Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00487 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6EO
E.P.I.C. LES ARCS [Localité 3] TOURISME (ABT)
C/ [C] [K]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 28 Février 2022, RG F21/00113
Appelante
E.P.I.C. LES ARCS [Localité 3] TOURISME (ABT), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE
Intimée
Mme [C] [K]
née le 02 Novembre 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Géraldine OGER, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 septembre 2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Monsieur Cyril GUYAT, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Mme [C] [K] a été engagée par l'association ABT à compter du 7 décembre 2004 par plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers à temps partiel.
L'activité de l'association ABT a été transférée à l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme à compter du 1er juillet 2010, et des contrats à durée déterminée saisonniers à temps partiel ont continué à être régularisés entre les parties.
La convention collective nationale des organismes de tourisme est applicable.
Le dernier contrat à durée déterminée entre Mme [C] [K] et l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme a été conclu du 10 décembre 2018 au 28 avril 2019. Il prévoyait, dans le cadre de l'emploi de conseillère en séjour, une rémunération mensuelle brute de 674,93 euros pour 65 heures de travail par mois.
Mme [C] [K] a ensuite été en congé maternité.
Par courrier du 1er décembre 2020, l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme a informée Mme [C] [K] du rejet de sa candidature à un poste en son sein.
Par requête du 22 septembre 2021, Mme [C] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de voir reconnaître le caractère abusif du non renouvellement de son contrat à durée déterminée et de se voir allouer diverses sommes à ce titre.
Par jugement en date du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Albertville a :
- condamné l'association office-tourisme de Bourg-Saint-Maurice les-Arcs à verser à Mme [C] [K] la somme de 8425,55 euros brut à titre d'indemnité pour non renouvellement abusif de contrat à durée déterminée ;
- débouté Mme [C] [K] de sa demande de paiement de la somme de 10000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral pour harcèlement ;
- débouté Mme [C] [K] de sa demande formulée au titre de l'exécution provisoire ;
- condamné l'association office-tourisme de Bourg-Saint-Maurice les-Arcs à verser à Mme [C] [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné l'association office-tourisme de Bourg-Saint-Maurice les-Arcs aux entiers dépens.
L'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme a interjeté appel par déclaration d'appel du 22 mars 2022 au réseau privé virtuel des avocats. Mme [C] [K] a formé appel incident le 3 août 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [K] de sa demande de paiement de la somme de 10000 euros au titre d'indemnité pour préjudice moral pour harcèlement et de sa demande d'exécution provisoire ;
- constater que l'ensemble des contrats de travail de l'association Office-tourisme de Bourg-Saint-Maurice les Arcs ont été transférés à l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme;
- constater que l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme est venu aux droits de l'association Office-tourisme de Bourg-Saint-Maurice les Arcs et est intervenu volontairement à la procédure, en sa qualité d'employeur de Mme [C] [K] ;
- débouter Mme [C] [K] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner Mme [C] [K] au versement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société soutient en substance que la décision de première instance comporte des erreurs matérielles, la société représentée par son avocat n'est pas mentionnée dans les parties intervenantes à la procédure alors que l'association qui n'était pas représentée et qui a été dissoute en 2013 y est mentionnée.
La relation contractuelle entre la société et la salariée n'est touchée par aucune des hypothèses permettant la reconduction de son contrat à durée déterminée.
Le contrat de la salariée ne prévoyait pas de clause de reconduction et aucune clause n'est prévue en ce sens par la convention collective applicable.
La salariée ne verse aucun élément permettant de justifier d'un préjudice.
La salariée ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits évoqués au titre du harcèlement moral, elle ne justifie d'aucune dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par dernières conclusions notifiées le 3 août 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [C] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré abusif le non renouvellement du contrat de travail de Mme [C] [K] auprès l'association Office-tourisme de Bourg-Saint-Maurice les Arcs, devenu l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme sauf à requalifier l'indemnité en non renouvellement abusif de contrat de travail saisonnier et faisant droit à son appel incident, porter à la somme de 22221,32 euros le montant de l'indemnité allouée ;
- condamner l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme au paiement de cette somme
de 22221,32 euros ;
- condamner l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme au paiement d'une indemnité de 10000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait des faits de harcèlement dénoncés ;
- condamner l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme au paiement d'une indemnité de
2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La salariée fait valoir qu'elle a été liée à l'association par trente contrats de travail à durée déterminée, sans interruption hors deux périodes de congé maternité et parental.
Elle possède une connaissance parfaite de l'environnement local et touristique.
La motivation du refus de la société à son égard de reconduire son contrat de travail est en soit seule vexatoire et abusive.
L'activité des offices du tourisme de montagne comme celle de la société est liée à l'exploitation du domaine skiable, la situation de la salariée satisfaisait à l'ensemble des conditions permettant de bénéficier du renouvellement de son contrat saisonnier.
Il n'existait aucun motif sérieux pour ne pas renouveler son contrat de travail saisonnier.
La décision abusive a eu pour effet de rompre sans raison sa carrière et de la priver de sa source de revenus à la suite de la naissance de son deuxième enfant.
La non reconduction de son contrat de travail par sa supérieure hiérarchique, dans une période d'éloignement pour cause de congé maternité, est la conclusion d'une situation de harcèlement permanent.
Elle relate par une note exhaustive les mesures discriminatoires et punitives prises à son égard tout au long de son activité par sa responsable accueil.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 13 juillet 2023. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 14 septembre 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 9 novembre 2023, délibéré prorogé au 16 novembre 2023.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera constaté que l'ensemble des contrats de travail de l'association Office-tourisme de Bourg-Saint-Maurice les Arcs ont été transférés à l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme, et que l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme est venu aux droits de l'association Office-tourisme de Bourg-Saint-Maurice les Arcs et est intervenu volontairement à la procédure, en sa qualité d'employeur de Mme [C] [K].
Sur la demande au titre du non-renouvellemant abusif du contrat de travail
Aux termes de l'article L1244-2 du code du travail, 'Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées'.
Aux termes de l'article L 1244-2-1 du même code, 'Dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs, pour l'application de l'article L. 1244-2, lorsqu'ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise'.
L'article L 1244-2-2 du même code dispose que:
'I. ' Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, l'employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance de ce dernier.
II. ' Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que :
1° Le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ;
2° L'employeur dispose d'un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.
L'employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé'.
L'arrêté du 5 mai 2017 listant les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé dispose en son article 1:
Les branches mentionnées aux articles L. 1244-2-1 et L. 1244-2-2 du code du travail sont :
Sociétés d'assistance (IDCC 1801).
Casinos (IDCC 2257).
Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).
Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513).
Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790).
Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).
Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).
Centres de plongée (Sport IDCC 2511).
Jardineries et graineteries (IDCC 1760).
Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182).
Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).
Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454).
Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).
Thermalisme (IDCC 2104).
Tourisme social et familial (IDCC 1316).
Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces dispositions que:
- il n'y a aucune obligation à ce qu'une clause de reconduction pour la saison suivante figure dans un contrat de travail à caractère saisonnier, l'article L 1244-2 évoquant une simple possibilité;
- il n'y a aucune obligation à ce qu'une convention ou un accord collectif de travail prévoit que l'employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature pour la même saison de l'année suivante, l'article L 1244-2 évoquant une simple possibilité;
- les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise ne sont considérés comme successifs, pour l'application de l'article L. 1244-2, lorsqu'ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise, que s'ils dépendent d'une branche, définie par un arrêté du ministre chargé du travail, où l'emploi saisonnier est particulièrement développé;
- l'arrêté du 5 mai 2017 listant les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé ne mentionne pas la branche des Organismes de tourisme (IDCC1909).
Les contrats de travail successifs de la salariée ne comportaient pas de clause de reconduction. La convention collective nationale des Organismes de tourisme ne prévoit pas que l'employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature pour la même saison de l'année suivante.
La branche 'Organismes de Tourisme' qui régit les contrats de travail successifs de Mme [C] [K] ne figure pas dans la liste limitative de l'arrêté du 5 mai 2017 listant les branches ou l'emploi saisonnier est particulièrement développé, et à laquelle se réfèrent explicitement les articles L 1244-2-1 et L 1244-2-2 du code du travail pour déterminer le droit à reconduction pour un salarié de son contrtat de travail saisonnier.
Il résulte donc de ces constatations que Mme [C] [K] n'avait, au regard de l'absence de clause de reconduction dans ses contrats de travail, d'obligation faite à l'employeur sur ce point s'agissant des emplois à caractère saisonnier par la convention collective, et de la non application des dispositions des articles L 1244-2-1 et L 1244-2-2 du code du travail aux travailleurs saisonniers dépendant de la branche 'Organismes de tourisme', aucun droit à la reconduction de son contrat de travail.
Mme [C] [K] soutient que l'employeur aurait commis un abus de droit en ne renouvelant pas son contrat de travail saisonnier.
Un abus de droit est caractérisé quand l'exercice d'un droit par celui qui le détient est détourné de sa finalité et est guidé par la seule intention de nuire à autrui.
Il appartient à la salariée, qui invoque cet abus de droit, de démontrer que l'employeur a détourné de sa finalité le droit qui était le sien de contracter ou de ne pas contracter avec elle, et que sa décision de ne pas renouveler son contrat de travail était guidée par la seule intention de lui nuire.
Il résulte des pièces produites aux débats qu'elle a été conviée à un entretien d'embauche le 5 novembre 2020, auquel elle a participé, et qu'à l'issue de tous les entretiens sa candidature n'a pas été retenue notamment selon l'employeur car elle n'avait pas su vendre ses qualités et faire part de ses motivations contrairement aux autres candidats, l'entretien s'étant limité à des sujets liés à son organisation personnelle (courriel de la responsable accueil qualité ayant mené l'entretien du 7 décembre 2020).
Mme [C] [K] ne produit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer que cette décision aurait été détournée de sa finalité et n'aurait été prise que dans la seule intention de lui nuire.
Ainsi, elle échoue à caractériser l'existence d'un abus de droit dans la décision de l'employeur de ne pas renouveler son contrat saisonnier.
Au regard de ces développements, la décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera infirmée, et Mme [C] [K] sera déboutée de sa demande d'indemnité pour non renouvellement abusif de son contrat saisonnier.
Sur le harcèlement
L'article L 1152-1 du code du travail dispose : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'.
L'employeur doit veiller à ce que ses salariés n'adoptent pas des agissements de harcèlement moral et doit prendre toutes dispositions pour prévenir ou faire cesser ce type de comportement.
En application de l'article L 1154-1 du code du travail cas de litige, il appartient d'abord au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; que l'employeur doit ensuite prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement.
Les méthodes de gestion dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible notamment de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel peuvent caractériser un harcèlement moral.
Le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En l'espèce, la salariée produit au soutien de sa demande à ce titre une note dactylographiée de sa main faisant état des mesures discriminatoires et quasi-punitives qu'elle soutient avoir subies de la part de sa responsable Mme [I] durant ses années de travail pour l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme.
Cette seule pièce, qui ne constitue que la version de la salariée, ne saurait démontrer que les faits qui y sont évoqués sont établis.
Elle produit également une attestation de Mme [B], employée par la micro-crèche '[4]' qui indique que Mme [I] l'a appelée le 15 mai 2017 pour avoir des informations sur le fonctionnement de la crèche et la politique d'attribution des places d'accueil pour l'été, car elle souhaitait comprendre pourquoi Mme [K] avait besoin de façon urgente de son planning de travail. Ce seul fait, non répété, ne saurait établir ainsi que le soutient la salariée dans sa note que sa responsable se serait mêlée sans cesse en 2017 de sa 'vie privé, bébé, crèche, nounou'.
Il résulte de ces constatations que Mme [C] [K] échoue à établir la matérialité d'éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice moral pour harcèlement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La décision du conseil de prud'hommes ayant condamné l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [C] [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmée.
La salariée succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît par ailleurs équitable de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance que dans le cadre de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme est venu aux droits de l'association Office-tourisme de Bourg-Saint-Maurice les Arcs et est intervenu volontairement à la procédure, en sa qualité d'employeur de Mme [C] [K],
Déclare recevables l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme et Mme [C] [K] en leurs appel et appel incident,
Confirme la décision du conseil de prud'hommes d'Albertville du 28 février 2022 en ce qu'elle a débouté Mme [C] [K] de sa demande au titre du préjudice moral pour harcèlement,
Infirme pour le surplus la décision du conseil de prud'hommes d'Albertville du 28 février 2022,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] [K] de sa demande d'indemnité pour non-renouvellement abusif de son contrat saisonnier,
Condamne Mme [C] [K] aux dépens de première instance,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [K] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président