Cour d'appel, 18 juin 2014. 13/00806
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00806
Date de décision :
18 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00806
AFFAIRE :
M. Dimitri X...
C/
Mme Corinne Y...
GS/ iB
dommage causé par activité médicale
Grosse délivrée à
maître PAGNOU, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 JUIN 2014
Le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Dimitri X... de nationalité Française
Profession : Sans profession,...-63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Me GRINGORE, avocat au barreau de CAEN
APPELANT d'un jugement rendu le 01 JUILLET 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND
ET :
Madame Corinne Y... de nationalité Française
Profession : Sans profession, ...-63110 BEAUMONT
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Anne Marie REGNOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 1er juillet 2010- arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 14 septembre 2011- arrêt de la cour de Cassation en date du 28 novembre 2012
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Avril 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 30 juin 2008, M. Dimitri X..., coureur cycliste professionnel, a consulté le docteur Corinne Y..., médecin généraliste, qui lui a prescrit, pour le traitement d'une crise hémorroïdaire, un médicament contenant une substance interdite lors de certaines compétitions.
Ayant été contrôlé positif aux produits dopants lors du tour de France 2008, M. X... a été licencié par l'équipe qui l'employait.
M. X... a assigné Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en réparation de son préjudice.
Par jugement du 1er juillet 2010, ce tribunal de grande instance a rejeté les demandes de M. X....
Ce dernier a relevé appel de ce jugement qui a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 14 septembre 2011.
M. X... ayant formé un pourvoi, la première chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 28 novembre 2012, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de celui-ci en réparation de son préjudice moral.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X... réclame une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral en soutenant que Mme Y... a manqué à ses obligations professionnelles à son égard.
Mme Y... conclut au rejet de la demande de M. X... en contestant avoir manqué à son devoir d'information et en opposant la propre faute de ce dernier qui a omis de prévenir le médecin de son équipe sportive. Subsidiairement, elle demande de réduire le montant de l'indemnité réclamée.
MOTIFS
Attendu que la cassation prononcée par l'arrêt du 28 novembre 2012 est limitée au chef de décision rejetant la demande de M. X... en indemnisation de son préjudice moral.
Attendu que Mme Y... conteste avoir manqué à ses obligations professionnelles à l'égard de M. X....
Attendu que, consultée en urgence par M. X... pour le traitement de sa pathologie, Mme Y... a prescrit à celui-ci, le 30 juin 2008, un médicament Ginkor fort contenant de l'heptaminol.
Attendu que, lors d'étapes du tour de France 2008, M. X... a été contrôlé positif à deux reprises, les 27 et 30 juillet 2008, à raison de la présence dans son organisme d'heptaminol, substance entrant dans la liste des produits prohibés lors des compétitions sportives.
Attendu Mme Y... reconnaît expressément avoir été informée par M. X... de sa participation à des compétitions sportives au cours desquelles il était susceptible d'être soumis à des contrôles destinés à déceler l'usage de produits dopants (certificats de Mme Y... des 11 juillet et 2 septembre 2008) ; que Mme Y... ne saurait reprocher à M. X... de lui avoir donné des informations insuffisantes sur sa situation sportive exacte, notamment d'avoir omis de lui indiquer sa participation au tour de France 2008, alors qu'en sa qualité de professionnelle de la santé, il lui appartenait de se renseigner sur le niveau sportif de celui-ci afin de lui proposer un traitement de sa pathologie compatible avec les exigences sportives auxquelles l'intéressé était soumis lors des compétitions dans lesquelles il était amené à participer, en l'informant clairement de l'incidence de la prise du traitement au regard de l'application de la réglementation contre le dopage ; que Mme Y..., qui ne s'est pas suffisamment renseignée sur la situation de M. X... et qui n'a pas donné à ce dernier une information claire sur les risques inhérents au traitement prescrit en cas de contrôle anti-dopage, a engagé sa responsabilité à ce titre ; qu'en l'absence de toute mise en garde du médecin, M. X... pouvait légitiment penser que le traitement prescrit ne comportait pas de substance prohibée lors de compétitions sportives ; que la circonstance que M. X... ait omis d'informer le médecin de son équipe du traitement prescrit par Mme Y... n'est pas de nature à exonérer cette dernière de sa responsabilité au titre de son manquement à son devoir d'information ; que M. X... est fondé à réclamer à Mme Y... la réparation de son préjudice moral consécutif à ce manquement.
Attendu que, pour contester le préjudice moral de M. X..., Mme Y... fait valoir que la perquisition de la chambre d'hôtel de M. X... a amené la découverte de deux autres produits dopants.
Mais attendu que, sur les trois produits découverts lors de cette perquisition, seulement deux figuraient sur la liste des produits interdits ; que M. X... soutient, sans être utilement contredit sur ce point, que le second produit prohibé découvert dans sa chambre était du " Rhinocort " pour lequel il disposait d'une autorisation d'usage thérapeutique en cours (durée de trois mois à compter du 5 mai 2008), autorisation figurant dans le livret de santé de l'intéressé ; que la détention de ce produit ne peut donc être constitutive d'une faute pour M. X....
Attendu qu'à la suite de son dépistage positif à l'heptaminol, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 12 août 2008 ; qu'il a été placé en garde à vue et que sa chambre d'hôtel a été perquisitionnée ; que sa réputation sportive se trouve durablement ternie d'autant que l'événement est survenu pendant une étape du tour de France et que la presse sportive s'en est largement fait l'écho ; qu'au vu de ces éléments, il convient d'allouer à M. X..., qui n'avait jamais fait l'objet d'un contrôle positif dans le passé, une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 novembre 2012 ;
REFORME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 1er juillet 2010, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de M. Dimitri X... en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Mme Corinne Y... à payer à M. Dimitri X... une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
CONDAMNE Mme Corinne Y... à payer à M. Dimitri X... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme Corinne Y... aux dépens de la procédure devant la cour d'appel de Limoges
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Alain MOMBEL.
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