Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-18.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.065
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 327 F-D
Pourvoi n° W 15-18.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [T] épouse [K], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [K], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [K] et de Mme [T] ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par Mme [T], l'arrêt retient que, compte tenu du jeune âge de l'intéressée, de son emploi stable et rémunérateur, de la durée relativement brève du mariage et du fait qu'elle va bénéficier des économies conséquentes de la communauté, l'équité ne commande pas, en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil et, en application de l'article 270, alinéa 3, du même code, de lui accorder une prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n'y avait pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à l'épouse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme [T], l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Madame [T] à l'encontre de Monsieur [K] ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « le premier juge a fait application des dispositions de l'article 270 alinéa 3 du code civil pour dire qu'il n'y avait pas lieu à versement d'une prestation compensatoire ; que l'article 270 alinéa 3 du code civil dispose : ‘toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture' ; qu'en l'espèce, le premier juge a retenu que l'épouse avait fait le choix délibéré de quitter brutalement sa famille, que les circonstances de la rupture étaient fautives et s'étaient avérées préjudiciables à l'époux ; que les circonstances de la rupture telles que rappelées par les parties dans leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé sur ce point, n'apparaissent pas particulières au sens des dispositions précitées » (arrêt, p. 4) ;
AUX MOTIFS ÉGALEMENT QUE « selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite ; que Mme [T] est née le [Date naissance 1] 1966 et est donc âgée de 48 ans ; que M. [K] est né le [Date naissance 2] 1966 et est donc âgé de 46 ans ; que les parties se sont mariées le [Date mariage 1] 2001 ; que le 25 mars 2011, soit moins de dix ans plus tard, Mme [T] l'a, par le biais de son conseil, informé de sa décision de divorcer ; qu'en application de la loi, le Juge doit tenir compte du patrimoine de chacun après la liquidation du régime matrimonial ; qu'il n'est pas contesté que, après dissolution de la communauté, Mme [T] devrait percevoir environ la somme de 250.000 euros ; qu'elle ne saurait arguer de sacrifices consentis à l'occasion d'une installation à Rome alors même que les revenus de son époux travaillant en expatriation ont abondé la communauté dont elle va bénéficier, étant observé que Mme [T] produit une lettre en date du 5 octobre 2011, l'informant de son licenciement pour cause économique, soit antérieurement à son mariage ; que Mme [T] affirme avoir négocié le licenciement avec son employeur, sans le démontrer et en totale contradiction avec les termes dudit courrier qui fait état de difficultés économiques d'une gravité sons précédent ; que Mme [T] perçoit un salaire de 2,168 euros mensuels ; que M. [K] fait état d'un revenu de 8.700 euros ; qu'il justifie de 122.973 euros de revenus pour l'année 2012 et 122.743 euros pour l'année 2013 ; que Mme [T] prétend que la disparité ne saurait être niée par l'époux dont tes revenus sont cinq fois supérieurs aux siens ; qu'il ressort cependant des pièces soumises à l'appréciation de la cour que la disparité préexistait pour partie au mariage et s'est maintenue par la suite malgré l'union, Mme [T] ayant toujours exercé les fonctions d'assistante de direction alors que M. [K] a évolué vers des postes à responsabilité au sein des ressources humaines ; qu'en aucune façon, l'appelante ne démontre qu'elle a sacrifié sa carrière au profit de sa famille ; que compte tenu du jeune âge de l'appelante, de son emploi stable et rémunérateur, de la durée relativement brève du mariage et du fait qu'elle va bénéficier des économies conséquentes de la communauté, l'équité ne commande pas, en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil et en application de l'article 270 alinéa 3 du code civil d'accorder une prestation compensatoire à Mme [T] » (arrêt, pp. 5 & 6) ;
ALORS QUE, dès lors que les époux sont mariés sous le régime de la communauté et sauf circonstances particulières justifiant un partage inégal des biens communs, les droits dans la communauté, qui sont neutres, ne peuvent être pris en compte pour la détermination de la disparité pouvant justifier l'octroi de la prestation compensatoire ; qu'en décidant le contraire, en retenant que dans le cas du partage Madame [T] aura droit à la somme de 250.000 euros sans qu'il soit fait état d'une circonstance pour justifier un partage inégal, puis en soulignant dans un motif conclusif que Madame [T] allait bénéficier des économies conséquentes de la communauté, les juges du fond, qui ont méconnu la règle ci-dessus rappelée, ont violé les articles 270 à 272 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Madame [T] à l'encontre de Monsieur [K] ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « le premier juge a fait application des dispositions de l'article 270 alinéa 3 du code civil pour dire qu'il n'y avait pas lieu à versement d'une prestation compensatoire ; que l'article 270 alinéa 3 du code civil dispose : ‘toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture' ; qu'en l'espèce, le premier juge a retenu que l'épouse avait fait le choix délibéré de quitter brutalement sa famille, que les circonstances de la rupture étaient fautives et s'étaient avérées préjudiciables à l'époux ; que les circonstances de la rupture telles que rappelées par les parties dans leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé sur ce point, n'apparaissent pas particulières au sens des dispositions précitées » (arrêt, p. 4) ;
AUX MOTIFS ÉGALEMENT QUE « selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite ; que Mme [T] est née le [Date naissance 1] 1966 et est donc âgée de 48 ans ; que M, [K] est né le [Date naissance 2] 1966 et est donc âgé de 46 ans ; que les parties se sont mariées le [Date mariage 1] 2001 ; que le 25 mars 2011, soit moins de dix ans plus tard, Mme [T] l'a, par le biais de son conseil, informé de sa décision de divorcer ; qu'en application de la loi, le Juge doit tenir compte du patrimoine de chacun après la liquidation du régime matrimonial ; qu'il n'est pas contesté que, après dissolution de la communauté, Mme [T] devrait percevoir environ la somme de 250.000 euros ; qu'elle ne saurait arguer de sacrifices consentis à l'occasion d'une installation à Rome alors même que les revenus de son époux travaillant en expatriation ont abondé la communauté dont elle va bénéficier, étant observé que Mme [T] produit une lettre en date du 5 octobre 2011, l'informant de son licenciement pour cause économique, soit antérieurement à son mariage ; que Mme [T] affirme avoir négocié le licenciement avec son employeur, sans le démontrer et en totale contradiction avec les termes dudit courrier qui fait état de difficultés économiques d'une gravité sons précédent ; que Mme [T] perçoit un salaire de 2,168 euros mensuels ; que M. [K] fait état d'un revenu de 8.700 euros ; qu'il justifie de 122.973 euros de revenus pour l'année 2012 et 122.743 euros pour l'année 2013 ; que Mme [T] prétend que la disparité ne saurait être niée par l'époux dont tes revenus sont cinq fois supérieurs aux siens ; qu'il ressort cependant des pièces soumises à l'appréciation de la cour que la disparité préexistait pour partie au mariage et s'est maintenue par la suite malgré l'union, Mme [T] ayant toujours exercé les fonctions d'assistante de direction alors que M. [K] a évolué vers des postes à responsabilité au sein des ressources humaines ; qu'en aucune façon, l'appelante ne démontre qu'elle a sacrifié sa carrière au profit de sa famille ; que compte tenu du jeune âge de l'appelante, de son emploi stable et rémunérateur, de la durée relativement brève du mariage et du fait qu'elle va bénéficier des économies conséquentes de la communauté, l'équité ne commande pas, en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil et en application de l'article 270 alinéa 3 du code civil d'accorder une prestation compensatoire à Mme [T] » (arrêt, pp. 5 & 6) ;
ALORS QUE, avant se prononcer sur la prestation compensatoire, les juges du fond doivent s'expliquer sur le patrimoine personnel les époux ; qu'en l'espèce, Madame [T] faisait état de ce que le mari était titulaire personnellement d'une créance de 81 300 euros à l'encontre la communauté (conclusions de madame [T], p. 33 alinéa 1) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Madame [T] à l'encontre de Monsieur [K] ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « le premier juge a fait application des dispositions de l'article 270 alinéa 3 du code civil pour dire qu'il n'y avait pas lieu à versement d'une prestation compensatoire ; que l'article 270 alinéa 3 du code civil dispose : ‘toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture' ; qu'en l'espèce, le premier juge a retenu que l'épouse avait fait le choix délibéré de quitter brutalement sa famille, que les circonstances de la rupture étaient fautives et s'étaient avérées préjudiciables à l'époux ; que les circonstances de la rupture telles que rappelées par les parties dans leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé sur ce point, n'apparaissent pas particulières au sens des dispositions précitées » (arrêt, p. 4) ;
AUX MOTIFS ÉGALEMENT QUE « selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite ; que Mme [T] est née le [Date naissance 1] 1966 et est donc âgée de 48 ans ; que M, [K] est né le [Date naissance 2] 1966 et est donc âgé de 46 ans ; que les parties se sont mariées le [Date mariage 1] 2001 ; que le 25 mars 2011, soit moins de dix ans plus tard, Mme [T] l'a, par le biais de son conseil, informé de sa décision de divorcer ; qu'en application de la loi, le Juge doit tenir compte du patrimoine de chacun après la liquidation du régime matrimonial ; qu'il n'est pas contesté que, après dissolution de la communauté, Mme [T] devrait percevoir environ la somme de 250.000 euros ; qu'elle ne saurait arguer de sacrifices consentis à l'occasion d'une installation à Rome alors même que les revenus de son époux travaillant en expatriation ont abondé la communauté dont elle va bénéficier, étant observé que Mme [T] produit une lettre en date du 5 octobre 2011, l'informant de son licenciement pour cause économique, soit antérieurement à son mariage ; que Mme [T] affirme avoir négocié le licenciement avec son employeur, sans le démontrer et en totale contradiction avec les termes dudit courrier qui fait état de difficultés économiques d'une gravité sons précédent ; que Mme [T] perçoit un salaire de 2,168 euros mensuels ; que M. [K] fait état d'un revenu de 8.700 euros ; qu'il justifie de 122.973 euros de revenus pour l'année 2012 et 122.743 euros pour l'année 2013 ; que Mme [T] prétend que la disparité ne saurait être niée par l'époux dont tes revenus sont cinq fois supérieurs aux siens ; qu'il ressort cependant des pièces soumises à l'appréciation de la cour que la disparité préexistait pour partie au mariage et s'est maintenue par la suite malgré l'union, Mme [T] ayant toujours exercé les fonctions d'assistante de direction alors que M. [K] a évolué vers des postes à responsabilité au sein des ressources humaines ; qu'en aucune façon, l'appelante ne démontre qu'elle a sacrifié sa carrière au profit de sa famille ; que compte tenu du jeune âge de l'appelante, de son emploi stable et rémunérateur, de la durée relativement brève du mariage et du fait qu'elle va bénéficier des économies conséquentes de la communauté, l'équité ne commande pas, en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil et en application de l'article 270 alinéa 3 du code civil d'accorder une prestation compensatoire à Mme [T] » (arrêt, pp. 5 & 6) ;
ALORS QUE, premièrement, s'il est admis que la disparité dans la situation respective des époux ne résulte pas de la rupture du lien conjugal, c'est à la condition que, dès avant cette rupture et d'un commun accord, les époux aient organisé leurs rapports de manière à vivre de façon autonome et sur un pied distinct ; qu'à défaut, les juges du fond doivent se borner à examiner la situation des époux à la date du divorce ; que faute d'avoir constaté qu'il y avait eu entre les époux un accord de cette nature, les juges du fond ne pouvaient écarter la disparité, qu'ils avaient relevée, à la date du divorce au motif que les revenus des époux étaient d'un montant très différents, lors du mariage, et que cette disparité dans leurs revenus s'est maintenue par la suite ; qu'en se fondant sur cette circonstance, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, le principe suivant lequel la disparité constatée au moment du divorce justifie l'octroi d'une prestation compensatoire, ne peut être écartée, en toute hypothèse, pour cette seule raison que les époux, au moment du mariage, bénéficiaient de salaires différents quelle que soit l'amplitude de cette disparité et même si cette situation s'est perpétuée pendant l'union ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation des articles 270 à 272 du code civil.
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