Texte intégral
[V] [P]
C/
S.A.R.L. SOCIETE D'EDITIONS ET DE PUBLICATIONS AGRICOLES
Copies délivrées aux représentants des parties le 24 octobre 2024
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 24 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00432 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GON7
APPELANTE :
Madame [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline GROMEK de la SELARL BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
substituée par Me BOESCH Laetitia, avocate au barreau de la Haute Marne
INTIMEES :
S.A.R.L. SOCIETE D'EDITIONS ET DE PUBLICATIONS AGRICOLES
[Adresse 1],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me VAILLAU Bérengère, avocate au barreau d'Auxerre
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Jennifer VAL, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de la société SEPA (la société) en date du 16 août 2024 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de juger l'appel irrecevable et le paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [P] (l'appelante) en date du 6 septembre 2024 tendant aux rejets de ces demandes et à la jonction de cette affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/00433,
Vu les conclusions de la société du 15 octobre 2024,
Vu le jugement du 22 mai 2024,
Vu la déclaration d'appel du 11 juin 2024,
MOTIFS :
En raison de leur connexité, les dossiers 24/00432 et 24/00433 seront joints.
Sur l'appel :
La société indique que les deux appels formés le 11 juin 2024 enregistrés sous les numéros RG 24/00432 et 24/00433 sont irrecevables dès lors que les déclarations d'appel sont dirigées contre une personne morale qui n'existe pas à savoir la société l'avenir agricole et rural laquelle est dépourvue du droit d'agir.
Il en résulterait une irrégularité de fond affectant l'acte d'appel insusceptible d'être régularisée même par l'intervention à l'instance de la société d'éditions et de publications agricoles.
L'appelante répond qu'elle a formé deux appels en raison d'un dysfonctionnement momentané du RPVA et souligne que l'avenir agricole et rural est le nom commercial utilisé par la société, que le jugement a visé par erreur cette dénomination et que l'intervention de la société a régularisé la procédure.
Enfin, elle souligne l'absence de grief démontré à la suite de cette erreur.
Il est jugé qu'il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l'intervention volontaire à l'instance d'une autre partie.
Mais, il est, aussi, jugé que n'est affectée que d'une irrégularité de forme, l'assignation délivrée par une société sous son nom commercial, dès lors que la capacité d'ester en justice est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation.
Il en résulte que la déclaration d'appel dirigée contre une société désignée par son nom commercial est entachée d'une irrégularité de forme et non de fond.
Il incombe donc à la partie qui s'en prévaut de démontrer que cette irrégularité lui fait grief.
Ici, l'appelante indique que la société a pour nom commercial l'avenir agricole et rural et renvoie à un extrait du site Internet www.pagesjaunes.fr.
La société répond que l'appelante a pris l'initiative de saisir le conseil de prud'hommes en visant le nom d'une société qui n'existe pas et que le nom commercial allégué ne résulte d'aucun document autre que celui précité qui ne prouve pas l'existence d'un tel nom commercial ni d'un sigle.
Le nom commercial peut se définir comme l'appellation sous laquelle une personne physique ou morale exerce une activité commerciale et qui se distingue de la dénomination sociale.
Comme le souligne la société le document produit est insuffisant à caractériser le nom commercial dès lors que la capture d'écran du site Internet précité indique que : 'Cette description a été générée automatiquement et peut comporter des erreurs pour la modifier ou la supprimer, cliquez ici' (pièce n°3).
Il en résulte que ce seul document modifiable par des tiers ne peut suffire à caractériser l'existence du nom commercial désignant la société.
Dès lors que l'appel est dirigé contre une personne morale qui n'existe pas et qu'il n'est pas démontré que cette société est connue sous le nom commercial d'avenir agricole et rural, il en résulte une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par l'intervention volontaire de la société.
Par ailleurs, l'erreur alléguée figurant sur le jugement n'en est pas une dès lors que le greffe a repris le nom de la défenderesse tel que désigné dans la requête introductive d'instance formé par Mme [P] laquelle pouvait se renseigner sur la dénomination sociale de la société à l'aide d'un extrait Kbis et n'ignorait pas le nom de son employeur figurant sur le contrat de travail ou les bulletins de paie.
La demande d'irrecevabilité de l'appel doit être accueillie.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
L'appelante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré :
- Ordonne la jonction des dossiers numéro de RG 24/00432 et 24/00433 et dit que l'instance se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00432 ;
- Dit que l'appel formé par Mme [P] à l'encontre du jugement du 22 mai 2024 est irrecevable ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
- Condamne Mme [P] aux dépens d'appel ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Jennifer VAL Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment