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Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-15.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.559

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ les Etablissements Bidaux, dont le siège est BP 105, Villars-le-Sec, 90100 Delle, 2°/ les Etablissements Birrer, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre commerciale), au profit de la société Blind system, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., et actuellement sans adresse connue, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des Etablissements Bidaux et des Etablissements Birrer, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la deuxième branche du moyen unique : Vu l'article 1648 du Code civil ; Attendu que la société Blind system (la société), ayant vendu aux garagistes Birrer et Bidaux, au mois de novembre 1982, une machine et du matériel de blindage des vitres de voiture, les acquéreurs l'ont fait assigner, le 26 juin 1990, aux fins d'annulation du contrat, en invoquant un vice caché affectant le matériel vendu ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés intentée par les acheteurs le 26 juin 1990, l'arrêt attaqué relève que, la vente remontant au mois de novembre 1989, cette action n'a pas été introduite dans le bref délai mentionné par le texte susvisé ; Qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de rechercher à quel moment le vice caché de la chose vendue s'était révélé aux acheteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Blind system aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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