Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-19.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.961
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1 / de la société civile immobilière La Nogentaise, dont le siège social est à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2 / de M. Pierre Z..., exerçant sous l'enseigne Agence Regnier, demeurant Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que les faits allégués étaient constants au seul motif qu'ils n'avaient pas été expressément contestés par les autres parties, a légalement justifié sa décision en retenant que M. Y... ne justifiait pas que la condition suspensive de la renonciation de Mme X... avait été réalisée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers la SCI La Nogentaise et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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