce qu'il en ce qu'il n'a ordonné que la remise d'un document de synthèse reprenant le nom du client, la date de la commande, la facturation retenue sur les années 2010, 2011, 2012 et 2013, et d'y ajouter la remise de l'ensemble des bons de commande, devis et facturations de clients de son secteur, à savoir des départements 14, 16, 17, 22, 24, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 41, 44, 45, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 76, 79, 85, 86, 41 et 47, et ce sur la période 2010, 2011, 2012 et 2013, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, - réformer le jugement rendu en ce qu'il a limité à la somme de 28.000 euros nets l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, statuant à nouveau, sur les commissions, - constater que la société de diffusion de matériel, sigle " SODIMAT " a retiré au concluant des clients faisant parti de son secteur contractualisé, et ce sans son accord écrit préalable, entraînant une diminution de son chiffre d'affaires HT, servant d'assiette de calcul à ses commissions, - constater également que malgré les demandes régulières et multiples de M. [Y], la société appelante a toujours refusé de lui remettre l'ensemble des bons de commande, devis et facturations de clients de son secteur, à savoir des départements 14, 16, 17, 22, 24, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 41, 44, 45, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 76, 79, 85, 86, 41 et 47, - condamner, par conséquent, la société appelante à remettre au concluant, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pour le tout, : - d'un document de synthèse reprenant le nom du client, la date de la commande, la facturation retenue sur les années 2010, 211, 2012 et 2013, - l'ensemble des bons de commande, devis et facturations de clients de son secteur, à savoir des départements 14, 16, 17, 22, 24, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 41, 44, 45, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 76, 79, 85, 86, 41 et 47, et ce sur les périodes 2010, 2011, 2012 et 2013, - condamner la société appelante à lui verser à titre de provisions sur solde de commissions la somme de 20.000 euros bruts pour les périodes 2010, 2011, 2012 et 2013, outre la somme de 2.000 euros bruts à titre de congés payés y afférents, sur la clause de non-concurrence, - constater que la société de diffusion de matériel, sigle " SODIMAT " n'a pas libéré M. [Y] de son obligation de non-concurrence, dans les 15 jours de la notification de son licenciement, et ce en application de l'article 11-3 de son contrat de travail du 1er mars 2006, - condamner, par conséquent, la société appelante à lui verser la somme de 16.800 euros bruts à titre de contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, outre la somme de 1.680 euros bruts de congés payés y afférents, en application de l'article 11-2 du contrat de travail, sur le licenciement, - constater que le licenciement pour fautes graves de M. [Y] du 10 octobre 2013 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la société appelante à lui verser les sommes suivantes : - 2.483,87 euros bruts au titre des salaires durant la mise à pied (du 23 septembre au 14 octobre 2013), - 248,38 euros bruts de congés payés y afférents, - 7.000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), - 700 euros bruts de congés payés sur préavis, - 24.376,45 euros nets à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, - 35.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ordonner la remise sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter de la date de la décision à intervenir des pièces suivantes : - fiche de paie conforme, - attestation pôle emploi conforme, - certificat de travail conforme, - ordonner la remise sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter de la date de la décision à intervenir des bulletins de salaire d'octobre, novembre et décembre 2013, jamais remis à M. [Y], - dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal, - condamner la société SODIMAT à verser à M. [Y] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les commissions Pour infirmation de la décision entreprise, la société SODIMAT soutient en substance que M. [Y] n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'un rappel de salaire au titre des commissions lui était dû ; qu'en outre, à titre incident, le salarié sollicite la condamnation de la société à lui remettre l'ensemble des bons de commande, devis et facturations de clients de son secteur sur la période 2010, 2011, 2012 et 2013, sous astreinte de 1000 euros par jour sans justifier de la nécessité de cette astreinte et alors qu'il recevait chaque mois avec son bulletin de paie un récapitulatif des commandes validées et factures sur son secteur, et chaque semaine un récapitulatif des devis et bons de commandes. M. [Y] réplique que la société SODIMAT lui a volontairement retiré à des clients faisant pourtant intégralement partie de son secteur et ce afin de diminuer son chiffre d'affaires HT et donc le montant de ses commissions ; que les irrégularités constatées rendent indispensable la transmission des justificatifs de l'assiette sur laquelle sont calculées les commissions, à savoir tous les bons de commande, devis et facturations concernant tous les clients relevant de son secteur ; que la société a toujours refusé de transmettre ces éléments. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est de droit que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail. En l'espèce, l'article 6 du contrat de travail de M. [Y] stipule que en contrepartie de ses services, il percevra une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable elle-même composée de commissions assises sur le chiffre d'affaires HT réalisé en France par Sodimat et calculées au taux de 1,5 % du chiffre d'affaires HT réalisé auprès des autres revendeurs et des entreprises selon les départements suivants :14, 16, 17, 22, 24, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 41, 44, 45, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 76, 79, 85 et 86. En l'espèce, si le salarié recevait chaque mois avec son bulletin de paie un récapitulatif des commandes validées et des factures sur son secteur et chaque semaine un récapitulatif des devis et bons de commandes, ce qui n'est pas contredit par celui-ci, il n'en demeure pas moins que l'employeur ne justifie pas avoir communiqué l'ensemble des éléments de calcul des commissions, mettant ainsi le salarié dans l'impossibilité de vérifier que l'intégralité de sa rémunération due au regard des clients dépendant de son secteur d'activité lui avait été versée. La cour relève comme le souligne le salarié que la société a déjà été amenée à procéder à une régularisation en 2010 des commissions versées pour la période de 2006 à 2009, après contestation de celui-ci. En outre, c'est en vain que la société invoque le fait que la version informatique des devis et bon de commande n'existe plus. En conséquence, la cour confirme le jugement qui a condamné la société à verser au salarié la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur les commissions pour les périodes 2010, 2011, 2012 et 2013, outre la somme de 2 000 euros à titre de congés payés afférents. S'agissant de la demande de communication, la cour relève que la condamnation de la société à la production de documents que le salarié réclame certes depuis plusieurs années, mais que son employeur, eu égard à leur ancienneté, dit ne plus détenir, relève de l'obligation impossible à exécuter et est de nature à faire perdurer le litige. En conséquence, par infirmation de la décision sur ce point, la cour déboute le salarié de sa demande de communication sous astreinte des documents tels que visés dans ses conclusions. Sur la clause de non-concurrence Pour infirmation de la décision sur ce point, le salarié fait valoir essentiellement que la société ne justifie pas l'avoir effectivement libéré de la clause de non-concurrence de telle sorte que la contrepartie financière lui est due. La société Sodimat rétorque que par courrier du 23 octobre 2013, elle a délié le salarié de la clause de non-concurrence. Aux termes de l'articles 1103 du code civil (anciennement 1134), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, l'article 11 du contrat de travail de M. [Y] prévoit une clause de non-concurrence dans un secteur délimité d'une durée de deux à compter de la cessation effective du contrat moyennant une indemnité mensuelle de 20% de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours des 12 derniers mois complets de présence dans l'entreprise, exclusion faite des éventuelles primes ou gratifications exceptionnelles et précise la société Sodimat pourra libérer M. [Y] de son obligation de non-concurrence sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité, à la condition de l'en avertir par écrit dans les 15 jours suivant la notification de la rupture. Le contrat de travail de M. [Y] a été rompu le 10 octobre 2013. La société produit un courrier du 23 octobre 2013 portant levée de la clause de non-concurrence sans pour autant justifier de son envoi au salarié de telle sorte qu'elle n'établit pas avoir averti M. [Y] de sa décision de le libérer de la clause de non-concurrence dans les 15 jours de la rupture. En conséquence, par infirmation de la décision critiquée, la cour condamne la société Sodimat à verser à M. [Y] la somme de 16 800 euros en contrepartie de la clause, étant observé que le montant n'est pas discuté. Sur la rupture Pour infirmation du jugement déféré, la société Sodimat soutient que le comportement déplorable et les propos irrespectueux de M. [Y] envers ses supérieurs hiérarchiques, son insubordination et ses provocations sont établis et justifient son licenciement pour faute grave ; que le salarié a déjà été sanctionné par le passé pour son comportement irrespectueux par deux mises à pied ; qu'il n'a eu de cesse de contester l'autorité et la légitimé de la direction Le salarié réplique que la faute grave n'est pas établie ; que la société ne produit aucun élément sur la supposée réalisation incomplète ou peu satisfaisante de ses missions ; que s'agissant des faits du 17 septembre 2013 La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. La lettre de licenciement du 10 octobre 2013 qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée: ' Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 30 septembre 2013 au siège de notre entreprise et vous informons que nous avons décidé de rompre votre contrat de travail pour faute grave. En effet, le 17/09/2013, nous vous avions convoqué au siège social de l'entreprise afin de participer à la réunion commerciale de la rentrée. A la suite de celle-ci nous avons procédé à des entretiens individuels afin de faire le point sur l'activité commerciale de chacun des secteurs depuis le début de l'année. Lors de celui-ci, vous avez eu un comportement déplorable et tenu à nouveau des propos irrespectueux à l'encontre de votre hiérarchie en la personne de M [O], Directeur Général de l'entreprise, et ce en la présence de M [W] [N]. Vous avez notamment affirmé : « Vous m'avez volé ; vous n'êtes qu'un voleur M [O] ; je n'ai pas envie de vous voir; Je ne veux plus vous prendre au téléphone ; je ne vous supporte pas ; Je ne salue pas les voleurs: Si j'étais à l'extérieur, je vous cognerai ; Vous n'êtes pas un Directeur mais un bagarreur ; Vous êtes un voyou ; Les voleurs je ne les supporte pas ; Je le dis haut et fort, vous n'êtes pas un Manager. » Lors de cet entretien, vous avez également dit à M [O] : « Si vous voulez me virez, Virez-moi ; Moi j'attends que ça et mon avocat aussi ; Je suis prêt pour ça et mon avocat a un dossier ». Dans la convocation à l'entretien préalable nous avons décrit les faits qui vous étaient reprochés de manière à vous permettre de préparer votre défense. Lors de cet entretien préalable vous avez reconnu les faits qui vous étaient reprochés à l'exception de la menace de « cogner » Mr [O] car vous aviez bien compris la gravité d'une telle menace. Nous ne pouvons en aucun cas admettre de tels agissements au sein de notre société et ce d'autant que ce n'est pas la première fois que vous vous montrez aussi irrespectueux et agressif envers votre hiérarchie. Vous avez d'ailleurs fait l'objet de deux mises à pieds à titre disciplinaire le 7 février 2011 et le 14 mai 2012. De manière générale, vous vous plaisez à créer des incidents, adoptant un ton provocateur et arrogant, contestant la légitimité de votre hiérarchie et nous menaçant de faire appel, à tout sujet, à votre avocat qui selon vous serait impatient de nous faire un procès. Le tout s'est accompagné d'une réalisation incomplète ou peu satisfaisante de vos missions, à titre d'exemple : Le 17 mars 2010, nous vous avions envoyé un courrier recommandé vous rappelant que nous avions mis en place une nouvelle trame pour les rapports de visite, que celle-ci avait été rendue obligatoire lors de la réunion du 22/02/2010 et que vous n'aviez toujours pas appliqué cette nouvelle procédure. Nous vous demandions également de nous faire parvenir vos rapports de visites détaillés du mois de février. Dans un courrier recommandé du 24/03/2010, nous vous mettions en demeure de nous les adresser dans les 72 heures. Rappelons que cela fait partie de vos obligations professionnelles. En novembre 2010 vous aviez reçu un avertissement car vous n'aviez pas, malgré nos nombreuses relances rendu vos rapports de visites détaillés dans le cadre d'une action commerciale « offres exclusives » menée à cette période chez certains clients de votre secteur ( Cf notre courrier recommandé du 22 novembre 2010). D'autre part, en mars 2012, lors d'une réunion commerciale nous avions remis à l'ensemble des commerciaux une liste des clients (par secteur) pour lesquels nous n'avions réalisé aucun chiffre d'affaires en 2011 en comparaison à l'année 2010. Nous vous avions fixé pour objectif de visiter chacun d'entre eux avant fin juin 2012 pour en comprendre les raisons et renouer commercialement avec eux. Nous vous avions relancé par mail à deux reprises (le 17/09/2012 et le 25/09/2012). Sans réponse de votre part, nous vous avions envoyé un recommandé le 19 novembre 2012. Vous avez fini par nous envoyer les éléments en courrier recommandé le 26/11/2012. Nous n'avions pu que constater que ces derniers étaient « brouillon », illisibles et plus que sommaires. Nous nous sommes aperçus que vous n'aviez pas visité l'ensemble des clients demandés (25 clients visités sur 82 sur la liste que nous vous avions remise) (Cf notre courrier recommandé du 26/03/2013) et vos rapports étaient plus qu'incomplets ne nous permettant pas de les exploiter. Enfin, le 23/04/2013, nous vous avons, de nouveau, envoyé un courrier recommandé puisque lors de la réunion commerciale du 10/04/2013, notre directeur commercial, avait demandé à l'ensemble des commerciaux de remplir des rapports de visite sous un nouveau format et comme d'habitude vous aviez refusé. Sans oublier toutes les relances faites par mail les 3 avril, 8 avril et 22 avril 2013 pour que vous nous fassiez parvenir vos plannings de visites détaillés. Cette situation n'est plus supportable et nous faisons le constat que vous êtes parvenu à vos fin en nous contraignant à vous licencier. La rupture de votre contrat de travail intervient à la première présentation de la présente, sans indemnité de licenciement, ni de préavis. De même, la période de mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée. (')'. L'employeur reproche donc à son salarié un comportement déplorable et des propos irrespectueux envers ses supérieurs hiérarchiques et son insubordination. S'agissant des faits d'insubordination, l'employeur sur qui repose la charge de la preuve, produit l'avertissement du 22 novembre 2010 sanctionnant le non-respect d'instructions données dans le cadre des actions commerciales, à savoir, ne pas avoir transmis le compte-rendu détaillé des rendez-vous relatifs aux offres exclusives transmises aux clients. Cependant, il ne produit pas d'éléments établissant que des faits d'insubordination quant à la transmission de rapport ou de communication de rapports 'brouillon' ont été commis par le salarié depuis cet avertissement. Les griefs tenant à ces faits ne sont donc pas retenus. S'agissant des faits du 17 septembre 2013, l'employeur produit l'attestation de M. [N], responsable commercial, selon lequel, lors de la réunion commerciale du 17 septembre portant sur l'analyse des chiffres d'affaires, M. [Y] 's'est brusquement mis à accuser M. [O] de trafiquer les chiffres, l'insultant à plusieurs reprises de voleur, de voyou, de bagarreur, qu'il ne voulait plus travailler pour lui, qu'il ne voulait plus travailler pour lui et attendait qu'une chose, que son avocat attaque la société Sodimat et qu'il soit licencié ; qu'il a également proféré des menaces physiques à l'encontre de M. [O] en lui disant que s'ils étaient à l'extérieur, M. [Y] cognerait sur M. [O]', précisant que c'était la 3ème fois qu'il avait assisté à de tels agissements de la part de M. [Y]. Mme [S], salariée de la société Sodimat, précise dans son attestation que le 17 septembre 2013, que lors de la réunion dans la salle attenante à son bureau, le ton est monté entre M. [O] et M. [Y] qui s'était mis à insulter M. [O] ainsi 'vous êtes un voleur, vous m'avez volé' et lui avait également dit qu'il ne le supportait pas et que s'ils étaient à l'extérieur, il le cognerait', précisant que M. [Y] était très énervé et n'avait cessé de provoquer M. [O]. Par courriel du 16 octobre 2013, en réponse à la notification de la lettre de licenciement, M. [Y] a confirmé ses propos en ce qu'il avait dit qu'il ne saluait pas les voleurs, ce à quoi M. [O] aurait répondu selon le salarié qu'il ne saluait pas les 'cons', ce qui n'est pas établi par des éléments extérieurs à ce courriel. Il contestait cependant toute menace physique et précisait que ses propos attestaient d'un 'simple constat des comportements et attitudes irresponsables et inappropriés pour un directeur générale de société'. M. [Y] avait déjà été sanctionné le 3 février 2011 pour avoir tenu des propos irrespectueux vis-à-vis de M. [O] lors d'une réunion commerciale du 20 janvier 2011, à savoir 'A mes yeux vous ne représentez rien pour moi, vous n'êtes rien pour moi, vous n'êtes qu'un moins que rien', ce qui n'est pas contesté par le salarié. Si un litige persistait entre le salarié et son employeur concernant les commissions dues au 1er, il n'en demeure pas moins que ce différend ne peut justifier le comportement irrespectueux et injurieux adopté de manière réitérée envers son supérieur hiérarchique, en présence d'autres collaborateurs. Ce comportement attentatoire à l'honneur de ce supérieur constitue une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, par infirmation de la décision critiquée, la cour retient que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est justifié et déboute celui-ci de l'ensemble de ses demandes à ce titre. Sur les frais irrépétibles La société Sodimat sera condamnée aux entiers dépens et devra verser au salarié la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée par les premiers juges à ce titre étant confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA société de diffusion de matériel à verser à M. [H] [Y] la somme de 20 000 euros de provision au titre des commissions pour les périodes 2010, 2011, 2012 et 2013, outre la somme de 2 000 euros à titre de congés payés afférents ainsi que la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; CONDAMNE la SA société de diffusion de matériel à verser à M. [H] [Y] la somme de 16 800 euros en contrepartie de la clause de non-concurrence avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; JUGE que le licenciement de M. [H] [Y] repose sur une faute grave ; DÉBOUTE M. [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes à son licenciement ; DÉBOUTE M. [H] [Y] de sa demande de condamnation de la SA société de diffusion de matériel à lui remettre, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pour le tout, un document de synthèse reprenant le nom du client, la date de la commande, la facturation retenue sur les années 2010, 2011, 2012 et 2013 ainsi que l'ensemble des bons de commande, devis et facturations de clients de son secteur, à savoir des départements 14, 16, 17, 22, 24, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 41, 44, 45, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 76, 79, 85, 86, 41 et 47, et ce sur les périodes 2010, 2011, 2012 et 2013 ; CONDAMNE la SA société de diffusion de matériel aux entiers dépens ; CONDAMNE la SA société de diffusion de matériel à verser à M. [H] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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