Tribunal Administratif de La Réunion, 18 octobre 2023. 2201366
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2201366
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, l'association Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme (CCDH), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Commission des soins psychiatriques (CDSP) de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande d'accès à des documents administratifs présentée le 14 avril 2021 ;
2°) d'enjoindre à la CDSP de La Réunion de lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la copie de ses rapports annuels d'activité (bilan qualitatif, sans données nominatives) pour les années 2019 et 2020 ainsi que les annexes statistiques de ces rapports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, l'Agence régionale de santé La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, l'association CCDH déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, l'association Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association CCDH.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme (CCDH), à l'Agence régionale de santé La Réunion, à la Commission départementale des soins psychiatriques de La Réunion et à l'Etablissement public de santé mentale de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 18 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
R. FELSENHELD.
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201366
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