Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-41.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.303
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme France Ebauches, dont le siège social est ... de Bregille à Besançon (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Doubs), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Blondel, avocat de la société France Ebauches, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il en résulte qu'un fait antérieur de plus de deux mois à l'engagement de poursuites disciplinaires peut-être invoqué à l'appui de poursuites disciplinaires concernant d'autres faits commis dans le délai de deux mois ;
Attendu que M. X..., engagé au mois de novembre 1982 en qualité de directeur de production par la société France Ebauches, a été licencié le 20 octobre 1989, l'employeur lui reprochant des retards de production, des négligences très graves dans l'utilisation des machines, et d'avoir donné des informations erronées à un cadre nouvellement embauché et discrédité la direction générale ;
Attendu que, pour écarter l'existence d'une faute grave à la charge de M. X..., l'arrêt attaqué a énoncé que seuls pouvaient être retenus à l'encontre du salarié les négligences graves dans l'utilisation des machines, et le fait d'avoir donné des informations erronées à un cadre nouvellement embauché, et que ces faits ne constituaient qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement, les autres griefs qui n'avaient pas été sanctionnés dans le délai de deux mois à compter du jour où ils avaient été portés à la connaissance de l'employeur ne pouvant plus être invoqués au moment du licenciement, ni être pris en considération pour justifier une sanction aggravée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Rejette la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers, la société France Ebauches, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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